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CA Reims, 1 sept. 2026, RG 25/01549


Vérifier : CA Reims, 1 sept. 2026, RG 25/01549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/01549
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 JEX
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c276195da062e0c4b135

Texte de la décision

4,155 caractères

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre civile et commerciale

JEX

N° RG 25/01549

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWMM

Ordonnance n°

du 1er septembre 2026

Formule exécutoire aux

avocats le : 01/09/2026

ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT

LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX ,

Nous, Sandrine PILON, conseiller de la mise en état, assisté de Sophie BALESTRE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans la procédure, opposant :

1/ La S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

2/La S.A. CREDIT LOGEMENT agissant en qualité de mandataire de la Société CREDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentées par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES

à

- Monsieur [S] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 3] (Andorre)

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions de la convention de [Localité 4] du 15.11.1965,

- Madame [R] [N] DIVORCEE [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée le 15.01.2026 par remise de l'acte à personne

- FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la société générale

[Adresse 5]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné le 15.12.2025 par remise de l'acte à personne morale

- S.A. BANQUE CIC EST

[Adresse 6]

[Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné le 15.12.2025 par remise de l'acte à personne morale

Par arrêt du 27 mars 2025, la Cour de cassation a :

Cassé et annulé sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en tant qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Y] et Mme [N] et rejeté les demandes de M. [Y] et Mme [N] tendant à la nullité des commandements de saisie immobilière du 7 juillet 2014 et en ce qu'il avait débouté M. [Y] de sa demande de radiation du commandement de payer et de celle tendant à dire que l'article 5 du contrat de prêt est réputé non écrit, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz,

Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Reims.

La SA Crédit Lyonnais a saisi la présente cour par déclaration du 15 octobre 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2026, elle demande à la cour de :

Lui donner acte de son désistement de sa saisine de la cour d'appel de Reims désignée comme cour de renvoi et de la présente instance,

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aucun des intimés n'a constitué avocat. La déclaration de saisine a été signifiée à la SA Banque CIC Est, à Mme [N] et à la SA Société Générale par actes remis à personne, respectivement les 15 décembre 2025, 12 décembre 2025 et 15 décembre 2025. La déclaration de saisine n'a pu être signifiée à M. [Y] en personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 395 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Les Intimés n'ont pas conclu. Le désistement de la SA Crédit Lyonnais est donc parfait et emporte l'extinction de la présente instance, ainsi que le dessaisissement de la cour.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La SA Crédit Lyonnais supportera donc la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par défaut,

Constate le désistement d'instance de la SA Crédit Lyonnais,

Constate que ce désistement est parfait,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel dans l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/01549,

Laisse les dépens à la charge de la SA Crédit Lyonnais, sauf meilleur accord entre les parties.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

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