CA Reims, 1 sept. 2026, RG 23/01411
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Texte de la décision
N° RG : 23/01411 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMG6
ARRET N°
du 01 septembre 2026
CDDS
[R] [Y]
[R] [N]
c/
[C] NEE [R] [P]
[R] [D]
S.C.I. LE HETRE POURPRE
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [Q] [U]
Formule exécutoire le :
à :
Me Stéphane BLAREAU
la SELARL FOSSIER NOURDIN
SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2026
APPELANTS
d'une ordonnance de référé rendue le 02 août 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de REIMS
1°) Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
2°) Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES
1°) Madame [P] [C] née [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat
au barreau de REIMS
2°) Madame [D] [R] née le 16 avril 1944 à EPERNAY (Marne), de nationalité française, retraitée, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa fille Madame [H] [R], représentée par sa fille, Madame [P] [C] née [R], en sa qualité de tutrice, suivant jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 29 juin 2020
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
3°) S.C.I. Le Hêtre Pourpre, société civile immobilière immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 42.978.010 ayant son siège [Adresse 5], représentée par la SELARL AJILINK LABIS [Q] [U], prise en la personne de Me [G] [Q] en sa qualité d'administrateur provisoire suivant ordonnance de référé du 2 aout 2023, dont le siège social est [Adresse 6] à MEAUX (77100)
Représentée par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
4°) S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [Q] [U] prise en la personne de Maître [G] [Q] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE HETRE POURPRE, sise [Adresse 7], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 427.978.010, nommé à cette fonction par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Reims en date du 2 août 2023
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER
Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l'audience publique du 26 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d'un litige né en 2014 entre les membres de la SCI familiale Le Hêtre Prourpre, le président du tribunal judiciaire de Reims, saisi par Mme [P] [C] née [R] et Mme [D] [R], a par ordonnance du 2 août 2023, désigné la SELARL Ajilink Labis-Cabboter-[U], prise en la personne de Maître [G] [Q], en qualité d'administrateur provisoire de cette société.
M. [Y] [R] et Mme [N] [R] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 août 2023 visant expressément l'ensemble des chefs de la décision.
Par arrêt du 19 décembre 2023, au vu de l'arrêt de la Cour de cassation rendu dans une procédure liée à ce litige, cette cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, M. [Y] [R] et Mme [N] [R] demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme [P] [C] née [R], Mme [D] [R] et de la SELARL AJILINK,
- constater l'extinction de l'instance pendante devant la cour sous le numéro RG 23/ 01411,
- juger qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Par courrier adressé au greffe le 21 mai 2026, la SELARL Ajilink Labis-[Q]-[U] ès qualités, a indiqué ne pas s'opposer au désistement des appelants.
Le même jour, Mmes [P] et [D] [R] ont déclaré par la voie de leur conseil, accepter le désistement tout en indiquant maintenir leur demande au titre des frais irrépétibles, qui, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, s'élevait à la somme de 5 000 euros.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce M. [Y] [R] et Mme [N] [R] demandent que soit constaté leur désistement d'appel et les intimés l'acceptent.
Il convient donc de leur en donner acte, de dire parfait ce désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.
L'article 399 du code de procédure civile, repris par l'article 405 du même code, dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la procédure d'appel doivent donc être mis à la charge de M. [Y] [R] et de Mme [N] [R].
L'équité commande de laisser chaque partie supporter les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente affaire. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de M. [Y] [R] et de Mme [N] [R] ;
Condamne M. [Y] [R] et Mme [N] [R] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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