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CA Grenoble, 1 sept. 2026, RG 26/00844


Vérifier : CA Grenoble, 1 sept. 2026, RG 26/00844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00844
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c2db195da062e0c4cdf1

Texte de la décision

4,437 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile section B

N° Minute

N° RG 26/00844 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5M6

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du MARDI 01 SEPTEMBRE 2026

Appel d'une décision (N° RG 22/05023) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 4 décembre 2025, suivant déclaration d'appel du 3 mars 2026

Vu la procédure entre :

APPELANTE :

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

INTIMES :

Maître [A] [T], mandataire liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, en vertu du jugement du 1er décembre 2016 du TGI de PARIS, prise en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur décennal de la SCI LE [Localité 3], demeurant

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître [H] [F] ès-qualités d'administrateur provisoire et de liquidateur des opérations d'assurance de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, en vertu du jugement du 1er décembre 2016 du TGI de PARIS, prise en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur décennal de la SCI LE [Localité 3], demeurant

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. PROTECTUM (SOCIETE NOUVELLE D ASPHALTES), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d'assureur de la société PROTECTUM (SOC NOUVELLES D'ASPHALTES),

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble LE [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, SAS dont le siège social est [Adresse 6], prise en son agence de [Localité 8] ([Localité 9]) située [Adresse 7], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

sis [Adresse 8]

[Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. EUROMAF, société au capital de 21 250 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 429 599 509, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d'assureur de la Société TEC,

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00844 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5M6,

Attendu que par conclusions en date du 2 juin 2026, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS déclare se désister de son appel ;

Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il soit besoin d'être accepté, les intimés n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du Code de Procédure Civile.

La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qui se désiste de son appel, devra supporter les dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,

Constatons le désistement de l'appel,

Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état

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