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CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 26/00736


Vérifier : CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 26/00736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00736
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 2-4
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c33b195da062e0c4e075

Texte de la décision

4,471 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° RG 26/00736 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQCN

Chambre 2-4

Ordonnance n° 2026/M108

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

M. [W] [Z] M. [T] [Z]

Représentant : Me Olivier AVRAMO, avocat

au barreau de TOULON Intimé

Appelant

Nous, Sandrine LEFEBVRE, , délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffière.

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 11 décembre 2025 sous le n° RG 24/06214 dans le litige opposant M. [T] [Z] à M. [W] [Z],

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [Z] reçue au greffe le 20 janvier 2026,

Vu l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état du 20 février 2026,

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel du greffe du 9 avril 2026,

Vu les conclusions d'incident de désistement déposées le 25 juin 2026 par M. [W] [Z] demandant au conseiller de la mise en état de:

CONSTATER le désistement de Monsieur [W] [Z] de son appel,

ORDONNER le dessaisissement de la Cour ;

REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Vu le soit-transmis du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2026 à l'avocat de l'appelant sollicitant au plus tard le 31/07/2026 ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de sa signification dans le délai d'un mois de l'article 902 du CPC.

Le Conseil de M. [W] [Z] a de nouveau notifié ses conclusions de désistement d'appel le 06 juillet 2026 sans faire valoir ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 902 du code de procédure civile dispose :'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'

Le greffe a notifié au conseil de l'appelant un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel le 9 avril 2026 en l'absence de constitution d'un avocat par l'intimé.

M. [W] [Z] avait ainsi jusqu'au 9 mai 2026 pour signifier à l'intimé sa déclaration d'appel, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.

il convient dès lors de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [W] [Z] à l'encontre du jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 11 décembre 2025 sous le n° RG 24/06214 et de laisser à sa charge les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant contradictoirement et par ordonnance susceptible de déféré,

Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [W] [Z] à l'encontre du jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 11 décembre 2025 sous le n° RG 24/06214,

Laissons à la charge de M. [W] [Z] les dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Sandrine LEFEBVRE, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er septembre 2026.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel,

Le greffier

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