CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 24/13990
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 AOUT 2026
N°2026/486
Rôle N° RG 24/13990 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7M3
S.A.R.L. [1]
C/
[J] [B]
CPAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le : 25 août 2026
à :
- Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
- Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM des BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02204.
APPELANTE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Alain GUIDI de L'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM des BDR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Madame [F] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[J] [B], salarié de la société [1] ([2]) depuis le 28 mai 2015 en qualité d'aide tuyauteur, a été victime d'un accident de travail le 1er septembre 2016. Alors qu'il était en train d'utiliser une machine à guillotine pour découper une tôle, il a poussé la tôle dans la machine afin de la caler et laissé ses doigts à l'endroit où le piston descendait pour serrer la tôle, ce qui a engendré un écrasement du majeur et de l'annulaire de la main droite.
Le 26 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
L'état de santé de M.[J] [B] a été déclaré consolidé le 31 mai 2017. Un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué pour 'les séquelles indemnisables d'une plaie par écrasement des pulpes de D3 et D4 main droite côté dominant avec fracture de P3D4 chez un travailleur manuel à type de dysesthésies de la pulpe de D4 et de diminution de la force de préhension sans autre gêne fonctionnelle significative.'
Suite à un procès-verbal de non-conciliation du 23 mai 2019, M.[J] [B] a, le 28 août 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que l'accident de travail dont M.[J] [B] avait été victime le 1er septembre 2016 était dû à la faute inexcusable de son employeur ;
débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
ordonné à la CPAM de majorer au montant maximum le capital à verser à M.[J] [B];
ordonné une expertise judiciaire ;
fixé la date de consolidation de M.[J] [B] au 31 mai 2017 et rappelé qu'il n'appartenait pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
alloué à M.[J] [B] une provision de 4 000 euros ;
dit que la CPAM verserait à M.[J] [B] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
dit que la CPAM pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à M.[J] [B], à l'encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
condamné la société aux dépens et à payer à M.[J] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des sommes allouées à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire ;
Les premiers juges ont estimé que :
l'utilisation d'une cisaille de type guillotine revêtait par nature un caractère dangereux et comportait des risques que la société ne pouvait ignorer ;
la grille métallique inférieure gauche de la machine était déformée et l'état de défectuosité de cette dernière aurait dû alerter l'employeur sur la nécessité de la faire réparer ;
il n'est pas démontré que la machine avait fait l'objet d'un entretien biannuel ;
aucun processus de vérification des machines n'apparaissait dans le document unique d'évaluation des risques contemporain de l'accident ;
les mesures préventives édictées dans le règlement du 31 décembre 2015 n'étaient pas suffisantes ;
Le 20 novembre 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 28 avril 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 juin 2026 et invité l'appelante à mettre en cause la CPAM.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaitre sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, dans ses conclusions, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, la société demande l'infirmation du jugement et à la cour de débouter M.[J] [B] de l'ensemble de ses prétentions ainsi que de le condamner aux dépens et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle avait connaissance du danger auquel le salarié était exposé dans la mesure où les machines à découper sont nécessairement dangereuses;
la machine était parfaitement entretenue ;
au moment de l'accident de M.[J] [B], la machine était en parfait état;
la photographie sur laquelle les premiers juges se sont fondés est trompeuse ;
il appartenait au salarié de porter ses gants de protection ;
Dispensé de comparaitre sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, dans ses conclusions, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, M.[J] [B] sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'étendue de l'exécution provisoire et à la cour de :
homologuer le rapport d'expertise du docteur [O] ;
liquider son préjudice de la manière suivante :
- 6 866 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 1 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 211, 50 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;
- 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2 000 euros pour préjudice d'agrément ;
déduire la provision de 4 000 euros qui lui a déjà été allouée et condamner la société à lui payer 22 157, 50 euros ;
condamner la société à lui payer une amende civile de 10'000 euros pour procédure abusive ;
condamner la société à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
condamner la société à lui payer deux fois 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) ;
Elle expose que :
le dispositif de sécurité de la machine a été tordu par l'employeur afin de pouvoir insérer plus facilement des tôles de petite taille alors qu'il avait pour vocation d'empêcher les travailleurs de mettre les mains à l'intérieur de la machine ;
la conscience du danger par la société n'est pas discutée par cette dernière ;
le constat d'huissier du 12 avril 2019 met en évidence que la grille de sécurité de la machine était déformée ce qui a eu pour conséquence de la rendre dangereuse, ce que l'employeur ne pouvait ignorer ;
le port de gants de protection était inutile au regard de la dangerosité inhérente à la machine ;
la photographie de la machine annexée à son carnet d'entretien contemporain de la date de l'accident met en évidence que cette dernière était bien défectueuse à cette époque ;
la machine devait faire l'objet d'un entretien régulier ;
il a subi un lourd préjudice comme le rapport de l'expert judiciaire le met en lumière ;
la provision qui lui a été accordée par les premiers juges est fondée ;
l'appel de la société est abusif et dilatoire ;
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 30 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, la CPAM s'en rapporte quant aux mérites de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M.[J] [B] et demande que la société soit condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement.
MOTIFS
1. Sur la faute inexcusable de l'employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
Le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté par la société.
La société ne discute pas sa conscience du risque. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'utilisation d'une cisaille de type guillotine, soit une machine qui a pour vocation d'écraser les tôles insérées manuellement par le salarié, revêt par nature un caractère dangereux. Les premiers juges ont d'ailleurs justement souligné que la fiche de risque relative à cette machine, datée du 26 mai 2015, mentionnait bien un risque de blessures aux mains. L'analyse des premiers juges sera donc approuvée.
S'agissant de l'absence de mesures prises pour éviter la réalisation du risque, il résulte de la procédure qu'une photographie de la cisaille guillotine est annexée au document unique d'évaluation des risques dans sa version établie le 26 mai 2015, soit antérieurement à l'accident du travail. Comme l'ont relevé les premiers juges, cette photographie met en évidence que la lame métallique inférieure gauche de la machine était déformée. La certitude de cette déformation est acquise par la comparaison de cette photographie avec celle d'une autre machine identique mais non défectueuse. Or, cette lame a pour fonction d'empêcher l'utilisateur de la machine de rentrer les mains dans la cisaille mécanique. Dans la mesure où la grille de protection était déformée, les mains de l'assuré n'étaient plus protégées.
La déformation constatée sur la photographie est corroborée par le constat d'huissier de justice du 12 avril 2019. Certes, ce procès-verbal est postérieur à l'accident de M.[J] [B] mais son étude permet de confirmer l'identité de situation entre les faits relevés par l'huissier et la photographie analysée ci-dessus. L'huissier de justice a noté que la barre de sécurité était déformée, l'aspect tordu de cette dernière créant un espace vide plus important par rapport aux autres barres de sécurité de telle façon qu'il était possible d'y insérer la main en totalité.
Les premiers juges ont, par ailleurs, noté que la machine n'avait pas fait l'objet d'un entretien régulier, à une fréquence au moins biannuelle comme préconisé par le constructeur, le gérant de l'appelante ayant admis devant l'huissier ne pas posséder le manuel d'utilisation de la machine. Il ressort ainsi des productions que la machine a été acquise et installée en 2013, a fait l'objet d'une maintenance préventive en 2014 et d'un entretien en 2015, ce qui est inférieur à la fréquence des révisions préconisées.
Si la société estime que M.[J] [B] ne portait pas de gants lors de son accident, cette carence alléguée de la victime n'est pas démontrée, la société n'ayant, à ce sujet, émis aucune réserve lorsqu'elle a rédigé la déclaration d'accident de travail. Cette allégation n'est donc pas de nature à remettre en cause la responsabilité de l'employeur dans l'accident de travail dans la mesure où l'éventuelle faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de sa responsabilité.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la société.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il n'y a pas lieu de procéder, en cause d'appel, à la liquidation du préjudice corporel de M.[J] [B] dès lors que la cour a vidé sa saisine. La procédure sera, sur ce point, renvoyée devant les premiers juges.
Le surplus des dispositions du jugement ne sont pas discutées.
L'analyse des premiers juges sera approuvée.
3. Sur la demande d'amende civile présentée par M.[J] [B]
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Le caractère abusif ou dilatoire de l'appel interjeté par la société n'est pas démontré par M.[J] [B], une action en justice ne dégénérant en abus que dans des circonstances équipollentes au dol.
Cette demande sera écartée.
4. Sur la demande indemnitaire formulée par M.[J] [B] pour procédure et appel abusifs
Vu l'article 1240 du code de procédure civile
Il appartient à M.[J] [B] de démontrer que la société a commis à son endroit une faute dont découle un préjudice directement indemnisable.
Comme la cour l'a rappelé ci-dessus, l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que dans des circonstances équipollentes au dol.
M.[J] [B] ne démontre pas le caractère abusif de l'appel interjeté par la société au regard du caractère raisonnable de la contestation de cette dernière.
Sa demande sera écartée.
5. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
La demande de M.[J] [B] concernant l'exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt confirmatif étant exécutoire.
C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société à payer à M.[J] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société à payer à M.[J] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute M.[J] [B] de sa demande d'amende civile,
Déboute M.[J] [B] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Renvoie la procédure devant les premiers juges aux fins de liquidation du préjudice de M.[J] [B],
Déclare sans objet la demande de M.[J] [B] sur l'exécution provisoire,
Condamne la société [1] aux dépens,
Condamne la société [1] à payer à M.[J] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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