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CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 25/08397


Vérifier : CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 25/08397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/08397
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c373195da062e0c4eae7

Texte de la décision

9,350 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/08397 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7QP

Ordonnance n° 2026/M317

S.C.I. J.S.P. immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 831 814 165, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elie MUSACCHIA, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTIONS3, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Sancie ROUX, greffier lors de l'audience et de Mme Natacha BARBE, greffier, pour le prononcé ;

Après débats à l'audience du 23 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 01 Septembre 2026, l'ordonnance suivante :

Faits, procédure et prétentions des parties

Vu le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, qui, dans le litige opposant la SNC European Homes Promotion 3 à la Sci JSP, a :

- Débouté la société civile immobilière JSP de sa prétention tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2022 ;

- Débouté la société civile immobilière JSP de sa prétention tendant à la réouverture des débats;

- Débouté la société civile immobilière JSP de sa prétention tendant au renvoi à la mise en état;

- Débouté la société civile immobilière JSP de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;

- Condamné la société civile immobilière JSP à verser à la société en nom collectif EUROPEAN HOMES PROMOTION 3 la somme de 21 127,50 euros au titre du solde de la vente en l'état futur d'achèvement du 22 décembre 2017 ;

- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 ;

- Débouté la société civile immobilière JSP de sa prétention tendant à voir « condamner la société « European homes 3 » à procéder à la reprise de l'ensemble des désordres, non-conformités et malfaçons affectant l'ouvrage et ses accessoires tels que récapitulés dans les envois successifs de la concluante à la société demanderesse, et illustrés par le constat d'huissier versé aux débats »;

- Débouté la société en nom collectif EUROPEAN HOMES PROMOTION 3 de sa prétention à la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;

- Condamné la société civile immobilière JSP aux entiers dépens ;

- Condamné la société civile immobilière JSP à verser à la société en nom collectif EUROPEAN HOMES PROMOTION 3 la somme de deux mille cinq cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société civile immobilière JSP de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

- Rejeté les prétentions pour le surplus.

Vu la déclaration du 9 juillet 2025, par laquelle la Sci JSP a relevé appel de ce jugement ;

Par conclusions en date du 5 janvier 2026, la SNC European Homes Promotion 3 a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution.

Dans ses conclusions d'incident n°2, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notifiées le 25 mars 2026, la SNC European Homes Promotion 3 demande au conseiller de la mise en état de la recevoir en ses demandes, de débouter la Sci JSP de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle et de condamner l'appelante à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.

Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 27 avril 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la Sci JSP demande au conseiller de la mise en état de la déclarer recevable et bien fondée, de rejeter la demande de radiation, de laisser les dépens de l'incident à la charge de la société European Homes Promotion 3 et de la condamner à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Sur la demande de radiation

1.1 Moyens des parties

La SNC European Homes Promotion 3 fait valoir qu'aucune somme mise à la charge de l'appelante par le jugement n'a été exécutée.

En réplique aux écritures adverses, invoquant des difficultés de trésorerie, elle relève que l'aménagement de l'exécution provisoire n'a pas été demandé devant le juge de première instance, ni ensuite devant le premier président, et qu'elle ne justifie d'aucune aggravation de sa situation financière.

Elle ajoute que la société est propriétaire d'un bien immobilier et de deux garages constituant une garantie réelle aisément mobilisable et relève, à la lecture de l'attestation de l'expert comptable de la société, que les associés sont en mesure d'assumer un apport en compte courant d'associé.

L'intimée conteste par ailleurs le caractère manifestement excessif d'une exécution complète du jugement, compte tenu de la valeur du bien immobilier détenu par la société, sans commune mesure avec la somme due.

Enfin, elle conteste toute atteinte au droit d'accès au juge rappelant que la réinscription au rôle peut être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision.

La société JSP invoque l'impossibilité d'exécuter la décision faute de liquidités suffisantes, ainsi que les conséquences manifestement excessives d'une exécution forcée, en raison de la contestation sérieuse du fond du litige et du risque de mise en péril de la société.

1.2 Réponse du conseiller de la mise en état

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressé à la cour d'appel.

Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant doit s'exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge.

A défaut, l'intimé est fondé à demander que la procédure d'appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.

Au cas d'espèce, il est effectivement justifié de ce que la Sci JSP ne dispose d'aucune trésorerie, la circonstance que ses relevés de compte bancaires mentionnent un solde de 2 122 euros en octobre 2025 contre 826 en mars 2025 ne pouvant suffire à illustrer la solidité de sa situation financière.

Il se déduit des pièces produites que le bien acquis par la société JSP, objet du litige, constitue le seul actif de celle-ci, et que les loyers perçus au titre dudit bien ne suffisent pas à assumer les mensualités à la charge de l'appelante, expliquant que 'les associés apportent chaque mois de l'argent' à la société selon l'attestation de l'expert comptable.

Il est ainsi acquis que la société est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La vente du bien immobilier telle que suggérée par l'intimée serait par ailleurs de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société JSP, dont il s'agit du seul actif, au regard de la somme due.

Il convient donc de rejeter la demande de radiation formée.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation pour inexécution des condamnations prononcées en première instance, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,

Rejette la demande de radiation de la procédure d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Fait à [Localité 3], le 01 Septembre 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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