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CA Aix Provence, 31 août 2026, RG 25/05926


Vérifier : CA Aix Provence, 31 août 2026, RG 25/05926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/05926
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
arret
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c398195da062e0c4f21b

Texte de la décision

38,037 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 25/05926 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2JB

Entreprise INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (E.I.C.)

C/

S.A.S. SOCIETE D'ETUDE ET D'INGENERIE (SEI)

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

S.C.P. BTSG2 - Mandataire judiciaire Me [Y] [L] liquidateur judiciaire de la société E.I.C.

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Firas RABHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de commerce de GRASSE rendu le 14 octobre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 20/04468

APPELANTE

Entreprise INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (E.I.C.) société à responsabilité limitée au capital de 1.220.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ANTIBES sous le numéro 399 982 727, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur judicaire, la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [Y] [L], à ces fonctions désigné suivant jugement du tribunal de commerce d'ANTIBES du 14 novembre 2023,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S.A.S. SOCIÉTÉ D'ETUDES & D'INGÉNIERIE (SEI) société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 424 809 655, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son administrateur judiciaire, Maître [J] [T] de la SELARL BG & ASSOCIES et de son mandataire judiciaire, Maître [F] [B] de la SELARL MJ [B], désignés à ces effets suivant jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu le 16 janver 2024 par le trbunal de commerce de [Localité 1],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 2] prise en les personnes son administrateur judiciaire, Maître [J] [T] de la SELARL BG & ASSOCIES et de son mandataire judiciaire, Maître [F] [B] de la SELARL MJ [B], désignés à ces effets suivant jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu le 16 janver 2024 par le trbunal de commerce de [Localité 1], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

S.C.P. BTSG2 - Mandataire judiciaire Me [Y] [L] liquidateur judiciaire [Adresse 7] de la société E.I.C.(entreprise industrielle de construction) .suite à jugement du tribunal de commerce d'ANTIBES du 14 novembre 2023

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère

Madame Audrey CARPENTIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026.

ARRÊT

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société ACKERYS PROMOTION a réalisé la construction d'un immeuble de sept étages avec deux niveaux de sous-sol dénommé [Adresse 8], [Adresse 9], à [Localité 3].

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

- La société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION (EIC), chargée par la société ACKERYS PROMOTION des lots fondations spéciales, gros 'uvre, démolition, désamiantage, terrassement généraux bâtiments, désossage, suivant acte d'engagement du 28 septembre 2012 pour un montant global et forfaitaire de 3.400 000 € HT.

- La société EIC a suivant contrat du 29 novembre 2012 confié à la société SOCIETE D'ETUDES ET D'INGENIERIE (SEI), une mission d'étude d'exécution de la structure et de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) sur la base duquel la société EIC a établi son métré quantitatif prévisionnel, puis son devis.

La déclaration d'ouverture de chantier est du 1er octobre 2012.

La configuration du bâtiment à construire a été partiellement modifiée en cours de chantier, et des avenants ont ensuite été signés entre ACKERYS PROMOTION et la société EIC.

Le chantier a connu des difficultés dans la phase d'exécution et la société EIC s'est rapprochée de la société ACKERYS PROMOTION en l'informant de la fluctuation importante du niveau de la nappe phréatique et en sollicitant une réunion pour analyser cette nouvelle problématique découverte en cours de chantier, ainsi que ses conséquences.

À cette occasion, le BET SOL ESSAIS a de nouveau été consulté et la société EIC a établi un avenant au devis transmis au maître d'ouvrage accompagné d'une note technique explicative, validé par AKERYS PROMOTION le 22 avril 2013.

Courant aout 2013, la société EIC a dénoncé des quantités supplémentaires importantes de pieux exécutés et de béton utilisé, par rapport au devis initial établi au vu du métré quantitatif du bureau d'études SEI.

Elle a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise, et par ordonnance de référé du 9 septembre 2015 le Tribunal de commerce de GRASSE a désigné M. [K] en qualité d'expert.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2016.

Par acte d'huissier du 19 avril 2018, la société EIC a saisi le Tribunal de commerce de GRASSE en invoquant la responsabilité contractuelle de la société SEI, bureau d'études, et solliciter l'allocation d'une somme de 624 854 € HT au titre du préjudice financier subi.

Par jugement en date du 14 octobre 2019, le Tribunal de commerce de GRASSE a :

CONSTATE que la SAS SEI a manqué à ses obligations dans le cadre du contrat qui lui a été confié par la SARL EIC,

DIT ET JUGE que la SARL EIC a commis plusieurs fautes dans le cadre de l'exécution de son contrat ;

JUGE que le préjudice subi par la SARL EIC s'élève à 62.690 €,

CONDAMNE la SAS SEI à payer à la SARL EIC 50% de la somme de 62.690 € au titre du préjudice subi,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE la SAS SEI aux entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 66,60 € sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée au titre de l'article 696 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS SEI à payer à la SARL EIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 11 avril 2020, l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

DIT ET JUGE que la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) a commis plusieurs fautes dans le cadre de l'exécution de son contrat,

- JUGE que le préjudice subi par la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION - (EIC) s'élève à 62.690 €,

- CONDAMNE la SAS SOCIETE D'ETUDE ET D'INGENIERIE (SEI) à payer à la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION - (EIC) 50 % de la somme de 62.690 €, au titre du préjudice subi

***

L'affaire a été enrôlée sous le N°20/04468.

La société EIC appelante a été déclarée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2023, et par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [Y] [L] mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, la magistrate de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, constatant qu'il n'a pas été donné suite dans les délais impartis à l'injonction prescrivant la mise en cause des organes de la procédure de la société intimée, la SAS SEI, déclarée en redressement judiciaire le 16 janvier 2024 a prononcé l'interruption de l'instance et la radiation de l'affaire.

Le dossier a été réenrôlé sous le numéro RG 25/05926, l'instance étant reprise par la notification le 10 février 2025 de conclusions d'intervention volontaire de la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [T] es qualité d'administrateur judiciaire et de Me [F] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société SEI.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives N°3 notifiées par voie électronique le 04 mai 2026, la société EIC représentée par la SCP BTSG2 prise en la personne de Maitre [Y] [L] en qualité de liquidateur, demande à la cour :

Sur la procédure

Dire que l'instance est régulièrement reprise par la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EIC.

Constater le relevé de forclusion accordé à la société EIC dans la procédure collective de la société SEI par décision du 27 novembre 2024 et rejeter toute fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la radiation.

Sur le fond

Infirmer le jugement rendu en date du 14 octobre 2019 par le Tribunal de commerce de Grasse en ce qu'il :

' limite le préjudice de la société EIC à la somme de 62 690 € HT,

' met à la charge de la société SEI seulement 50 % de cette somme,

' déboute la société EIC du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau :

Dire et juger que la société SEI a manqué à l'ensemble de ses obligations contractuelles dans la conception et la quantification des ouvrages (pieux, radier, béton, aciers, ouvrages de maçonnerie et postes divers) ;

Dire et juger que le préjudice de la société EIC s'élève à la somme totale de 624 854 € HT, se décomposant comme suit :

' 366 933 € HT au titre des manquements de SEI dans les quantitatifs des ouvrages de maçonnerie et postes divers,

' 257 920 € HT au titre des manquements de SEI dans les quantitatifs des pieux, béton et aciers, y compris le recépage des pieux ;

Condamner en conséquence la société SEI à payer à la société EIC, représentée par la SCP BTSG², Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 624 854 € HT, à fixer au passif de la procédure collective de la société SEI.

Sur les demandes de la société SEI

Rejeter la demande de la société SEI tendant à voir déclarer inopposable le rapport [C] / [W] (pièce 16 EIC).

Débouter la société SEI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de débouté général de la société EIC et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Condamner la société SEI à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EIC, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société SEI aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, à fixer au passif de sa procédure collective.

Au soutien de ses prétentions, la société EIC expose qu'elle s'est engagée avec la société ACKERIS PROMOTION sur la base d'un devis chiffré selon le métré quantitatif prévisionnel et DPGF établi par la société SEI, mais que les diligences à mettre en 'uvre afin d'assurer des travaux de bonne qualité se sont avérées bien plus importantes que celles quantifiées. Elle reproche à la société SEI en sa qualité de bureau d'études de l'opération des erreurs de conception, de dimensionnement, et des omissions dans les quantitatifs, constitutifs de fautes contractuelles engageant sa responsabilité.

Elle fait valoir que ces erreurs et manquements sont à l'origine d'un surcoût financier important de 624.854 € correspondant à :

La mise en 'uvre de pieux supplémentaires et recépage, béton et aciers en quantité supplémentaire : 257.920 €, dont 62.690 € au titre du recépage des pieux.

Au titre du quantitatif des ouvrages de maçonnerie divers, qu'elle a dû mettre en 'uvre 366.933 € non chiffrés par le BET.

Elle fait grief au premier juge d'avoir avalisé le rapport d'expertise judiciaire de M. [K], et retenu une responsabilité partielle et limitée du bureau d'études, alors que selon elle ce rapport présente des carences. Elle produit une note technique établie le 12 juillet 2017 par M. [C] et un rapport de la société [W] MEDITERRANEE en date du 16 avril 2021.

Elle conteste l'argumentation du bureau d'études SEI selon laquelle sa mission se serait limitée à la structure et ne couvrait pas les ouvrages de maçonnerie divers, et fait valoir que ces postes sont indissociables du gros 'uvre et de la structure.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la société SEI en qualité d'intimée représentée par la SELARL BG & ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire et de Maitre [F] [B] en qualité de mandataire judiciaire, intervenants volontaires, demandent à la cour :

Vu les articles 1134, 1147 anciens et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [K] en date du 30 septembre 2016,

A titre principal,

REFORMER le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de SEI et prononcé des condamnations à son encontre.

Statuant de nouveau :

DEBOUTER la société EIC de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de SEI dès lors qu'elle est à l'origine de son propre préjudice au regard des fautes commises et stigmatisées dans le rapport d'expertise judiciaire.

En tant que de besoin :

DECLARER inopposable le rapport de constat technique [C] (Pièce 16).

DIRE ET JUGER que EIC a commis plusieurs fautes dans le cadre de l'exécution de son contrat.

DIRE ET JUGER que EIC n'a pas confié à SEI les quantitatifs concernant le béton et le terrassement.

DIRE ET JUGER que ECI est responsable de son entier préjudice.

DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne sera prononcée à l'encontre de SEI.

A titre subsidiaire, Si la Cour devait faire droit aux demandes de la société EIC, alors,

DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation supérieure à 50 % de la somme de 62.690 € ne saurait être mise à la charge de la société SEI.

En tout état de cause,

CONDAMNER EIC à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, au profit de la SCP ASSUS JUTTNER, Avocats associés, sous sa due affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions la société SEI conteste toute responsabilité, et fait valoir que la société EIC est seule responsable des dommages qu'elle invoque.

Elle considère que le rapport amiable de M. [C] lui est inopposable comme non contradictoire. Elle fait valoir que l'expert judiciaire conclut pour sa part qu'elle a réalisé les plans de structure conformes au projet et qu'elle n'a pas été consultée pour l'établissement des avenants au devis initial établis en cours de chantier suite aux difficultés de mise en 'uvre rencontrées. Elle soutient que sa mission ne portait que sur la structure de l'immeuble et que s'il lui appartenait de quantifier les ouvrages de maçonnerie incorporés au gros-'uvre elle n'était pas en charge du chiffrage des autres ouvrages divers de maçonnerie prévus au CCTP.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant des demandes est disproportionné ; que sa responsabilité est limitée au poste recépage des pieux et ne saurait excéder 50% de la somme de 62.690 € en raison des manquements de la société EIC.

***

L'ordonnance de clôture est en date du 05 mai 2026.

L'affaire a été retenue le 02 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 aout 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposabilité du rapport non contradictoire de M. [C] :

La société EIC conteste les conclusions de l'expert judiciaire [K] et soutient que le rapport d'expertise judiciaire serait affecté de carences. Selon elle, les investigations de l'expert judiciaire sont insuffisantes, il se serait contenté d'approximations, et n'aurait pas procédé à des vérifications sur site à l'origine d'erreurs d'appréciation. Elle produit un « rapport de constat technique » amiable établi le 12 juillet 2017 par M. [C], et un rapport de la société [W] MEDITERRANEE en date du 16 avril 2021.

La société SEI sollicite que le rapport amiable de M. [C] lui soit déclaré inopposable en raison de son caractère non contradictoire, et considère que seul le rapport d'expertise judiciaire peut servir de base à la décision.

Il est constant que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

S'agissant en l'espèce du rapport amiable de M. [C] du 12 juillet 2017, ce rapport a été établi de manière non contradictoire sur la seule base des éléments fournis par la société EIC. Alors que la société appelante reproche à M. [K] « d'évoquer des affirmations sans avoir procédé à des vérifications sur site ou par tout autre moyen » ; M. [C] n'a pas lui-même procédé autrement et n'apporte de ce fait aucun élément nouveau susceptible de douter des constatations expertales. Il apparait par ailleurs que ce rapport ne fait en réalité que reprendre les observations de la société EIC à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire, en reproduisant l'historique fourni par cette dernière.

Ainsi, l'opposabilité de ce rapport privé, régulièrement versé aux débats n'est pas contestable, mais au regard des éléments ci-dessus, sa valeur probante sera appréciée dans le cadre de la présente décision.

Par conséquent, la demande d'inopposabilité de ce rapport sera rejetée.

Le rapport [W] a été établi dans les mêmes conditions formelles que le rapport [C] et plus de 4 ans après le rapport d'expertise ; il n'a pas non plus été procédé à des vérifications sur site. Il présente des conclusions relativement floues et ne tranche pas la question de la part de responsabilité de chacun des intervenants. Il n'est, en toute hypothèse, corroboré par aucun autre élément, et par conséquent ne saurait davantage remettre en cause les constatations de l'expert judiciaire.

De manière générale, il est relevé que contrairement à ce qui est soutenu, l'expert judiciaire a répondu à tous les points de sa mission, et il n'est pas contesté que les opérations d'expertise se sont déroulées dans le respect du contradictoire et que chaque partie, dont la société EIC, a pu faire valoir ses observations par l'envoi de Dires auxquels il a été répondu par l'expert judiciaire [K] dans son rapport du 20 septembre 2016.

Sur les constatations de l'expert judiciaire :

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] que la société SEI est intervenue pour effectuer le quantitatif primitif qui a permis l'établissement du devis de la société EIC du 6 septembre 2012 rectifié (devis de base et avenants 1 à 3).

La société SEI n'est pas intervenue dans la préparation des devis postérieurs de la société EIC du 20 mars 2013 et du 9 septembre 2013.

L'expert judiciaire a distingué les différentes réclamations de la société EIC portant sur :

Les pieux,

Les erreurs de quantité, en ce compris le recépage des pieux,

Les ouvrages de maçonnerie divers,

Concernant les pieux, la réclamation de la société EIC porte sur le linéaire de pieux forés. Le linéaire total que la société EIC déclare avoir réalisé s'élève à 7247 m, alors que le devis établi mentionne 4804 m.

Du point de vue de l'expert, il est probable mais non certain (car la longueur des pieux effectivement réalisés est invérifiable) que la société EIC ait réalisé un linéaire de pieux supérieur de 2443 m à celui prévu au devis ayant servi de base au marché de la société EIC ainsi qu'aux avenants.

Toutefois, l'expert relève que :

- « en cours de chantier, afin de vérifier les hypothèses initiales du bureau d'études des sols, des essais de traction des premiers pieux réalisés ont montré qu'il convenait de les ancrer plus profondément et par conséquent d'en augmenter la longueur ; les plans de structure et le quantitatif correspondants étant déjà réalisés ; et toute modification intervenue après devait être prise en compte par l'entreprise qui devait présenter un devis de travaux supplémentaires. « 

- « Les pieux réalisés par la société EIC ont un diamètre de 320, probablement pour pouvoir utiliser le matériel dont elle disposait ; or la société SEI préconisait des pieux de 350 et établissait son quantitatif en conséquence, ce qui entrainait une sur longueur du fait de la société EIC. »

En complément l'expert ajoute :

- EIC a offert un devis avec prix global et forfaitaire ; or il est d'usage pour un tel ouvrage qui nécessite des fondations particulières d'accepter une forfaitairisation des superstructures et de compter les fondations sur attachements dressés à l'avancement du chantier et selon le constat effectué,

- EIC n'a dénoncé les différences de longueurs de pieux réalisés qu'après les avoir réalisés ;

- Deux avenants ont été établis par la société AKERYS pour tenir compte des modifications apportées au système de parois périphériques des sous-sols, EIC était alors en mesure d'alerter le maitre d'ouvrage sur la possibilité que les fondations aient un surcoût et de présenter un devis car les essais de traction avaient montré que les pieux seraient plus longs que prévu au devis initial. »

L'expert conclut s'agissant de ce poste de réclamation que « la sur-quantité de pieux annoncée par la société EIC est consécutive à une erreur de la société EIC, et à des adaptations intervenues en cours de chantier ' non imputables à la société SEI- et non répercutées en temps utile par la société EIC. »

Concernant les erreurs de quantité : la société EIC reproche à la société SEI des erreurs de quantité, la quantité de béton mise en 'uvre étant largement supérieure à celle prévue au devis.

S'agissant des terrassements en fondation qui ont été métrés par l'expert d'après les plans, ils restent selon lui théoriques sans pour autant révéler d'erreur de la part de SEI.

S'agissant de la quantité de béton mise en 'uvre supérieure à celle prévue au devis : l'expert a refait un métré et trouve un volume inférieur à celui prévu au devis.

S'agissant de la différence importante de quantité de béton utilisée pour la confection du radier, l'expert relève que « compte tenu des conditions difficiles du chantier, notamment les précipitations et la présence d'eau qui rendait le bassin d'assise du radier très sensible au passage de tout engin, voire boueux, ce qui nécessitait des purges, et il est probable que le fond de forme du radier ait été irrégulier et à un niveau inférieur à celui initialement prévu ;

S'agissant de la différence importante sur la quantité de béton utilisée pour la confection des murs périphériques en béton, le rapport d'expertise indique que : « initialement, une paroi berlinoise était prévue, elle a été remplacée par un rideau selon le procédé « Jet Grounting » dont l'aspect est très irrégulier et dont la constitution ne permet pas de l'utiliser en tant que mur de soutènement ni porteur ; il fallait donc construire en avant de cette paroi un mur en béton armé ; compte tenu de l'extrême irrégularité de ce type de paroi et malgré une régularisation possible au marteau piqueur, la mise en place de coffrage ne pouvait se faire suffisamment près de la paroi et la consommation de béton était plus importante. « 

Or, l'expert relève que la société SEI n'est pas intervenue à ce stade, et la société EIC a dressé un devis de travaux de construction en « Jet Grounting » sans tenir compte des sujétions associées. »

Ainsi, « du point de vue de l'expert, sur ces 3 points les erreurs sont dues à EIC. »

S'agissant du recépage des pieux : L'expert retient que la société EIC a effectivement réalisé 328 recépages de têtes de pieux non prévues au devis, et que le recépage des pieux a été omis des métrés de la société SEI et du devis de la société EIC.

L'expert est d'avis que la société EIC subit un préjudice de 62.690 € relatif à l'omission du poste de recépage des têtes de pieux par la société SEI dans son chiffrage.

Concernant les ouvrages de maçonnerie divers, l'expert relève que la mission de la société SEI ne portait que sur la structure de l'immeuble et selon lui les ouvrages de maçonnerie divers ne figurent pas au contrat liant les parties.

Il ajoute : « Du point de vue de l'expert, la société SEI devait quantifier les ouvrages de maçonnerie incorporés au gros 'uvre mais pas les autres divers ouvrages de maçonnerie prévus au CCTP. », et selon l'expert l'absence de ces ouvrages de maçonnerie au devis est consécutive est à une erreur de la société EIC.

Ainsi, l'expert conclut :

Il est probable mais non vérifiable que la société EIC ait réalisé plus de longueur de pieux que prévu au devis ; mais selon lui cette sur-quantité est consécutive à une erreur d'EIC.

Il est probable que la société EIC ait réalisé plus de terrassement et mis en 'uvre plus de béton que prévu (y compris coffrage et armatures), mais que les sur-quantités de terrassement et béton sont consécutives à une erreur de la société EIC,

La société EIC a réalisé 328 recépages de têtes de pieux non prévus au devis. Selon l'expert, le recépage des pieux non prévu au devis est principalement consécutif à une erreur de la société SEI aggravée par le fait que la société EIC n'ait pas contrôlé le quantitatif de la société SEI. Il indique que la société EIC n'a pas procédé au contrôle du quantitatif réalisés par SEI, notamment le poste de recépage des pieux, dont l'absence était flagrante à la lecture du quantitatif.

Sur la responsabilité de la société SEI :

Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans leur rédaction applicable au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il est constant que la responsabilité contractuelle du bureau d'études est limitée à son domaine d'activité, et s'apprécie au regard des missions qui lui ont été confiées.

Il appartient donc à la société EIC qui met en cause la qualité des études et prestations de chiffrage de la société SEI lui ayant permis d'établir ses devis, de rapporter la preuve d'une faute de cette dernière, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Selon la société EIC le contrat conclu entre les parties visait l'intégralité des ouvrages béton armé à réaliser sans limitation. Elle fait valoir que le contrat conclu le 29 novembre 2012 liste les études à réaliser, qui selon elle, comprennent ces ouvrages divers de maçonnerie puisqu'il est mentionné :

« Ensemble des études béton armé,

Paroi berlinoise, pieux, butons, clous, tirants,

Quantitatif correspondant à l'ouvrage à réaliser,

Tirage des plans d'exécution,

Fourniture du dossier de récolement papier et CD. »

Elle ajoute que le bureau d'études avait par ailleurs une connaissance parfaite de l'intégralité de l'opération puisqu'il était préalablement intervenu pour le compte du maitre de l'ouvrage.

La société SEI expose pour sa part que le contrat de la société SEI ne portait que sur la structure de l'immeuble et non pas sur les ouvrages de maçonnerie divers et produit le devis signé le 29 novembre 2012 ayant servi de base au contrat d'étude signé le même jour et au même prix qui stipule :

« NON COMPRIS :

(')

Les plans de maçonnerie

(') »

Ainsi, les parties sont en opposition sur l'ampleur de la mission confiée à la société SEI.

En l'espèce, les parties ont signé le 29 novembre 2012, un contrat d'étude structure établi sur la base d'un devis du même jour, aux termes duquel la société EIC titulaire des lots démolition désamiantage, terrassements généraux, fondations spéciales et gros 'uvre a confié à la société SEI l'étude et l'établissement des documents d'exécution du chantier HARMONIA de [Localité 3] et le DPGF ayant servi de base à l'établissement de ses devis initiaux.

S'agissant des manquements au quantitatif du poste divers ouvrages de maçonnerie, la société EIC reproche à la société SEI de ne pas avoir chiffré ces ouvrages, son étude ayant porté sur les seuls ouvrages de fondation spéciale.

Sur ce point, il y a lieu de se reporter à l'analyse technique de l'expert [K] qui admet que les divers travaux de maçonnerie n'ont effectivement pas été chiffrés par la société SEI, mais l'expert indique dans son rapport : » Concernant les divers ouvrages de maçonnerie, le contrat de SEI ne portait que sur la structure de l'immeuble (pièce 6 et 8) ; les ouvrages de maçonnerie divers ne figurant pas au contrat ; du point de vue de l'expert, SEI devait quantifier les ouvrages de maçonnerie incorporés au gros 'uvre mais pas les autres divers ouvrages de maçonnerie prévus au CCTP. (Pièce 19) »

Ainsi, l'expert considère qu'il appartenait à la société EIC de compléter le quantitatif SEI par les postes qui ne font pas partie de la structure de l'immeuble.

Sur ce point, il est relevé que le contrat signé porte la dénomination « contrat d'étude structure « et désigne comme partie contractante l'entreprise EIC titulaire des lots « fondations spéciales et gros 'uvre », ce qui va dans le sens des constatations expertales.

Par conséquent, le bureau d'études SEI ne saurait être tenu pour responsable d'une absence de chiffrage du poste divers ouvrages de maçonnerie, alors qu'il n'est pas établi qu'il entrait dans le cadre de sa mission.

Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point, et les demandes de la société EIC à ce titre seront rejetées.

S'agissant des quantitatifs supplémentaires de travaux réalisés et de béton, l'expert judiciaire confirme que les quantités mises en 'uvre par la société EIC sont plus importantes que celles initialement prévues.

Il conclut en effet :

« Il est probable, mais non vérifiable, qu'EIC ait réalisé plus de longueur de pieux que prévu au devis,

Il est probable qu'EIC ait réalisé plus de terrassement que prévu et mis en 'uvre plus de béton (y compris coffrage et armatures). »

Toutefois, sur le point de savoir si les travaux ou quantités supplémentaires mis en 'uvre par la société EIC sont consécutifs à une omission, imprécision, erreur, modification après signature du marché et de chacun de ses avenants, l'expert impute la sur quantité de pieux et de terrassement de béton à des adaptations survenues en cours de chantier dont la société EIC aurait dû tenir compte. Par ailleurs il doit être relevé que le bureau d'études n'a pas été consulté à l'occasion de l'établissement des devis supplémentaires de la société EIC.

Il en résulte que la société EIC est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'une faute de la société SEI sur ce point et le jugement sera dès lors, confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société EIC à ce titre.

S'agissant enfin du recépage des pieux, il résulte des opérations d'expertise que la société SEI a commis une erreur en ce qu'elle a omis de chiffrer ce poste.

Il est également relevé qu'aux termes des courriers échangés entre les parties courant aout et octobre 2013, la société SEI a admis avoir omis de calculer le poste recépage des pieux, alors que cette prestation relevait de la mission qui lui avait été confiée.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la société SEI a commis une faute du chef de l'absence de chiffrage du recépage des pieux.

Sur le préjudice de la société EIC :

S'agissant du préjudice résultant de l'absence de chiffrage du poste recépage des pieux, la société EIC sollicite une somme de 62.690 €, correspondant au coût de cette prestation non prévue dans son devis accepté par le maitre d'ouvrage du fait de l'omission du BET.

Ce chiffrage a été validé par l'expert.

La société SEI invoque pour sa part une faute de la société EIC qui aurait contribué à son propre dommage. Elle fait valoir que la société EIC aurait dû contrôler le chiffrage proposé par le BET avant de s'engager avec ACKERYS PROMOTION, ce qui aurait permis d'éviter la survenance du dommage invoqué, et sollicite une minoration de 50 % de cette somme.

Il est constant que la faute de la victime peut justifier une réduction du droit à réparation en fonction de sa contribution causale.

En l'espèce, les sociétés en litige sont deux professionnels de la construction.

Il résulte du rapport d'expertise que l'absence du poste recépage des pieux est « aisément identifiable et quantifiable pour la société EIC «, en sa qualité d'entreprise de gros 'uvre.

De manière générale, les circonstances relevées par l'expert tenant d'une part, à l'absence de vérification par la société EIC des différents postes du chiffrage quantitatif établi par la société SEI et d'autre part, l'établissement d'un devis « global et forfaitaire », alors que ce n'est pas l'usage en la matière traduisent une certaine légèreté de la société EIC au moment de contracter avec la société ACKERYS PROMOTION, l'absence de contrôle et de vérification des postes requis ayant contribué à la survenance du dommage.

En outre, il est relevé que malgré les difficultés rencontrées en cours de chantier et les coûts supplémentaires engagés au titre des sur-quantité de béton et des prestations supplémentaires mises en 'uvre, la société EIC ne justifie pas être intervenue auprès du maitre d'ouvrage pour solliciter la prise en charge des surcoûts en résultant, mais se contente, à postériori et après avoir procédé à la mise en 'uvre des travaux, de les imputer au Bureau d'études.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient la faute de la société EIC qui a participé pour moitié à la survenance du dommage.

La responsabilité de la société SEI sera donc retenue à hauteur de 50 % du montant du préjudice évalué 62.690 €, soit une somme de 31.345 €.

En revanche, la société SEI ayant été déclarée en redressement judiciaire en cours de procédure d'appel, aucune condamnation à paiement ne pourra être prononcée et il y a lieu de fixer la créance de la société EIC au passif de la société SEI à la somme de 31.345 €.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement déféré doit cependant être infirmé pour fixer la créance de la société EIC au passif de la procédure de la société SEI.

Les dépens de l'instance d'appel seront également fixés au passif de la procédure collective de la société SEI ainsi que la somme de 2.500 € allouée à la société EIC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du Tribunal de commerce de GRASSE du 14 octobre 2019, sauf en ce qu'il condamne la SAS SOCIETE D'ETUDES ET D'INGENIERIE (SEI) à payer à la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) 50 % de la somme de 62.690 € au titre du préjudice subi, celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs incriminés,

Fixe à la somme de 31.345 € la créance de la société EIC au passif de la société SAS SOCIETE D'ETUDES & D'INGENIERIE (SEI) représentée par la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [T] es qualité d'administrateur judiciaire et de Me [F] [B] es qualité de mandataire judiciaire.

Fixe au passif de la procédure collective de la société SAS SOCIETE D'ETUDES & D'INGENIERIE (SEI) représentée par la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [T] es qualité d'administrateur judiciaire et de Me [F] [B] es qualité de mandataire judiciaire, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Rejette la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise de Monsieur [C],

Fixe au passif de la procédure collective de la société SAS SOCIETE D'ETUDES & D'INGENIERIE (SEI) représentée par la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [T] es qualité d'administrateur judiciaire et de Me [F] [B] es qualité de mandataire judiciaire, les dépens de première instance et d'appel.

Fixe au passif de la procédure collective de la société SAS SOCIETE D'ETUDES & D'INGENIERIE (SEI) représentée par la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [T] es qualité d'administrateur judiciaire et de Me [F] [B] es qualité de mandataire judiciaire, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Signé par Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente suppléante et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Pour la présidente empêchée

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