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CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 25/09226


Vérifier : CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 25/09226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/09226
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c39f195da062e0c4f37b

Texte de la décision

11,636 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 AOUT 2026

N°2026/499

Rôle N° RG 25/09226 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB3O

CPAM 13

C/

[M] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 25 août 2026

à :

- CPAM 13

- Me Julien BERNARD , avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 09 Juillet 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/2657.

APPELANTE

CPAM 13, demeurant [Localité 2]

représenté par Mme [W] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 26 octobre 2018, Mme [M] [Z], salariée en qualité d'hôtesse de caisse, a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Le certificat médical établi le 26 octobre 2018 par le docteur [R] faisait état d'une impotence fonctionnelle de l'épaule droite avec tendinopathie calcifiante grave avec rupture de la coiffe des rotateurs ayant imposé une intervention chirurgicale.

Le 17 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a refusé de prendre en charge la pathologie sur le fondement de la législation professionnelle après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Mme [M] [Z] a saisi le 31 juillet 2019 la commission de recours amiable qui a rejeté la demande le 24 septembre 2019.

Le 29 novembre 2019, Mme [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance du 1er mars 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a saisi un deuxième CRRMP qui a également rendu un avis défavorable.

Par jugement contradictoire du 9 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu le recours de Mme [M] [Z] ;

fait droit au recours introduit par Mme [M] [Z] et reconnu le caractère professionnel de la maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

renvoyé Mme [M] [Z] devant la CPAM afin qu'elle soit remplie de ses droits ;

laissé les dépens à la charge de la CPAM ;

rejeté le surplus des demandes ;

Les premiers juges ont estimé que :

il ressortait de l'enquête administrative que l'employeur et la salariée s'accordaient sur la description du poste de travail ainsi que sur la manipulation par cette dernière de charges lourdes ;

il était certain que Mme [M] [Z] était contrainte de réaliser de tels mouvements de manière répétée et fréquente ;

il n'était pas nécessaire que le travail habituel soit la cause unique et essentielle de la maladie ;

Le 22 juillet 2025, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 30 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la CPAM demande l'infirmation du jugement et à la cour de rejeter les prétentions de Mme [M] [Z] ainsi que de la condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

il n'est pas démontré par Mme [M] [Z] qu'elle effectuait des travaux impliquant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé;

les premiers juges ont surévalué l'exposition de Mme [M] [Z] et n'ont pas pris en compte que les travaux accomplis par l'assurée étaient variés;

le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [M] [Z] et son exposition professionnelle n'est pas démontré ;

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 30 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, Mme [M] [Z] demande la confirmation du jugement, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable ainsi que la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

les CRRMP se sont fondés sur son exercice à temps partiel et n'ont pas pris en compte qu'elle avait ensuite exercé en mi-temps thérapeutique en raison de ses douleurs à l'épaule ;

une récente étude de santé publique France met en évidence que les personnes travaillant dans les supérettes et hypermarchés, notamment les caissières, sont plus exposées aux troubles musculosquelettiques;

MOTIFS

1. Sur la décision de la commission de recours amiable

Si l'intimée demande l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.

En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.

2. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [M] [Z]

Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit :

une condition médicale, à savoir l'existence d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;

deux conditions administratives, soit :

- un délai de prise en charge d'une année, sous réserve d'une durée d'exposition d'une année ;

- l'accomplissement des travaux limitativement énumérés suivants :

travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en

abduction :

-> avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en

cumulé ou

-> avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en

cumulé.

La condition médicale et la condition administrative tenant au délai de prise en charge ne sont pas discutées. Seule reste en litige la condition afférente aux travaux énumérés par le tableau susvisé.

C'est pourquoi la CPAM a saisi un CRRMP.

Dans son avis du 13 juin 2019, le [1] de la région de [Localité 1] ' PACA ' Corse a d'abord relevé que la profession exercée était celle de caissière jusqu'en septembre 2016, à temps partiel depuis avril 2015 à concurrence de 17 heures.

Ainsi, contrairement à ce qu'allègue l'intimée, le [1] n'a pas procédé à une analyse inexacte de sa quotité de travail.

Le comité a ensuite souligné que l'assurée était droitière et travaillait le plus souvent à l'accueil du service livraison pour réceptionner les chariots laissés par les clients et soulever les articles pour pouvoir les scanner. Il a mis en évidence que les tâches accomplies par l'intimée étaient variées et ne permettaient pas de retenir des mouvements dans les termes du tableau des maladies professionnelles. C'est la raison pour laquelle il excluait l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.

Dans son avis du 22 février 2024, le [1] de la région Normandie a réitéré cette analyse en considérant que l'activité de la salariée, bénéficiaire d'un temps partiel depuis 2015, ne l'exposait pas à des travaux de nature à établir un lien direct et essentiel entre son activité et sa pathologie.

Il appartient ainsi à Mme [M] [Z] de démontrer l'existence d'un lien direct entre son activité professionnelle et sa pathologie. Les développements de la CPAM sur l'absence de lien direct et essentiel sont inopérants puisque cette double condition cumulative ne concerne que les pathologies non prévues par un tableau de maladie professionnelle.

Il résulte de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle introduite par l'assurée qu'elle exerce la profession de caissière depuis janvier 1989 d'abord chez la société [2] puis chez [3] et à mi-temps thérapeutique puis temps partiel à compter du 15 avril 2015 à concurrence de 17h50.

La synthèse de cette enquête fait état que l'assurée avait pour mission de récupérer la marchandise dans le chariot, scanner le produit, assurer la réception des clients jusqu'en 2014, enregistrer le client sur le PC, remettre en rayon les produits laissés en caisse par le client et nettoyer la zone de caisse. Les [1] ont donc, à raison, retenu que les tâches effectuées par la salariée étaient variées.

Si Mme [M] [Z] produit une étude du 21 septembre 2021 émanant de Santé publique France qui énonce que les troubles musculo-squelettiques sont élevés chez les salariés de la grande distribution, cette étude d'ordre général n'est corroborée par aucune pièce relative aux conditions de travail de Mme [M] [Z] et aux contraintes gestuelles impliquées par son poste.

Le certificat médical du 7 février 2017 émanant du docteur [C], selon lequel la pathologie de Mme [M] [Z] devrait bénéficier d'une reconnaissance au titre des maladies professionnelles, n'est pas spécifiquement étayé sur ce point. Mme [M] [Z] ne produit enfin aucun argumentaire d'ordre médical de nature à remettre en question l'analyse motivée et circonstanciée des deux [1] saisis puisque les seules pièces médicales versées à la procédure sont des ordonnances relatives au traitement dont bénéficie l'intimée.

Cette carence probatoire doit nécessairement être imputée à Mme [M] [Z].

La cour estime ainsi que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la preuve du lien direct entre la pathologie de Mme [M] [Z] et son exposition professionnelle n'est pas rapportée.

Par infirmation du jugement, la cour déboute Mme [M] [Z] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

3. Sur les dépens

Mme [M] [Z] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 9 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [M] [Z] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée le 26 octobre 2018,

Condamne Mme [M] [Z] aux dépens.

La greffière La présidente

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