CA Aix Provence, 27 août 2026, RG 26/01451
Vérifier : CA Aix Provence, 27 août 2026, RG 26/01451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 AOUT 2026
N° RG 26/01451 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEGT
N° RG 26/01451 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEGT
Copie conforme
délivrée le 27 Août 2026
par courriel à :
-MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 27 Août 2026 à 11h20.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Nice
INTIMÉ
Monsieur [H] [R]
né le 11 Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 27 août 2026 à 18h50 par Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;
Par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse du 23 août 2024, M. [H] [R] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français, confirmé par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 novembre 2024.
La décision de placement en rétention a été prise le 28 juillet 2026 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 11h17. Cette rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours par décision du 1er août 2026.
Par ordonnance du 27 Août 2026 à 11h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [H] [R].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 27 août 2026 à 11h29.
Le 27 août 2026 à 16h40, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 27 août 2026 ont été faites à :
- Monsieur [H] [R] à 16 h47
- Me Dridi, avocat au barreau de NICE à 16h40
- M. le préfet des Alpes-Maritimes à 16h40
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du ceseda, outre l'article L743-19 du même code tel que modifié par la loi 2026-667 du 27 juillet 2026, que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel, le retenu étant maintenu à la disposition de la justice pendant dix heures maximum. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 27 août 2026 à 16h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de moins de 24 h et même de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance, celle-ci étant intervenue le 27 août 2026 à 11h29.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [H] [R] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, l'intéressé n'étant pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni une adresse dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il ne fournit pas de justificatif de domicile, et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français / territoire Schengen. Il précise que ce dernier présente un profil à risque élevé, compte tenu de la condamnation dont il a fait l'objet par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 novembre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et de refus de transmettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français.
Le conseil de M. [H] [R] a transmis au greffe de la cour d'appel le 27 août 2026 à 9h43 un mail à destination de la cour d'appel, en vue de l'exercice de cette voie de recours, en date du 3 août 2026 à 13h 58, sans accusé réception du greffe. S'agissant du recours suspensif du parquet du tribunal judiciaire de Nice, le conseil de M. [H] [R] n'a présenté aucune observation, tout comme le retenu lui-même.
Il résulte effectivement de la procédure que M. [H] [R] ne dispose pas d'un passeport valide remis aux autorités compétentes, ni, au demeurant, d'un autre document d'identité en original.
Par ailleurs, figure une adresse à [Localité 2] sur sa fiche pénale sans autre précision, ni indication, de sorte qu'il ne peut être considéré comme justifiant d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation. Aucun justificatif d'hébergement n'est produit. M. [H] [R] est connu pénalement en France sous des alias.
M. [H] [R] ne peut donc être considéré comme justifiant de garanties de représentation effectives et suffisantes.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond, afin que ce dernier puisse être présent aux débats de l'audience prévue au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [H] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 28 août 2026 à 09h00
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 1]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 27 Août 2026
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 26/01451 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEGT
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [H] [R]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 27 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
Pour l'audience du xx à xx
[Adresse 3] - 1er étage
Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.