CA Aix Provence, 22 août 2026, RG 26/01410
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AOUT 2026
N° RG 26/01410 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4I
Copie conforme
délivrée le 22 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 21 Août 2026 à 16H40.
APPELANT
Monsieur [O] [G]
né le 20 Mars 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, Représentée par M. Michel SUCHE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2026 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Pascale ROCK, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2026 à 16H00,
Signée par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juillet 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 août 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h05 ;
Vu l'ordonnance du 21 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 Août 2026 à 10h42 par Monsieur [O] [G] ;
Monsieur [O] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je dois rentrer en Portugal, j'ai de la famille en France : oncles tantes cousins et cousines. Je n'ai pas de passeport.Je demande ma libération, je n'ai rien fait.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : '2 moyens sont présentés:
Sur la nullité relative à la tardiveté de l'avis au procureur de la République
Sur la prolongation de la rétention : des démarches ont été effectuées au Portugal et une demande de consultation de la borne Eurodac est intervenue plusieurs jours après la demande, ce qui porte griel à M. [G].'
Le représentant de la préfecture sollicite : 'le rejet du premier moyen
Les diligences obligatoires ont été effectuées. Monsieur est arrivé clandestinement d'Espagne, n'a pas de papiers.
Je demande la confirmation de l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article 63 du code de procédure pénale prévoit notamment que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Il ressort de la procédure que, le 16 août 2026, à 0 h 30, M.[O] [C], impliqué dans des faits de violences avec arme et menaces de mort, a été remis aux services de police du commissariat de [Localité 1] par les services de la police municipale, lesquels l'avait interpellé le même jour à 0 h 15.
M.[O] [C] s'est vu notifier son placement en garde à vue à 0 h 40 avec effet au 16 août 2026 à 0 h 15.
Le procureur de la République de [Localité 1] a été informé de cette mesure à 1 h 02 après notification à M.[O] [C] de ses droits.
Ce bref délai est conforme aux prévisions de l'article 63 du code de procédure pénale puisque l'avis au procureur de la République est intervenu quasi-immédiatement après la notification de ses droits à M.[O] [C].
Ce premier moyen est donc inopérant pour contester la prorogation de la rétention administrative de M.[O] [C].
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M.[O] [C] a été placé en rétention administrative le 17 août 2026.
M.[O] [C] s'est déclaré de nationalité algérienne. Le 18 août 2026, l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Les diligences nécessaires à l'éloignement de M.[O] [C] ont donc été accomplies par l'administration dans les meilleurs délais. Etant rappelé qu'il n'appartient pas à l'administration française d'adresser des injonctions à des autorités étrangères.
Ce second moyen est donc inopérant pour contester la prorogation de la rétention administrative de M.[O] [C].
Selon l'article L.741-1 du CESEDA :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.731-1 du même code précise que :
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Enfin, il ressort de l'article L.612-3 du CESEDA que :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des
États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, le 17 juillet 2026, l'intéressé à fait l'objet d'un arrêté préfectoral avec obligation de quitter le territoire français.
Concernant sa situation personnelle, il déclare qu'il réside en France depuis 2025 sans adresse et qu'il doit rentrer au Portugal pour régulariser ses papiers. Il ne justifie pas de documents d'identité en cours de validité.
En l'état de ces éléments, il ne dispose d'aucune garantie de représentation en France. Son placement en rétention administrative constitue l'unique moyen d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement de ce dernier.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [G]
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 22 Août 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître [Y] [Z]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [G]
né le 20 Mars 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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