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CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 25/06598


Vérifier : CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 25/06598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/06598
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c56f195da062e0c55885

Texte de la décision

5,236 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/06598 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3YJ

Ordonnance n° 2026/M316

Madame [H] [U] épouse [I]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Gilles GIGUET, avocat plaidant, avocat au barreau de TARASCON

Appelante

Monsieur [Z] [Q]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Sancie ROUX, greffier lors de l'audience et de Mme Natacha BARBE, greffier, pour le prononcé;

Après débats à l'audience du 23 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 01 Septembre 2026, l'ordonnance suivante :

Faits, procédure et prétentions des parties

Vu le jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, qui, dans le litige opposant M. [Z] [Q] à Mme [H] [U] épouse [I], a :

- condamné Mme [U] à payer à M. [Q] les sommes de :

40 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,

12 000 euros en application de la clause pénale stipulée au compromis de vente,

1 400 euros au titre des frais de mainlevée, avec intérêts et anatocisme à compter du 19 décembre 2022,

1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [U] aux dépens de la procédure,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit ;

Vu la déclaration du 2 juin 2025, par laquelle Mme [U] a relevé appel de ce jugement ;

Par conclusions en date du 21 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [Q] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution et d'une demande de condamnation de Mme [U] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Mme [U] n'a pas communiqué de conclusions à l'occasion du présent incident.

Motifs de la décision

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressé à la cour d'appel.

Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant doit s'exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge.

A défaut, l'intimé est fondé à demander que la procédure d'appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.

Il n'est pas contesté que Mme [U] n'a réglé aucune somme mise à sa charge.

Par ailleurs, n'ayant pas échangé de conclusions à l'occasion de cet incident, elle ne justifie pas, par la production de pièces, que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il en résulte qu'il n'est pas démontré par l'appelante que cette mesure de radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.

En conséquence, la procédure sera radiée.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation pour inexécution des condamnations prononcées en première instance, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,

Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/6598 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Fait à [Localité 2], le 01 Septembre 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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