CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 26/02764
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 26/02764 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUK2
Ordonnance n° 2026/M110
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Mme [W] [V]
Représentant : Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
Appelante
Me Nathalie THOMAS
Représentant : Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [C] Veuve [V] veuve [V]
Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
M. [U] [L] [V]
Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffière.
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 21 novembre 2025 sous le n° RG 24/01867 dans le litige opposant Me [G] [Z] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [U] [V], à Madame [N] [C] veuve [V], Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V],
Vu la déclaration d'appel de Madame [W] [V] reçue au greffe le 3 mars 2026,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 23 mars 2026,
Vu les conclusions de désistement du 14 août 2026 de Madame [W] [V] demandant à la Présidente de lui donner acte de son désistement d'appel, en conséquence, de constater le dessaisissement de la Cour et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Vu le courrier du 3 juillet 2026 envoyé par RPVA par Me GUEDJ indiquant que dans la mesure où il n'a pas conclu, le désistement d'appel s'imposait.
Vu le courrier du 3 juillet 2026 envoyé par RPVA par Me SAMAK indiquant que Maître [Z] n'est plus en fonction depuis une ordonnance sur requête du 30 avril 2026 co-signée par l'ensemble des parties, qu'il partageait l'avis de la SCP COHEN GUEDJ, qu'il n'avait pas conclu en défense de sorte que le désistement s'imposait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Les intimés n'ayant pas conclu, le désistement d'appel de Madame [W] [V] est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.
En l'absence de tout accord, Madame [W] [V] conservera à sa charge les dépens de l'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant contradictoirement et par ordonnance susceptible de déféré,
Constatons le désistement d'appel de Mme [W] [V],
En conséquence, le déclarons parfait,
Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG 26/02764,
Disons que Mme [W] [V] conservera à sa charge les dépens de l'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Sandrine LEFEBVRE, Présidente la Chambre 2-4, et par Mme Fabienne Nieto, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er septembre 2026
La greffière La Présidente
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