CA Aix Provence, 31 août 2026, RG 25/03017
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 31 AOUT 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/03017 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQQV
S.A.S. AD RENOVATION
C/
S.C.I. DNIPRO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 26 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05733.
APPELANTE
S.A.S. AD RENOVATION
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. DNIPRO
demeurant [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère rrapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère
Madame Patricia HOARAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 1er mars 2016, la SCI DNI PRO, propriétaire d'une villa à NICE, a conclu avec la Société AD AFFRESCO un marché de travaux en vue de la rénovation de cette villa. La société AD AFFRESCO a été chargée du lot n° 7 concernant le ravalement des façades.
Le 23 mars 2016, la Société AD AFFRESCO a émis dans le cadre de ce contrat une facture d'acompte pour un montant de 52.105,41 €.
La SCI DNI PRO, soutenant que la société AD AFFRESCO n'avait pas réalisé les prestations aux échéances contractuellement prévues, par acte en date du 28 novembre 2017 a donné assignation à cette dernière devant le Tribunal de grande instance de NICE en vue d'obtenir sa condamnation à titre principal au paiement de la somme de 54.165,55€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017.
Par jugement en date du 26 février 2020, le Tribunal de grande instance de NICE :
DIT que la SAS AD AFFRESCO n'est plus recevable à contester le décompte définitif et à discuter les conditions de la rupture du contrat en sollicitant diverses sommes au titre travaux qu'elle dit avoir effectué et au titre d'un préjudice qu'elle dit avoir subi,
CONDAMNE la SAS AD AFFRESCO à payer à la SCI DNIPRO la somme de 54.165,55€ telle que figurant au décompte général définitif accepté avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2017,
DEBOUTE la SAS AD AFRRESCO de l'ensemble de ses demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE la SAS AD AFFRESCO à payer à la SCI DNIPRO la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal de grande instance de NICE, à titre principal, a considéré que par application du délai prévu par la norme NFP 03-001 (article 19.6.3) donnant à la SAS AD AFFRESCO un délai de 30 jours pour contester le décompte définitif, celle-ci n'ayant pas respecté ce délai n'était plus recevable à contester le décompte général définitif
Par déclaration en date du 24 juillet 2020, la S.A.S. AD AFFRESCO a formé appel de cette décision à l'encontre de la S.C.I. DNIPRO en ce qu'elle a :
- DIT que la S.A.S AD AFFRESCO n'est plus recevable à contester le décompte définitif et à discuter les conditions de la rupture du contrat en sollicitant diverses sommes au titre des travaux qu'elle dit avoir effectués et au titre d'un préjudice qu'elle dit avoir subi,
- CONDAMNE la S.A.S AD AFFRESCO à payer à la S.C.I DNIPRO la somme de 54.165,55€ telle que figurant au décompte général définitif accepté avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2017,
- DEBOUTE la S.A.S AD AFFRESCO de l'ensemble de ses demandes,
- ORDONNE l'exécution provisoire,
- CONDAMNE la S.A.S AD AFFRESCO à payer à la S.C.I DNIPRO la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNE la S.A.S AD AFFRESCO aux entiers dépens. L'appel se fonde sur les pièces communiquées en première instance, outre celles qui seront ultérieurement produites devant la Cour.
L'affaire a été enrôlée sous le n°20.6903.
***
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2020, la SAS AD AFFRESCO demande à la Cour de :
A titre principal,
Réformer en tous points la décision critiquée,
Statuant de nouveau,
Prononcer l'annulation de la résiliation intervenue le 16 février 2017, pour vice de forme et absence de motifs réels et sérieux ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat, à la date de l'arrêt à intervenir, aux torts exclusifs de la société DNI PRO ;
Condamner la Société DNIPRO à payer à la Société AD AFFRESCO la somme de 260.527,07€, avec intérêts depuis le 27 février 2017, date de la mise en demeure.
Condamner la Société DNIPRO à la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts destinés à indemniser le préjudice moral qu'elle a subi.
Subsidiairement,
Constater que la Société DNIPRO a accepté de ramener le montant du contrat à hauteur de l'acompte reçu lors de la signature du marché.
Débouter par conséquent la SCI DNIPRO de ses entières demandes, fins et prétentions.
Très subsidiairement,
Ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la Société DNIPRO et le DGD définitif établi par le Cabinet ARCHITECTES & ASSOCIES.
En tout état de cause,
Condamner la SCI DNIPRO aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE.
La condamner à la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
Elle fait valoir en premier lieu que la résiliation du contrat, décidée de façon abusive par la société DNIPRO doit être annulée, celle-ci étant irrégulière au regard des conditions contractuelles pour pouvoir y procéder, mais également infondée en ce que les manquements qui lui sont imputés pour justifier de cette résiliation ne sont pas établis et ne correspondent pas à des prestations qui pouvaient lui être demandées au titre de ce contrat. Elle considère également qu'elle ne peut se voir reprocher aucun retard dans la réalisation du chantier et que cet argument ne pouvait donc pas valoir résiliation du contrat.
Elle estime ainsi que le contrat doit être résilié judiciairement au jour de l'arrêt à intervenir aux torts de la société DNI PRO, cette dernière n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles et l'ayant notamment forcée à accepter de travailler dans des conditions qui ne respectent pas les règles de sécurité élémentaires ; qu'elle doit donc être indemnisée du manque à gagner subi en raison de la résiliation décidée par l'intimée.
A titre subsidiaire, elle soutient en tout état de cause que la résiliation à l'initiative de DNI PRO était abusive et brutale ou que, infiniment subsidiairement, il conviendra d'ordonner une compensation dans les sommes dues entre les parties au vu des travaux accomplis et dont la réalité ne peut pas être contestée.
***
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, la Présidente de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, la S.A.S. AD AFFRESCO, devenue AD RENOVATION ayant fait l'objet d'une dissolution accompagnée de la nomination d'un liquidateur depuis le 31 décembre 2022, et afin d'ordonner la radiation de la procédure jusqu'à la mise en cause de l'organe liquidateur :
Prononce la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie selon régularisation de la procédure par la mise en cause de l'organe liquidateur par la partie diligente.
***
Par conclusions aux fins de reprise d'instance notifiées le 29 novembre 2024, la SAS AD RENOVATION représentée par son liquidateur amiable en exercice Monsieur [O] [B] demande à la Cour de :
- Dire et juger la SAS AD AFFRESCO, devenue la SAS AS RENOVATION, société en dissolution, recevable en son appel
- Dire et juger que la SAS AD AFFRESCO, devenue la SAS AS RENOVATION, société en dissolution, est régulièrement représentée par Monsieur [O] [B] en qualité de liquidateur, pour la durée de la liquidation.
A titre principal,
- Réformer en tous points la décision critiquée,
Statuant de nouveau,
- Prononcer l'annulation de la résiliation intervenue le 16 février 2017, pour vice de forme et absence de motifs réels et sérieux ;
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat, à la date de l'arrêt à intervenir, aux torts exclusifs de la société DNI PRO ;
- Condamner la Société DNIPRO à payer à la Société AD AFFRESCO devenue AD RENOVATION, société en dissolution, la somme de 260.527,07 €, avec intérêts depuis le 27 février 2017, date de la mise en demeure.
- Condamner la Société DNIPRO à la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts destinés à indemniser le préjudice moral qu'elle a subi.
Subsidiairement,
- Constater que la Société DNIPRO a accepté de ramener le montant du contrat à hauteur de l'acompte reçu lors de la signature du marché.
- Débouter par conséquent la SCI DNIPRO de ses entières demandes, fins et prétentions.
Très subsidiairement,
- Ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la Société DNIPRO et le DGD définitif établi par le Cabinet ARCHITECTES & ASSOCIES.
En tout état de cause,
- Débouter la SCI DNIPRO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusion,
- Condamner la SCI DNIPRO à payer à la Société AD AFFRESCO devenue AD RENOVATION, société en dissolution, la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de 20 l'instance distraits au profit de Maître DE SENA avocat associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, aux offres de droit.
Reprenant les moyens développés dans ses précédentes écritures, elle se prévaut en substance du fait que la résiliation du marché de travaux a été prononcée de façon abusive par la société DNI PRO et sur des motifs non justifiés ; elle conteste l'existence d'un retard fautif dans l'exécution de sa prestation.
L'affaire a été réenrôlée sous le n°RG25/3017.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, la SCI DNIPRO demande à la Cour de :
Sur le fondement des dispositions de l'article 1103 du code civil,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société AD RENOVATION à payer à la SCI DNIPRO la somme de 54 165, 55€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017.
La débouter de sa demande reconventionnelle contenue dans son appel.
Condamner l'appelante prise en la personne de son liquidateur amiable à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle considère que le premier juge a fait une juste application des clauses contractuelles, et notamment de la norme AFNOR qui s'imposait aux parties de sorte que le DGD émis au terme des travaux était réputé avoir été accepté, conformément aux règles contractuelles d'établissement des comptes applicables entre les parties.
Subsidiairement, elle conteste tout caractère abusif et infondé de la résiliation et soutient que compte tenu du retard qui avait été pris dans le chantier, le contrat permettait de procéder à une telle résiliation. Elle précise que ces retards ne peuvent pas être contestés par la société AD AFFRECSO à qui plusieurs mises en demeure avaient été adressées et que les pièces produites justifient bien des manquements qui ont justifié cette résiliation.
L'affaire a été clôturée à la date du 5 mai 2026 et appelée en dernier lieu à l'audience du 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
En application des dispositions de l'article 1103 anciennement 1134 du Code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties se sont donc liées par la passation d'un marché de travaux du 1er mars 2016 (lot n°7) portant sur les façades dans le cadre de la réhabilitation de deux villas sur la commune de [Localité 1]. Ce marché était conclu pour un montant TTC de 260.527,07€. Dans le cadre de ce projet, la maîtrise d''uvre était confiée à la SARL ARCHITECTE ASSOCIES.
Par courrier RAR daté du 16 février 2017, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, se référant au marché en date du 1er mars 2016 a informé la société AD AFFRESCO de la résiliation de plein droit de ce marché ; elle faisait état dans ce courrier d'un retard de la société AD AFFRESCO dans la réalisation des travaux et d'un non-respect des demandes qui lui étaient adressées.
Cette décision de résiliation unilatérale a été contestée par la société AD AFFRESCO. Toutefois, par courrier en date du 29 mars 2017, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES a demandé à la société AD AFFRESCO de lui remettre son décompte.
Ainsi, la 18 avril 2017, en réponse à cette demande, la société AD AFFRESCO a émis un devis descriptif et estimatif d'un montant de 52.051,50€, somme correspondant à l'acompte qu'elle avait perçu en vue du commencement des travaux.
Par courrier RAR daté du 29 mai 2017, la SCI DNI PRO a fait parvenir à la société AD AFFRESCO le décompte général définitif selon lequel cette dernière aurait bénéficié d'un trop perçu d'un montant de 54.165,55€ TTC.
Le premier juge a donc considéré qu'en l'état de ces échanges entre les parties et des dispositions contractuelles applicables, la SAS AD AFFRESCO, ayant répondu tardivement à ce dernier envoi, n'était plus recevable à contester le décompte définitif et discuter des conditions de la rupture du contrat.
En cause d'appel, la société AD AFFRESCO sollicite en premier lieu qu'il soit dit que la résiliation du contrat a été décidée de façon irrégulière par la SCI DNI PRO, dans des conditions non conformes aux dispositions contractuelles et de l'article 1225 du Code civil et, de surcroît, sans motif.
Concernant la régularité formelle :
Les articles 4 et 5 du marché de travaux mentionnent les documents contractuels applicables dont le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux travaux du bâtiment faisant l'objet de marchés privés.
La société AD AFFRESCO fait valoir que selon l'article IV A du CCAP, la résiliation doit être précédée d'une convocation par lettre RAR afin que l'entrepreneur puisse être entendu en ses explications en présence du maître d''uvre.
Cependant, il convient de relever que ces conditions particulières mentionnent dans le même article que : « la résiliation pourra intervenir de plein droit après mise en demeure restée sans effet sous huitaine. D'autre part, la résiliation pourra intervenir de plein droit sans mise en demeure préalable lorsque l'entreprise accusera un retard de plus de 15 jours dans l'exécution de ses ouvrages ».
Quant à la réalité d'un tel retard, selon le calendrier général, les travaux de peinture extérieures et ravalement devaient être effectués de janvier à mars 2017. Il ressort des échanges entre les parties en cours de réalisation du chantier qu'elles se sont opposées sur le respect de ce calendrier ; ainsi, dans le courrier de résiliation daté du 16 févier 2017, la maîtrise d''uvre indique à la société AD AFFRESCO qu'un retard de plus de trois semaines a été pris sur l'organisation des travaux. Précédemment, par courriers datés du 30 janvier et du 10 février 2017, la maîtrise d''uvre demandait à la société AFFRESCO des informations relatives à la mise en place totale de l'échafaudage, puis d'achever leur mise en place ; il était également fait mention d'informations nécessaires à l'établissement d'un avenant.
Par courrier en date du 14 février 2017, la société AD AFFRESCO répondait qu'en effet, une partie des échafaudages n'avait pas été mise en place en raison de la présence de sols instables, impraticables et dangereux et précisait attendre que « l'entreprise chargée du gros 'uvre coule la dalle de répartition des charges au sol ».
Il ressort de ces échanges que, nonobstant leur imprécision, un retard a été pris par la société AD AFFRESCO dans la pose des échafaudages nécessaire à la réalisation des travaux de façades. Il n'est pas contesté que ce retard a été pris notamment en raison du désaccord portant sur les modalités de pose de ces échafaudages, et sur la nécessité de réaliser préalablement une dalle afin de garantir leur stabilité.
L'existence d'un retard dans l'exécution des prestations dues par la société AD AFFRESCO est donc acquis dans son principe.
Les conditions de ce retard telles qu'alléguées par l'appelante (impossibilité de poser les échafaudages selon la société AD AFFRESCO) ne sont cependant pas objectivées ; les motifs exprimés à ce titre par la société AD AFFRESCO dans son courrier du 14 février 2017 ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
Il en résulte qu'un retard supérieur à 15 jours a effectivement été pris dans la réalisation de ce lot et la société AD AFFRESCO n'apporte pas les éléments justifiant que ce retard ne lui serait pas imputable.
Ainsi, en l'état de ces éléments, la résiliation du marché pouvait intervenir de plein droit et cette faculté a été exercée par courrier du 16 février 2017 qui se réfère expressément aux stipulations contractuelles. En outre, cette décision de résiliation a été précédée de demandes d'exécution du marché qui sont manifestement demeurées vaines.
Cette résiliation est donc formellement régulière.
Concernant la justification de la résiliation :
La société AD AFFRESCO expose que la prestation qu'elle devait exécuter dans le cadre de ce marché ne se limitait pas à la fourniture d'échafaudages et qu'elle n'a jamais donné son accord pour qu'un avenant soit pris en ce sens. Concernant le retard qui lui est reproché, elle fait valoir que le démarrage du chantier a été reporté pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et que selon le calendrier contractuel, sa propre prestation qui devait débuter au mois de janvier avait été reportée de 10 semaines. Elle précise à nouveau que si des échafaudages n'ont pas été posés, c'est parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies.
Il n'est pas contesté qu'une partie des prestations dues par la société AD AFFRESCO a été exécutée et que des échafaudages ont été posés sur une partie des villas en rénovation ; il ressort des éléments ci-dessus que la difficulté qui a opposé les parties concernait un retard reproché à la société AD AFFRESCO dans la pose des échafaudages sur le reste du chantier ; il a été retenu que la société AD AFFRESCO ne justifiait pas de l'impossibilité qu'elle allègue de pouvoir poser les échafaudages.
Concernant la mention manuscrite apposée sur le calendrier général des travaux, elle concerne un ajout qui a été fait dans le poste de travaux peinture extérieure / ravalement. Ces mentions manuscrites sont les suivantes : « + ouvrages annexes + pergola », dates d'exécution « 4 + 6 semaines » et après indication de la période d'exécution : « + 10 semaines ».
Il n'apparaît donc pas que cette mention ajoutée de façon manuscrite sur le calendrier général des travaux soit applicable à la réalisation des façades et au contenu du marché de travaux conclu entre la SARL AD AFFRESCO et la SCI DNI PRO. Elle concerne en effet expressément des ouvrages annexes et une pergola.
Dès lors compte tenu de ce que la résiliation de ce marché à l'initiative de la maitrise d''uvre était justifiée par le retard de la société AD AFRESCO dans la réalisation des travaux, il convient de débouter cette société de sa demande visant à obtenir la nullité de la résiliation du contrat intervenue le 16 février 2017.
Par des motifs différents, il convient en conséquence de confirmer la décision du Tribunal judiciaire de NICE en ce qu'elle a rejeté les contestations de la société AD AFFRESCO sur les conditions de la rupture du contrat.
Sur les sommes dues :
La société AD AFFRESCO soutenant que la résiliation du marché est intervenue de façon brutale, elle conclut que la SCI DNI PRO doit être condamnée au paiement de la somme de 260.527,07€ correspondant à la perte économique subie.
La SCI DNI PRO conclut en revanche à la confirmation du jugement de première instance qui a retenu que le décompte général définitif justifiant l'allocation des sommes demandées ne pouvait plus être remis en cause par la société AD AFFRESCO.
Comme indiqué ci-avant, au titre des documents contractuels liés au marché, le contrat fait référence au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux du bâtiment. La SCI DNI PRO expose que ce document contractuel correspond à la norme AFNOR P03001.
La Cour relève que la société AD AFFRESCO ne conteste pas le fait que cette norme NF P03-001 soit applicable au contrat ; si elle soutient que cette norme n'est pas susceptible de priver le juge judiciaire d'un pouvoir d'appréciation quant aux conditions dans lesquelles la rupture du marché est intervenue, elle ne remet pas en cause son application.
La SCI DNI PRO verse en pièce n°2 un extrait de cette norme (paragraphes 19.5 et suivants relatifs au mémoire définitif, version décembre 2000). La Cour relève également sur ce point que cette version n'est pas contestée par la société AD AFFREDO et qu'il n'est fait état d'aucun élément permettant de considérer que cette version de la norme NF P03-001 n'est pas applicable au litige.
Cette norme prévoit que :
« Article 19.5.1 : Sauf disposition contraire du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à compter de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché.
Article 19.6.1 Le maître d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître d'ouvrage.
Article 19.6.2 : Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19-5-4. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage avec copie au maître d''uvre.
Article 19.6.3 L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d''uvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif ».
En l'espèce, la résiliation du marché est intervenue le 16 février 2017.
La SAS AD AFFREDO a notifié son mémoire définitif à la société DNI PRO par courrier RAR le 26 avril 2017. Elle a présenté ce décompte général des travaux réalisés sous la forme d'un « devis descriptif et estimatif » daté du 18 avril 2017, d'un montant de 52.051,50€.
Le 22 mai 2017, le maître d''uvre a établi le décompte général définitif selon lequel la société AD AFFRESCO serait débitrice d'un trop-perçu de 54.165,55€ TTC. Ce décompte a été adressé par le maître d'ouvrage (SCI DNI PRO) à la société AD AFFRESCO par courrier RAR daté du 29 mai 2017 et distribué le 1er juin 2017.
Par application de la norme NF P03-001 précitée (article 19.6.3), à compter de cette notification, la société AD AFFRESCO disposait d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations.
Or, la contestation du décompte général définitif par la société AD AFFRESCO est intervenue par courrier de son conseil en date du 21 juillet 2017, donc au-delà du délai contractuel de 30 jours ayant figé l'état des comptes entre les parties.
C'est donc à juste titre que le Tribunal judiciaire de NICE a considéré que la SAS AD AFFRESCO n'était plus recevable à contester ce décompte général définitif et l'a condamnée au paiement de la somme de 54.165,55€ correspondant au montant approuvé par le maître d''uvre.
Il en résulte que la décision contestée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes annexes :
La décision du Tribunal judiciaire de NICE étant confirmée en sa solution principale, il convient également de la confirmer en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, la société AD AFFRESCO succombant en son appel, elle sera condamnée à payer à la SCI DNI PRO une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AD AFFRESCO sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toute ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 20 février 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS AD RENOVATION société en dissolution venant au droit de la société AD AFFRESCO représentée par son liquidateur amiable Monsieur [O] [B] à payer à la SCI DNI PRO une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS AD RENOVATION société en dissolution venant au droit de la société AD AFFRESCO représentée par son liquidateur amiable Monsieur [O] [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Signé par Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente suppléante et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour la présidente empêchée
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