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CA Douai, 1 sept. 2026, RG 26/01326


Vérifier : CA Douai, 1 sept. 2026, RG 26/01326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01326
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c7e8195da062e0c61655

Texte de la décision

9,759 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01326 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5VV [H] [B] [F] [X]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 01 septembre 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [B] [F] [X]

né le 01 Juillet 1991 à [Localité 1] (IRAK)

de nationalité irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [S] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [U] DE L'[M]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 01 septembre 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 01 septembre 2026 à 15  h 15

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 août 2026 à 16 h 38 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [B] [F] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [B] [F] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2026 à 15 h 46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa levée d'écrou du centre pénitentiaire, M. [Y] [B] [F] [X] né le 1er juillet 1991 à Ranya (Irak) de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 25 août 2026 notifié le 26 août 2026 à 10h05 pour l'exécution d'un éloignement au titre au titre d'un interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 5 ans prononcée le tribunal correctionnelle de Dunkerque le 30 avril 2025 pour aide aide à l'entrée au séjour.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 août 2026 à 16h38 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [B] [F] [X] du 31 août 2026 à 15h46 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, et d'ordonner sa remise en liberté

Au soutien de son appel, l'appelant soutient en cause d'appel le moyen nouveau tiré des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C 313/25 PPU, en ce qu'il risque sa vie s'il retourne en Irak, et du moyen soulevé devant le premier juge tiré du défaut de diligence.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C 313/25 PPU

M. [N] [V] soutient que s'il est renvoyé en Irak il risque fortement d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, en raison de son appartenance ethnique.

Certes, l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.

Outre le fait que l'intéressé n'apporte pas la preuve de ses allégations, ni le fait qu'il ait une femme, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement.

En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas à apprécier si la décision fixant le pays de retour de M. [N] [V] est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l'homme et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ailleurs, il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas, intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration. (cf décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224).

En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement et si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.

L'étranger peut contester à tout moment, au cas spécifique de l'espèce le pays de retour choisi par l'administration en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile.

En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, et doit être rejeté.

Sur l'insuffisance des diligences

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, y ajoutant que l'administration n'est tenue d'exercer toutes diligences pour parvenir au départ de l'étranger qu'à compter de son placement en rétention, (1 re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).

Le moyen est rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicité le 26 août 2026.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

la conseillère

N° RG 26/01326 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5VV

A l'attention du centre de rétention, le mardi 01 septembre 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00000 DU 01 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [H] [B] [F] [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [B] [F] [X] le mardi 01 septembre 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [U] DE L'[M] et à Maître [T] [I] le mardi 01 septembre 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 01 septembre 2026

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