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CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 25/08531


Vérifier : CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 25/08531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/08531
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c7f1195da062e0c61923

Texte de la décision

10,215 caractères

N° RG 25/08531 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTI3

décision du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne

Au fond

2025f31

du 15 octobre 2025

ch n°

S.E.L.A.R.L. SELARL MJ ALPES

C/

S.A.S. NEWIMMO

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

DU 01 Septembre 2026

APPELANTE :

La SELARL MJ ALPES,

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Maître [E] [M], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 830 490 413, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEWIMMO, nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE du 10 janvier 2024.

Sis [Adresse 1]

[Localité 1],

Représentée par Me Amaury DUMAS de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 851

INTIMEE :

La SAS NEWIMMO,

société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 841 439 060, prise en la personne de son Président, Monsieur [H] [P].

Sis [Adresse 2],

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier.

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01er Septembre 2026 ;

Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Par jugement contradictoire du 15 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par acte du 30 décembre 2024 délivré par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Newimmo, a :

- rejeté la demande de report de la date de cessation des paiements présentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Newimmo,

- condamné la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Newimmo à régler la somme de 1 000 euros à M. [H] [P], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Newimmo, a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2025, portant sur l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués.

L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 23 janvier 2026.

Par conclusions d'incident notifiées le 4 mars 2026, la société Newimmo a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles R.661-1 du code de commerce et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- constater que la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Newimmo, n'a pas exécuté le jugement dont appel nonobstant l'exécution provisoire de droit attachée au jugement,

- ordonner la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro RG 25/08531 du rôle des affaires pendantes devant la cour d'appel,

- condamner la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Newimmo à régler la somme de 1 000 euros à M. [H] [P], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens d'incident en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par conclusions sur incident n°2 notifiées le 5 juin 2026, la société Newimmo, demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles L.641-13 et R.661-1 du code de commerce et 524 du code de procédure civile, de :

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris présentée par le liquidateur judiciaire,

- débouter la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Newimmo de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- constater que la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Newimmo, n'a pas exécuté le jugement dont appel nonobstant l'exécution provisoire de droit attachée au jugement,

- ordonner la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro RG 25/08531 du rôle des affaires pendantes devant la cour d'appel,

- condamner la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Newimmo, à régler la somme de 1 000 euros à M. [H] [P], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens d'incident en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées le 19 juin 2026, la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Newimmo, demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 du code de procédure civile, L.641-13 et L.622-21 du code de commerce, de :

- juger qu'elle est dans l'impossibilité manifeste d'exécuter la décision rendue par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 15 octobre 2025,

- débouter M. [H] [P] de ses demandes, fins, moyens et conclusions tendant à la radiation du rôle de l'affaire,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 15 octobre 2025,

- condamner M. [H] [P] aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était assortie de l'exécution provisoire et qui l'a condamnée à payer à M. [H] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle s'oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en faisant valoir que la condamnation est une créance postérieure non utile qui doit être déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Newimmo.

Le liquidateur judiciaire ajoute qu'il est dans l'impossibilité légale d'exécuter le jugement déféré compte tenu du principe d'interdiction de paiement des créances postérieures non utiles et considère qu'il serait inéquitable de le priver du droit au double degré de juridiction dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle et manifeste de procéder à l'exécution provisoire du jugement entrepris et que la radiation serait une mesure disproportionnée au regard du montant de la condamnation.

En réponse, la société Newimmo affirme que l'appelante n'est pas en mesure d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, ni de démontrer son impossibilité d'exécuter la condamnation prononcée, compte tenu du faible montant de cette dernière.

Elle ajoute que la condamnation prononcée par le jugement déféré est une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, l'action ayant été introduite pour voir fixer définitivement la date de cessation des paiements.

Elle en déduit que cette condamnation est une créance postérieure utile qui doit être réglée à l'échéance par l'appelante.

Si la décision déférée est assortie de l'exécution provisoire, un jugement ne peut être exécuté contre ceux auxquels il est opposable qu'après leur avoir été notifié, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile.

Or, en l'espèce, la société Newimmo ne justifie pas de la signification du jugement contesté au liquidateur judiciaire, seule la notification du jugement via le RPVA faisant partie des pièces visées à son bordereau de communication de pièces.

Il n'est donc pas établi que ce jugement est exécutoire.

En outre, la radiation de l'appel est une simple faculté pour le juge qui doit s'assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l'exercice du droit d'appel.

Or, en l'espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de M. [H] [P] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance, la radiation du rôle de l'affaire est une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis et notamment du droit d'accès au juge reconnu par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans ces circonstances, l'intimée sera déboutée de sa demande de radiation de l'affaire du rôle.

La SELARL MJ Alpes, ès qualités, ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

En outre, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, seul le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution profisoire de droit, à l'exclusion du conseiller de la mise en état.

Cette demande sera ainsi déclarée irrecevable.

La société Newimmo qui succombe supportera la charge des dépens de l'incident.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en faveur de l'intimée qui sera également déboutée de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 25/08531,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités,

Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société Newimmo et rejetons sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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