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CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 25/04980


Vérifier : CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 25/04980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/04980
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c816195da062e0c623ab

Texte de la décision

12,388 caractères

N° RG 25/04980 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNKA

décision du Tribunal des activités économiques de [H]

Au fond

2022j01612

du 14 mai 2025

ch n°

S.A.S. [R] [H]

S.A.S. CONTITECH ANOFLEX SNC

C/

S.A. HELVETIA ASSURANCES

S.A.S. [V] [N]

S.A.S. S.A.S. TRANSPORTS [V] [N] (« S.A.S. [V] [N] »)

S.A.S. [R] [H]

S.A.S. CONTITECH ANOFLEX

COUR D'APPEL DE [H]

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

DU 01er Septembre 2026

APPELANTES :

La société CONTITECH ANOFLEX SAS,

Société par Actions Simplifiée , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [H] (69000) sous le numéro 410 279 533, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de [H], toque : 1041

ET

La société [R] [H],

société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [H] sous le numéro 307 400 713, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

Sis [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de [H], toque : 1983

INTIMEES :

La société HELVETIA ASSURANCES SA,

Société anonyme agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,

Sis [Adresse 3]

[Localité 3]

ET

La société TRANSPORTS [V] [N],

Société par actions simplifiée, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.

Sis [Adresse 4]

[Localité 4]

ET

La société [V] [N],

société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

sis [Adresse 4]

[Localité 4]

Représentées par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de [H], toque :1881

ET

La société [R] [H],

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Sis [Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de [H], toque : 1983.

Audience tenue par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de [H], assistée de Céline DESPLANCHES,greffier.

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01er Septembre 2026 ;

Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de [H], assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Par jugement contradictoire du 14 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal des activités économiques de [H], saisi par acte du 20 décembre 2022 délivré par les sociétés [V] [N] et Helvetia Assurances, a :

- rejeté l'irrecevabilité soulevée par la société [R] [H] à l'encontre des sociétés Transports [V] [N] et Helvetia Assurances,

- jugé que les sociétés [R] [H] et Contitech Anoflex sont responsables in solidum des dommages causés à la remorque appartenant à la société Transports [V] [N],

- condamné in solidum les sociétés [R] [H] et Contitech Anoflex au paiement de la somme de 10 411,02 euros au profit de la société Helvetia Assurances et de la somme de 9 462 euros au profit de la société Transports [V] [N], outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter de la signification de l'assignation,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné in solidum les sociétés [R] [H] et Contitech Anoflex à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les sociétés [R] [H] et Contitech Anoflex aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2025, la société Contitech Anoflex a relevé appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif expressément critiqués, en intimant la société Helvetia Assurances, la société Transports [V] [N] et la société [R] [H].

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/04980.

Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2025, la société [R] [H] a également relevé appel du jugement, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif expressément critiqués, en intimant la société [V] [N], la société Helvetia Assurances et la société Contitech Anoflex.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/05527.

Par ordonnance du 24 mars 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/04980 et 25/05527, sous le numéro 25/04980.

Les appelantes ont remis leurs conclusions au greffe les 17 septembre 2025 pour la société Contitech Anoflex et le 1er octobre 2025 pour la société [R] [H].

Par conclusions d'incident n°1 notifiées par voie dématérialisée le 19 mars 2026, la société [R] [H] a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 554, 909 et 910 du code de procédure civile, aux fins de voir :

A titre principal,

- juger les conclusions des sociétés Helvetia Assurances et Transports [V] [N] régularisées le 11 décembre 2025 et le 17 mars 2026 irrecevables et les écarter des débats,

A titre subsidiaire,

- juger l'intervention volontaire de Transports [V] [N] à la présente procédure irrecevable,

- condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de conclusions d'incident n°3 notifiées le 18 juin 2026, l'appelante a maintenu ses demandes en concluant, en outre, au rejet de l'ensemble des demandes présentées par les sociétés Helvetia Assurances et Transports [V] [N] dans le cadre de l'incident.

Par conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées par voie dématérialisée le 15 juin 2026, les sociétés Helvetia Assurances et Transports [V] [N] demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que la société Transports [V] [N] est partie à la procédure d'appel,

- juger recevables les conclusions des sociétés Helvetia Assurances SA et Transports [V] [N] régularisées le 11 décembre 2025 et le 17 mars 2026,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile,

- juger que la société [R] [H] ne démontre aucun grief,

En conséquence,

- juger que la société Transports [V] [N] est partie à la procédure d'appel,

- juger recevables les conclusions des sociétés Helvetia Assurances SA et Transports [V] [N] régularisées le 11 décembre 2025 et le 17 mars 2026,

- débouter la société [R] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société [R] [H] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Contitech Anoflex n'a pas conclu sur l'incident.

L'affaire a été retenue à l'audience du 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions notifiées par les sociétés Helvetia Assurances et Transports [V] [N]

La société [R] [H] conclut à l'irrecevabilité des conclusions notifiées par les sociétés Helvetia Assurances et Transports [V] [N] le 11 décembre 2025, dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 susvisé, et le 17 mars 2026, au motif que ces conclusions émanent d'une société, la société Transports [V] [N], qui n'est pas partie à l'instance.

Elle affirme que la société Transports [V] [N] n'était pas partie à la procédure en première instance, que c'est la société [V] [N] qui a été intimée en appel et que la constitution en défense sur la déclaration d'appel mentionne la société [V] [N].

Elle ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, les sociétés [V] [N] et Transports [V] [N] sont deux sociétés distinctes qui ne sont pas immatriculées au RCS sous le même numéro.

Enfin, elle soutient que la jonction des deux procédures d'appel n'a pas fait disparaître l'irrégularité procédurale, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique et ne permettant pas aux parties de se soustraire aux règles procédurales propres à chaque procédure, alors que la jonction des procédures d'appel a été prononcée postérieurement à la notification des deux jeux de conclusion contestés.

Elle ajoute que le fait que le tribunal ait, par erreur de droit, prononcé une condamnation au bénéfice d'une partie tiers à l'instance ne modifie en rien l'identification des parties à l'instance telle que figurant dans les actes de procédure.

Les sociétés Helvetia Assurances et Transports [V] [N] concluent à la recevabilité de leurs conclusions en faisant valoir que la société Transports [V] [N] est partie à la procédure d'appel, comme elle l'était en première instance, puisque le tribunal a prononcé une condamnation à son profit, la société [V] [N] n'étant pas mentionnée dans le dispositif du jugement.

Elles ajoutent que la déclaration d'appel de la société Contitech Anoflex mentionne parmi les intimées la société Transports [V] [N] et que seule la déclaration d'appel de la société [R] [H], qui est postérieure, mentionne la société [V] [N] comme intimée.

Elles soulignent qu'elles ont toutes deux constitué avocat devant la cour et que les conclusions d'intimées ont été régularisées dans les deux procédures d'appel au nom d'Helvetia Assurances et Transports [V] [N].

Elles font enfin valoir que l'irrégularité invoquée, à savoir l'omission du terme transports précédant celui de [V] [N], n'est pas sanctionnée par une fin de non recevoir mais par une nullité de forme.

La fin de non recevoir opposée par la société [R] [H] est fondée sur le défaut de qualité d'intimée de la société Transports [V] [N], dans la procédure d'appel enregistrée sous le n°25/5227.

Or, si la société [R] [H] a intimé en appel la société [V] [N], qui était désignée comme société demanderesse en première instance, il convient de relever que le tribunal, après avoir retenu que la société [R] [H] avait identifié la demanderesse comme étant la société Transports [V] [N], tant par la forme de cette société que par son siège social, a considéré que l'absence du terme Transports devant [V] [N] ne pouvait relever que du régime des nullités de forme, et il a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société [R] [H] aux demandes présentées par la société [V] [N], puis condamné la société [R] [H] au paiement de la somme principale de 9 462 euros au profit de la société Transports [V] [N].

C'est donc de manière erronée que la société [R] [H] a identifié comme intimée la société [V] [N], au lieu d'intimer la société Transports [V] [N] au bénéfice de laquelle la condamnation a été prononcée, et cette erreur de désignation ne constitue qu'une irrégularité de forme, qui ne prive pas la société Transports [V] [N] de la qualité d'intimée, laquelle est attachée à la personne morale, quelle que soit sa désignation.

La fin de non recevoir soulevée par l'appelante sera ainsi rejetée.

La société Transports [V] [N] étant partie intimée à la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de son intervention volontaire.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société [R] [H] qui succombe en son incident.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par les sociétés intimées dans le cadre du présent incident.

Elle sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de la société [R] [H] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions des sociétés Helvetia Assurances et Transports [V] [N] régularisées le 11 décembre 2025 et le 17 mars 2026,

Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société [R] [H],

Condamnons la société [R] [H] à verser à la société Helvetia Assurances et la société Transports [V] [N] une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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