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CA Amiens, 1 sept. 2026, RG 25/05454


Vérifier : CA Amiens, 1 sept. 2026, RG 25/05454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/05454
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
TAXES
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c82f195da062e0c62aeb

Texte de la décision

6,077 caractères

ORDONNANCE

COPIE EXÉCUTOIRE

Copies délivrées à :

M. [I] [E]

Me Marc DECRAMER

M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026


A l'audience publique du 02 Juin 2026 tenue par Mme Bénédicte FLAVIGNY, Présidente déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 Décembre 2025,

Assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/05454 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JRMW du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [I] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 15 Novembre 2025, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 Décembre 2025.

Non comparant

ET :

Maître [P] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant

DEFENDEUR au recours.

Après avoir entendu en ses observations Me Marc DECRAMER, Mme la Présidente a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'ordonnance serait rendue le 01 Septembre 2026.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme Bénédicte FLAVIGNY, Présidente déléguée et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

Monsieur [I] [V] [E] a saisi Maître [P] [S] afin d'assurer la défense de ses intérêts devant le tribunal de commerce d'Amiens.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

Maître [S] a établi une facture le 22 avril 2025 d'un montant de 1.500 euros HT soit 1.800 euros TTC sur laquelle un acompte de 300 euros a été réglé par Monsieur [E] par virement du 24 avril 2025.

Parallèlement, Monsieur [E] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle alors même que Maître [S] lui a indiqué qu'il n'entendait pas intervenir à ce titre.

Le 26 juin 2025, Monsieur [E] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Amiens d'une réclamation à l'encontre de Maître [S] au sujet de la remise de documents et d'une intervention devant le tribunal de commerce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

A titre reconventionnel, Maître [S] a sollicité la taxation du solde de ses honoraires à hauteur de 300 euros TTC.

Par ordonnance du 13 novembre 2025, notifiée par courrier daté du 18 novembre 2025, le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 3] a :

- taxé le solde des honoraires dus à Maître [S] par Monsieur [E] à la somme de 300 euros TTC,

- ordonné à Monsieur [E] de régler ladite somme à Maître [S],

- condamné Monsieur [E] aux entiers frais et dépens, y compris ceux éventuellement attachés à l'exécution de la décision.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 décembre 2025, Monsieur [E] a saisi Madame la première présidente afin de contester ladite ordonnance.

Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe contestée, le rejet de la demande de Maître [S] portant sur la somme de 300 euros TTC et la fixation des honoraires à la somme de 0 euro supplémentaire, l'acompte de 300 euros versé couvrant largement les échanges limités.

Il soutient pour l'essentiel que :

- l'absence de convention d'honoraires constitue un manquement aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971,

- il n'existe aucune diligence justifiant le montant réclamé. Aucun rendez-vous physique n'est intervenu, les échanges s'étant limités à deux ou trois entretiens téléphoniques n'excédant pas deux minutes, sans rendez-vous et sans étude approfondie du dossier.

Aucune rédaction d'acte ou démarche procédurale n'est intervenue,

- les honoraires de 300 euros en sus de l'acompte versé du même montant ont été réclamés par simple courrier non motivé afin de clôturer le dossier. Maître [S] a refusé de transmettre une facture détaillée,

- les honoraires sont disproportionnés au regard des échanges réellement intervenus,

- les règles déontologiques applicables à la profession d'avocat ont été violées.

A l'audience du 2 juin 2026, M. [E] ne se présente pas bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans son recours ([Adresse 3], AR signé).

Maître [S] se présente en personne et sollicite de voir constater la caducité de la saisine.

Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure devant le premier président ou son délégué est orale.

Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l'appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. Il convient d'appliquer ce texte par analogie au présent recours.

Il convient donc de déclarer le recours caduc.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,

Déclarons caduc le recours exercé par Monsieur [I] [V] [E],

Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 2 juin 2026, la caducité rendra l'ordonnance rendue le 13 novembre 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 3] définitive,

Laissons tous dépens à la charge de Monsieur [I] [V] [E].

Le Greffier, La Présidente,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

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