CA Amiens, 1 sept. 2026, RG 25/01445
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Texte de la décision
ARRET
N°
[K]
C/
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
Société CIC
Compagnie d'assurance CIC ASSURANCES AUTO INTERNATIONAL
Copie exécutoire
le 01 septembre 2026
à
Me LUSSON
Me FAYEIN BOURGOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01445 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKHY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D'AMIENS
Société CIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Compagnie d'assurance CIC ASSURANCES AUTO INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffière en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 01 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION
Mme [P] [K] épouse [D] est propriétaire d'un véhicule Mercedes Benz type classe M, immatriculé GB 962 NK, acquis en juillet 2021 pour la somme de 7 500 euros.
Selon contrat du 13 juillet 2021, ce véhicule a été assuré par la société CIC assurances, les conducteurs désignés étant Mme [P] [K] et M. [G] [D].
Le 29 août 2022, M. [D] a déposé plainte auprès des services de la police municipale de [Localité 4], en Belgique, pour le vol de ce véhicule survenu entre le 26 août 2022 à 14 heures et le 29 août 2022 à 15 heures, sur la commune de [Localité 5] (Belgique).
Mme [K] a déclaré le vol de son véhicule à son assureur qui, par courrier du 18 octobre 2022, a sollicité la communication de pièces, puis une expertise a été diligentée à sa demande et confiée à la société Alliance experts.
Par courrier du 3 octobre 2023, le conseil de Mme [K] a sollicité l'indemnisation de la perte du véhicule.
Par courrier du 12 octobre 2023, l'assureur lui a communiqué le rapport d'expertise et demandé la transmission de la seconde clé, mentionnant que l'une des deux clés remises ne concernait pas le véhicule.
C'est dans ce contexte que Mme [K] a, par actes des 25 et 29 juillet 2024, saisi le tribunal de proximité d'Abbeville pour obtenir, au visa de l'article L 114-1 du code des assurances, la condamnation de la société CIC assurances au paiement de la somme de 6 200 euros à titre principal correspondant à la valeur du véhicule à dire d'expert, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement rendu le 9 janvier 2025, le tribunal de proximité d'Abbeville a :
-constaté que l'assignation délivrée le 25 juillet 2024 à la société CIC Abbeville était sans objet,
-débouté Mme [K] de sa demande d'indemnisation,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné Mme [K] aux dépens,
-débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 24 février 2025, Mme [K] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, en intimant la " société CIC " et la " Compagnie d'assurance CIC assurances auto international ".
Le 31 mars 2025, la société Assurances du crédit mutuel Iard s'est constituée dans le cadre de cette procédure.
Par message adressé le 2 décembre 2025, la société Assurances du crédit mutuel Iard a expliqué que la " société CIC assurance auto international " ne disposait pas de la personnalité juridique, en ce qu'elle constituait seulement un de ses services.
Par ordonnance du 8 avril 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a :
-prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 février 2025 par Mme [P] [K] à l'égard de la société CIC, sise [Adresse 5],
-constaté que l'instance se poursuit entre Mme [P] [K] et la société assurances du crédit mutuel Iard, intimée,
-condamné Mme [P] [K] aux dépens d'incident.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, Mme [P] [K] demande à la cour de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Statuant de nouveau et par infirmation,
-condamner CIC assurances au paiement de la somme de 6 200 euros à titre principal correspondant à la valeur du véhicule à dire d'expert,
-condamner CIC assurances à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société assurances du crédit mutuel Iard demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant en cause d'appel,
-condamner Mme [P] [K] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 novembre 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [K] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.
1. Sur la demande d'indemnisation au titre du vol
Mme [K] sollicite l'application de ses garanties contractuelles contre le vol et soutient que si le rapport d'expertise diligenté par l'assurance indique que les deux jeux de clés transmis par elle n'auraient pas la même empreinte, elle a bien communiqué l'ensemble des pièces qui étaient en sa possession pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. Elle précise avoir communiqué la clé de démarrage avec ouverture à distance et le double de la clé qu'elle utilisait pour une ouverture manuelle. Elle considère que l'expert retient sans motif légitime que les clés ne sont pas identiques, alors qu'elle n'a jamais disposé d'autres clés. Dans la mesure où le véhicule n'a pas été retrouvé, elle ne peut pas démontrer que la clé d'ouverture manuelle permet bien d'actionner le véhicule. Elle soutient que les informations données par l'assureur sont incohérentes et fait valoir que l'absence de la programmation de la clé pour obtenir des informations sur le kilométrage du véhicule est sans lien avec l'utilisation pratique qui peut être faite de celle-ci.
La société assurances du crédit mutuel IARD rappelle les termes de la garantie contractuelle souscrite par Mme [K] au titre du véhicule, et la nécessité de remettre toutes les clés du véhicule en sa possession pour en bénéficier. Elle indique que la déclaration du sinistre ne suffit pas pour établir la réalité du vol et qu'il appartient donc à l'assurée de faire parvenir notamment les jeux de clés déclarés dans le questionnaire qui lui a été adressé, en l'espèce au nombre de deux. Or, Mme [K] a fait parvenir à son assureur deux jeux de clés dont les empreintes sont différentes et ne correspondent pas au même véhicule selon l'expert mandaté. Si cette conclusion est critiquée par Mme [K], celle-ci n'a pas sollicité une seconde mesure d'expertise comme le lui permet pourtant son contrat d'assurance, se contentant d'admettre que la deuxième clé était différente de la première, l'une permettant une ouverture à distance tandis que l'autre permettait une ouverture manuelle selon ses explications. Elle conteste l'analyse de Mme [K] puisque l'expert atteste sans être sérieusement contesté que la clé aux données exploitables ne correspond pas au véhicule litigieux.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il ne peut s'agir ni d'une effraction mécanique caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise, ni d'une effraction d'un garage privatif ou encore d'actes de violences à l'encontre de la propriétaire ou du gardien. Ainsi ne demeure que l'hypothèse d'une effraction électronique qui doit être attestée par une expertise, notamment par la production de l'ensemble des clés du véhicule restant en la possession du propriétaire. Mme [K] ayant déclaré être en possession de deux jeux de clés dont l'un ne correspond pas à son véhicule, la réalité du vol n'est pas démontrée et la mobilisation de la garantie ne peut avoir lieu.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Par application de l'article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
En l'espèce, il ressort de la garantie contractuelle souscrite par Mme [K] en cas de vol de son véhicule que les dommages matériels sont indemnisés lorsqu'ils sont consécutifs à la disparition totale du véhicule par :
- effraction mécanique d caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise, c'est-à-dire cumulativement l'effraction de l'habitacle ou du coffre et le forcement de la colonne de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement, traces matérielles qui ont permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome,
- effraction électronique du véhicule constatée et attestée par expertise, ayant permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome,
- effraction d'un garage privatif clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné,
- actes de violence à l'encontre du conducteur ou du gardien.
La garantie n'est pas mobilisable lorsque les clés se trouvent sur le contact, dans, sur ou sous le véhicule, à moins que le vol ne soit commis par effraction d'un garage privatif, clos et verrouillé, dans lequel le véhicule est stationné ou par actes de violence caractérisés.
Il est également stipulé qu'outre la déclaration de sinistre, l'assuré doit procéder à la déclaration du vol du véhicule auprès des forces de l'ordre, attestée par récépissé de dépôt de plainte, apporter la preuve des circonstances dûment établies du vol et remettre à l'assureur toutes les clés du véhicule qui ont été remises à l'achat et celles éventuellement commandées par les soins de l'assuré ultérieurement, à moins qu'il s'agisse d'un vol par effraction d'un garage privatif clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné ou par actes de violence caractérisés.
Il est stipulé qu'à défaut, la garantie n'est pas acquise.
Lors du questionnaire qui lui a été adressé, Mme [K] a déclaré être en possession de deux jeux de clés du véhicule et les a transmis.
Il ressort de l'expertise diligentée par l'assureur en application des stipulations contractuelles précitées que :
-deux clés ont été transmises : une clé avec télécommande d'origine Mercedes, une empreinte de clé d'origine Mercedes,
- les deux empreintes sont différentes et ne correspondent pas au même véhicule,
- la clé avec télécommande est programmée mais ne contient aucune information sur l'utilisation ou le kilométrage.
Après recoupement des informations, l'expert a relevé des incohérences sur :
- le kilométrage : l'assurée déclare avoir acheté le véhicule à 144 108 kms en date du 9 juillet 2021 alors que le véhicule totalisait déjà 144 046 kms le 8 juin 2009 de sorte que le véhicule n'aurait parcouru que 62 kms en 12 ans,
- les circonstances d'achat : l'assurée déclare un achat particulier en France alors qu'elle est la première titulaire du certificat d'immatriculation en France,
- les clés : les deux empreintes sont différentes et n'appartiennent pas au même véhicule.
Mme [K], qui avait en application des stipulations contractuelles (page 8 des conditions générales) la possibilité en cas de désaccord avec les conclusions de la première expertise de désigner un expert de son choix, n'a pas usé de cette possibilité.
Si elle conteste le refus de garantie opposé par son assureur, elle ne justifie d'aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l'expertise extrajudiciaire, dont il ressort qu'elle n'a pas transmis les deux jeux de clés du véhicule déclarés en sa possession.
Dans ces circonstances, la garantie contractuelle ne peut être mobilisée.
Le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande d'indemnisation et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [K] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [K] sera par ailleurs condamnée à payer à la société assurances du crédit mutuel Iard la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal de proximité d'Abbeville en toutes ses dispositions querellées ;
Condamne Mme [P] [K] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [P] [K] à payer la somme de 1 000 euros à la société assurances du crédit mutuel Iard au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute Mme [P] [K] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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