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CA Amiens, 1 sept. 2026, RG 25/01779


Vérifier : CA Amiens, 1 sept. 2026, RG 25/01779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/01779
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c837195da062e0c62d40

Texte de la décision

13,304 caractères

ARRET

N°

[X]

C/

[A]

Copie exécutoire

le 01 septembre 2026

à

Me GUEVENOUX GLORIAN

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01779 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JK6I

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [N] [X]

né le 07 Octobre 1958 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

APPELANT

ET

Monsieur [V] [A]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné à étude de commissaire de justice le 09/07/2025

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2026, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffière en présence de Mme [E] [W], attachée de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 01 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.

*

* *

DECISION

M. [N] [X] a confié à M. [V] [A], artisan, des travaux de rénovation d'une salle de bain dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour un montant de 5 914,70 euros.

La totalité des travaux a été payée suivant une facture acquittée du 28 février 2022.

Des désordres étant apparus, M. [X] a fait diligenter une expertise amiable. A son issue, un protocole d'accord amiable a été régularisé entre les parties, prévoyant la reprise des désordres par M. [A] avant février 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mai 2023, le conseil de M. [X] a mis en demeure M. [A] de respecter les termes du protocole d'accord, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, M. [X] a fait assigner M. [A] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Amiens afin de voir :

- déclarer ses demandes recevables,

- condamner M. [A] à lui payer les sommes de 8 518, 11 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel avec intérêts à taux légal à compter du 13 mai 2023, date de la mise en demeure, 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'instance.

Suivant jugement du 8 avril 2024, le tribunal de proximité d'Amiens a décliné sa compétence au profit du tribunal de proximité d'Abbeville, territorialement compétent du fait du lieu de localisation des travaux litigieux et du lieu de résidence du défendeur.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Abbeville a :

- dit n'y avoir lieu de faire droit à « l'exception de nullité tirée de la prescription » soulevée par M. [A],

- déclaré recevables les demandes de M. [X],

- condamné M. [A] à payer à M. [X] des sommes suivantes :

*2 275, 90 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel,

*400 euros au titre de la résistance abusive,

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [A] aux dépens de l`instance,

- condamné M. [A] au paiement d`une somme de 800 euros à M. [X] sur le fondement des dispositions de 1`article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que son jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 13 mars 2025, M. [X] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M. [X] demande à la cour de :

Infirmer partiellement le jugement entrepris,

Ainsi,

Retenir la responsabilité de M. [A],

Le déclarer M recevable et bien fondé en ses demandes,

Condamner M. [A] à lui verser les sommes suivantes :

- 12 564, 75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023 et subsidiairement à hauteur de 5 762, 68 euros si la cour décide qu'il n'y a pas lieu de refaire la salle de bain,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [A] aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, M. [X] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions au domicile de M. [A]. Ce dernier n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 novembre 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2026.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [X] portant sur la recevabilité de ses demandes, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.

1.Sur les demandes principales

M. [X] forme ses demandes sur le fondement des articles 1231-1 et 1103 du code civil et soutient qu'il est établi par le rapport d'expertise amiable et le protocole transactionnel que les travaux conclus avec M. [A] et réalisés par ce dernier ne sont pas conformes aux règles de l'art. Il indique que le protocole transactionnel n'a pas été respecté par M. [A] et qu'il convient en conséquence de condamner celui-ci à l'indemniser de ses préjudices. Il considère que le premier juge en a fait une inexacte appréciation. Il soutient que la réfection complète de la salle de bains est nécessaire, l'entrepreneur ayant établi le devis ayant pu constater que pour reprendre les désordres, il était nécessaire de casser les faïences et le carrelage, de même qu'il est nécessaire de procéder à la réfection du collecteur de douche et au remplacement de la porte de douche.

Il demande à la cour de prendre en compte le devis établi par la société Dubus à hauteur de 12 564,75 euros en date du 13 février 2025, et à titre subsidiaire, celui établi le même jour par la même société pour un montant de 5 762,68 euros. Il sollicite par ailleurs l'indemnisation de son préjudice résultant de la résistance abusive de M. [A] puisque ce dernier n'a pas déféré à ses multiples réclamations et n'a pas respecté le protocole transactionnel régularisé entre eux.

Sur ce,

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

- obtenir une réduction du prix,

- provoquer la résolution du contrat,

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Par application de l'article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En vertu de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Conformément l'article 1231-4 du code civil, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

En l'espèce, le devis de rénovation de la salle de bains pour un montant de 5 914,70 euros TTC portait sur les travaux suivants : dépose de l'existant, fourniture et pose d'une douche italienne, de faïence murale et de carrelage, d'un meuble de salle de bains.

Il ressort du protocole transactionnel régularisé entre les parties que les désordres concernent, outre l'aspect inesthétique du joint de lavabo et la laitance présente sur les joints de faïence, une fuite de la cabine de douche, liée selon l'expert amiable à un décalage léger entre le receveur et les parois, entraînant de ce fait un décalage au niveau de la porte de douche qui est fuyarde.

M. [A] s'était engagé à l'issue de l'expertise amiable à remédier aux désordres constatés, ce qui a été formalisé au sein du protocole transactionnel prévoyant les travaux suivants : changement du joint de lavabo, nettoyage de la laitance des joints de la faïence murale, résolution du problème de fuite de la porte de douche et calage du receveur de la douche sur son plot central, dans un délai d'exécution expirant en février 2023.

Or, malgré la mise en demeure adressée le 13 mai 2023 à M. [A] par le conseil de M. [X] aux fins de respecter les termes du protocole transactionnel, il n'est aucunement justifié de la reprise des désordres pourtant non contestés par M. [A].

Ce dernier n'a donc pas respecté ses engagements de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.

Il ressort des termes de l'expertise amiable que l'enjeu financier du litige est de l'ordre de 3 000 euros.

Le jugement querellé a retenu que si M. [X] présentait un devis d'un montant de 8 518,11 euros relatif à la réfection complète de la salle de bains, avec remplacement du carrelage et des faïences, outre la réfection du collecteur de douche et de la porte, le joint de lavabo et la laitance sur les faïences constituaient des désordres d'ordre purement esthétique dont la solution n'induisait pas la dépose du meuble et des matériaux ainsi que leur remplacement. De même, le jugement querellé a retenu que la demande au titre de l'isolation d'un mur était sans rapport avec la prestation initiale de M. [A]. Ainsi, l'indemnisation des dommages matériels a été fixée à la somme totale de 2 275,90 euros TTC au titre de la dépose du collecteur, de la paroi et du sol en vinyle, de la fourniture et de la pose du receveur et de la paroi vitrée.

A hauteur d'appel, M. [X] se prévaut à titre principal d'un devis établi à hauteur de 12 564,75 euros TTC et à titre subsidiaire à hauteur de 5 762,68 euros TTC, qui excèdent tous deux les enjeux du litige, puisqu'ils prévoient une réfection générale de la salle de bains et notamment la fourniture de panneaux muraux, le changement de l'ensemble de la douche y compris la colonne de douche, alors qu'aucun des éléments communiqués par M. [X] ne permet de conclure à la nécessité de travaux d'une telle ampleur pour remédier aux désordres.

Le tribunal ayant fait une juste appréciation des éléments du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [A] à payer à M. [X] :

- la somme de 2 275,90 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, y ajoutant que cette somme sera due avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023, date de la mise en demeure,

- la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive, compte tenu de la carence de M. [A] et du non-respect du protocole transactionnel devant mettre fin au litige.

2. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à M. [X] la charge de ses dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise s'agissant des dépens de première instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision querellée est confirmée du chef des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Abbeville en toutes ses dispositions querellées ;

Y ajoutant,

Dit que la somme de 2 275,90 euros toutes taxes comprises est due avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [N] [X].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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