CA Amiens, 1 sept. 2026, RG 25/01411
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Texte de la décision
ARRET
N°
[X]
C/
[Y]
[K]
[K]
Copie exécutoire
le 01 septembre 2026
à
Me [D]
Me MAIGRET
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01411 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKFM
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [X]
née le 10 Février 2000 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N60159-2025-000145 du 26/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Monsieur [Z] [Y]
né le 24 Décembre 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné à étude de commissaire de justice le 30/04/2025
Madame [M] [H] épouse [K]
née le 04 Septembre 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [I] [K]
né le 23 Mai 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Isabelle MAIGRET de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffière en présence de Mme [J] [N], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 01 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2020, M. [I] [K] et Mme [M] [H] épouse [K], représentés par la société Century 21 infinity, ont donné à bail à Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] un local à usage d'habitation sis [Adresse 5] [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 490 euros et une provision mensuelle pour charges de 15 euros.
Se prévalant de loyers impayés, M et Mme [K] ont fait délivrer à Mme [X] et M. [Y], par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 2 003,99, euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, M et Mme [K] ont fait assigner en référé Mme [X] et M. [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne afin de voir:
-constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 27 mai 2024,
- à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs des locataires défaillants, pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir,
- dire en conséquence que Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] sont occupants sans droit ni titre à la date de résiliation (ou résolution) du bail,
- ordonner l'expulsion de Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- les autoriser en cas d'abandon du logement par les locataires à effectuer l'inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu`il leur plaira aux frais des expulsés,
- condamner conjointement et solidairement Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] à leur payer :
-une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l'absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu'à l'entière libération des lieux et restitution des clefs,
-la somme de l 782,30 euros en principal au titre des termes dus à fin mai 2024 selon décompte ci-dessus, terme de mai 2024 inclus, outre intérêt de droit à compter de l'assignation,
-tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu'à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus,
-la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la seule charge du requérant,
-les entiers dépens dont le coût du commandement de payer signifié en date du 15 avril 2024, celui de l'assignation et de sa noti'cation à la direction de la cohésion sociale,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition, et sans caution.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 février 2020 conclu entre M. [I] [K] et Mme [M] [K] d'une part, Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 9], sont réunies à la date du 16 juin 2024 et que le bail est résilié à cette date,
- ordonné en conséquence à Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés,
- dit qu'à défaut pour Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M et Mme [K] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux,
- condamné solidairement Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] à payer à M et Mme [K] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux,
- dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
- condamné solidairement Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] à payer à M et Mme [K] la somme de 1 385,60 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte actualisé comprenant le mois d'octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
- dit que, pour la suite, l'indemnité d'occupation courra à partir du mois de novembre 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;
- condamné in solidum Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] à payer à M. et Mme [K] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2024, celui de l'assignation et de sa notification à la direction de la cohésion sociale ;
- ordonné la transmission de sa décision au représentant de l'Etat dans le département ;
- rejeté toutes autres demandes ;
-rappelé que son jugement était immédiatement exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 19 février 2025, Mme [O] [X] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [O] [X] demande à la cour de :
-la juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes les dispositions la visant notamment celles ayant :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 février 2020 conclu entre M. [I] [K] et Mme [M] [K] d'une part, Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 9], sont réunies à la date du 16 juin 2024 et que le bail est résilié à cette date,
- ordonné en conséquence à Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés,
- dit qu'à défaut pour Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M et Mme [K] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux,
- condamné solidairement Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] à payer à M et Mme [K] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux,
- dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié,
- condamné solidairement Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] à payer à M et Mme [K] la somme de 1 385,60 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte actualisé comprenant le mois d'octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- dit que, pour la suite, l'indemnité d'occupation courra à partir du mois de novembre 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
- condamné in solidum Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] à payer à M. et Mme [K] la somme de 700 euros au titre de 1"article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2024, celui de l'assignation et de sa notification à la direction de la cohésion sociale,
- ordonné la transmission de sa décision au représentant de l'Etat dans le département,
- rejeté toutes autres demandes,
- rappelé que son jugement était immédiatement exécutoire de plein droit.
Statuant à nouveau,
Débouter M et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
Condamner M et Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M et Mme [K] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, dans sa rédaction issue du décret 2013-15.80 du 29 décembre 2023 et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de la SELARL [F] [D],
Condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [F] [D].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, M et Mme [K] demandent à la cour de :
Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes les dispositions visant Mme [O] [X] et notamment celles ayant :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 février 2020 conclu entre M. [I] [K] et Mme [M] [K] d'une part, Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 9], sont réunies à la date du 16 juin 2024 et que le bail est résilié à cette date,
- ordonné en conséquence à Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés,
- dit qu'à défaut pour Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, ils pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d`avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux,
- condamné solidairement Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux,
- dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié,
- condamné solidairement Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] à leur payer la somme de 1 385,60 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte actualisé comprenant le mois d'octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- dit que, pour la suite, l'indemnité d'occupation courra à partir du mois de novembre 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
- condamné in solidum Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] à leur payer la somme de 700 euros au titre de 1"article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2024, celui de l'assignation et de sa notification à la direction de la cohésion sociale,
- ordonné la transmission de sa décision au représentant de l'Etat dans le département ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- rappelé que son jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Statuant à nouveau,
Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 février 2020 conclu entre M. [I] [K] et Mme [M] [K] d'une part, Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 9], sont réunies à la date du 16 juin 2024 et que le bail est résilié à cette date.
Ordonner en conséquence à M. [Z] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés.
Juger qu'à défaut pour M. [Z] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, ils pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux.
Condamner M. [Z] [Y] à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux.
Juger que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié.
Condamner M. [Z] [Y] à leur payer la somme de 1 385,60 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnité d'occupation, selon décompte actualisé comprenant le mois d'octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Juger que, pour la suite, l'indemnité d'occupation courra à partir du mois de novembre 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Condamner M. [Z] [Y] à leur payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [Z] [Y] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2024, celui de l'assignation et de sa notification à la direction de la cohésion sociale.
Ordonner la transmission de la décision au représentant de l'État dans le département.
Condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025 délivré à l'étude, Mme [X] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [Y]. Ce dernier n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2025.
MOTIFS
1.Sur les demandes principales
Mme [X] sollicite l'infirmation du jugement au motif que les bailleurs avaient connaissance du préavis de départ du logement loué qu'elle a adressé par lettre recommandée avec avis de réception le 4 mai 2020 à la société Century 21, laquelle représente les bailleurs aux termes du bail. Elle ajoute que la société Century 21 a accusé réception de ce préavis tout en lui précisant qu'elle serait solidaire des paiements de loyers jusqu'au 6 février 2021. Elle en conclut que les bailleurs savaient pertinemment qu'elle n'avait plus la qualité de locataire depuis le 14 mai 2020 et qu'elle n'était plus solidaire des loyers impayés depuis le 6 février 2021. Or, les loyers impayés visés dans le commandement de payer datent de l'année 2024.
En réponse aux intimés, elle fait valoir que si la société Century 21 avait omis de leur transmettre cette information comme ils le prétendent, ils n'auraient pas manqué de lui rappeler ses obligations de mandataire et de l'informer qu'une procédure devant la cour d'appel était en cours en raison de ses carences. Or, M. et Mme [K] ne transmettent aucun élément démontrant qu'ils ont pris contact avec la société Century 21 pour lui faire part de ses erreurs de gestion et à tout le moins de leur mécontentement.
Elle soutient par ailleurs ne jamais avoir été destinataire des actes de procédure, puisque ces derniers ont systématiquement été envoyés à l'adresse du bien loué, soit uniquement à M. [Y].
Elle forme sur le fondement de l'article 1240 du code civil une demande de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice résultant de la procédure abusive initiée par les époux [K], invoquant leur mauvaise foi à son préjudice, " salissant son nom et sa réputation de locataire ". Elle indique que si elle n'avait pas interjeté appel, elle aurait été redevable de sommes indues, de sorte que la présente procédure était nécessaire afin d'éviter des mesures d'exécution forcée. Elle invoque un préjudice moral en ce qu'elle a reçu la décision rendue le 12 décembre 2024 à l'approche de Noël, ce qui l'a atteinte moralement et ajoute faire désormais face à des peurs et des névroses.
M. et Mme [K] indiquent qu'ils ont fait délivrer leur commandement de payer et ont fait signifier leur assignation aux deux locataires à l'adresse du logement loué et que l'huissier a noté que le nom de Mme [X] figurait bien sur la boîte aux lettres. Par ailleurs, ils précisent que lorsqu'ils ont pris connaissance des conclusions de Mme [X], ils ont n'ont pas poursuivi l'exécution forcée du jugement querellé à son encontre. Ainsi, ils n'ont diligenté la procédure d'expulsion qu'à l'encontre de M. [Y] par acte du 3 avril 2025. De même, le procès-verbal de réquisition de la force publique du 4 avril 2025 ne concerne que M. [Y].
Ils font valoir que Mme [X] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et aurait pu se désister de son appel sans conséquence financière pour elle.
Ils considèrent qu'elle souhaite obtenir une indemnisation pour un préjudice dont elle ne démontre pas la réalité, précisant avoir de leur côté engagé de bonne foi cette procédure puisqu'ils ignoraient le départ de Mme [X].
Ils ajoutent ne jamais avoir cherché à tromper le tribunal mais s'en être tenus au bail qui prévoyait la solidarité entre les deux locataires.
Ils prennent acte du préavis donné par Mme [X] et demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de celle-ci, de le confirmer concernant M. [Y] qui est à l'origine des arriérés locatifs et dont l'expulsion devra être ordonnée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Comme l'a relevé le premier juge, il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu'une clause résolutoire prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.
En vertu du contrat de bail, M. et Mme [K] ont fait délivrer le 15 avril 2024 à Mme [X] et M. [Y] un commandement de payer la somme principale de 2 003,99 euros, correspondant aux loyers et charges dus jusqu'au mois d'avril 2024 inclus, en visant la clause résolutoire.
L'arriéré locatif n'a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer.
Cependant, Mme [X] avait donné le 4 mai 2020 préavis de résiliation du bail à la société Century 21, mandataire des bailleurs, avec effet au 6 février 2021, de sorte qu'elle n'est pas redevable de l'arriéré locatif.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions querellées concernant Mme [X], sauf en ce qu'elle a ordonné la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département.
Aucun élément de la procédure ne permet de caractériser une quelconque mauvaise foi des époux [K], lesquels ont renoncé à mettre en 'uvre des voies d'exécution à l'encontre de Mme [X] et ont modifié en cause d'appel leurs demandes. La procédure ne peut dès lors être qualifiée d'abusive.
A titre surabondant, Mme [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, n'a subi aucun préjudice financier et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral, aucune pièce n'ayant été communiquée en ce sens.
Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
En conséquence, statuant à nouveau, la cour :
- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 février 2020 conclu entre M. [I] [K] et Mme [M] [K] d'une part, Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 9], sont réunies à la date du 16 juin 2024 et que le bail est résilié à cette date,
- ordonne en conséquence à M. [Z] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés,
- dit qu'à défaut pour M. [Z] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M et Mme [K] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux,
- condamne M. [Z] [Y] à payer à M. et Mme [K] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux.
- dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié,
-condamne M. [Z] [Y] à payer à M. et Mme [K] la somme de
1 385,60 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte actualisé comprenant le mois d'octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- dit que, pour la suite, l'indemnité d'occupation courra à partir du mois de novembre 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Y ajoutant, la cour déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] aux dépens d'appel et de première instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2024, celui de l'assignation et de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la direction de la cohésion sociale. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] sera par ailleurs condamné à payer à M. et Mme [K] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et Mme [X] sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Les demandes de distraction des dépens et des frais irrépétibles au profit de la SELARL [F] [D] sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions querellées, sauf en ce qu'elle a ordonné la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 février 2020 conclu entre M. [I] [K] et Mme [M] [K] d'une part, Mme [O] [X] et M. [Z] [Y] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 9], sont réunies à la date du 16 juin 2024 et que le bail est résilié à cette date ;
Ordonne en conséquence à M. [Z] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
Dit qu'à défaut pour M. [Z] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [I] [K] et Mme [M] [K] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ;
Condamne M. [Z] [Y] à payer à M. [I] [K] et Mme [M] [K] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux ;
Dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
Condamne M. [Z] [Y] à payer à M. [I] [K] et Mme [M] [K] la somme de 1 385,60 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte actualisé comprenant le mois d'octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
Dit que, pour la suite, l'indemnité d'occupation courra à partir du mois de novembre 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;
Déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d'appel et de première instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2024, celui de l'assignation et de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la direction de la cohésion sociale ;
Condamne M. [Z] [Y] à payer à M. [I] [K] et Mme [M] [K] la somme de 700 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute Mme [O] [X] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Rejette les demandes de distraction des dépens et des frais irrépétibles au profit de la SELARL [F] [D].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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