CA Versailles, 1 sept. 2026, RG 26/01011
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-5
ORDONNANCE D'INTERRUPTION ET RADIATION (ARTICLE 369)
N° RG 26/01011 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWGU
Nous, Bertrand MAUMONT, magistrat délégué par le premier président, assisté de Noha ISSA, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le n° RG N° RG 26/01011 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWGU du rôle général, opposant :
S.N.C. ALTA CRP AUBERGENVILLE
Agissant en la personne de ses représentants légaux domicili és en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
APPELANTE
ET
S.A.R.L. [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMEE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2026, la société Alta Crp Aubergenville a interjeté appel de l'ordonnance rendue le13 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal juduiciaire de Versailles dans une instance l'opposant à la société [Adresse 2].
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par un jugement du 5 mai 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maison Max et désigné la société Montravers [O] en la personne de Me [I] [O], en qualité de liquidateur.
Aussi convient-il de constater l'interruption de l'instance et en conséquence de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 369, 381 et suivants du code de procédure civile, et les articles L. 641-3, L. 621-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire mise en place à l'égard de la société Mason Max,
Ordonne la radiation de l'affaire RG26/01011
Ordonne sa suppression du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'intervention des organes de la procédure, à moins que la péremption ne soit acquise ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Fait à [Localité 3], le 01/09/2026
La Greffière Le Magistrat délégué
Noha ISSA Bertrand MAUMONT
Copies adressées
aux avocats postulants et
aux parties le :
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