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CA Versailles, 1 sept. 2026, RG 24/04284


Vérifier : CA Versailles, 1 sept. 2026, RG 24/04284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/04284
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97d716195da062e0ca3ca0

Texte de la décision

13,475 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/04284 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT6Z

AFFAIRE :

S.A.S.U. GROUPE [R] [X]

C/

S.C.I. VALDOR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de SANNOIS

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 1124000131

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 01/09/2026

à :

Me Sabrina DOURLEN avocat au barreau de VERSAILLES

Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE

avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S.U. GROUPE [R] [X], Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 200.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 353 508 955, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Plaidant : Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX


INTIMEE

S.C.I. VALDOR, Société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 380 114 892, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236 - N° du dossier 20241219

Plaidant : Me Jérôme-François PLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0537


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 22 janvier 2020, la SCI Valdor a donné en location à M. [W] [M] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 3] à Cormeilles-en-Parisis (95240) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 euros, incluant une provision sur charges de 50 euros, payable le 1er du mois et pour la première fois le 1er février 2020, outre le versement d'un dépôt de garantie de 650 euros.

Par contrat du 22 janvier 2020, la SCI Valdor a souscrit, auprès de la SAS Groupe [R] [X], une garantie loyers impayés et dégradations immobilières.

Par acte d'huissier de justice du 17 août 2020, la SCI Valdor a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer la somme de 2 100 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés des mois de juin à août 2020.

La SCI Valdor a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Groupe [R] [X] qui l'a indemnisée à hauteur de 7 000 euros au titre des loyers de juin 2020 à mars 2021.

M. [M] a quitté les lieux le 1er avril 2021.

Suivant exploit introductif d'instance du 10 octobre 2023, la société Groupe [R] [X] a fait citer la SCI Valdor aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- à lui payer la somme de 8 321,09 euros au titre de la répétition de l'indu outre 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :

- débouté la société Groupe [R] [X] de sa demande en répétition de l'indu,

- débouté la société Groupe [R] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la société Groupe [R] [X] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2024, la société Groupe [R] [X] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Groupe [R] [X], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 2 mai 2024 dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner la SCI Valdor à lui payer la somme de 8 321,09 euros correspondant au trop-perçu qu'elle a versé à la suite de la déclaration de sinistre du 18 juillet 2020,

- rejeter l'ensemble des demandes de la SCI Valdor,

En tout état de cause,

- condamner la SCI Valdor au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Valdor aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la SCI Valdor, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 2 mai 2024 du tribunal de proximité de Sannois en ce qu'il a :

- débouté la société Groupe [R] [X] de sa demande en répétition de l'indu,

- débouté la société Groupe [R] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la société Groupe [R] [X] aux dépens de l'instance,

Et y ajoutant,

- condamner la société Groupe [R] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Le premier juge a débouté la société Groupe [R] [X] de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'indu au vu des documents fournis.

La société Groupe [R] [X], qui poursuit l'infirmation du jugement et demande la condamnation de la SCI Valdor à lui payer la somme de 8 321,09 euros, fait valoir qu'elle l'a indemnisée alors que la dette de loyers était inexistante. Elle affirme en justifier par la production des éléments que le locataire a adressés à l'huissier de justice après la délivrance du commandement de payer puisqu'il contestait cette dette qu'il indiquait avoir réglée antérieurement à la délivrance de cet acte. Elle soutient que l'existence d'un commandement de payer signifié postérieurement au règlement de la dette ne démontre pas qu'il existait bien une dette locative. Elle relève enfin que malgré l'arrêt de ses indemnisations, la SCI Valdor n'a formulé aucune autre demande puisque la dette n'existait pas.

En réponse aux arguments de l'intimée, elle fait valoir qu'il appartient à celui qui se décharge d'une obligation d'en apporter la preuve et qu'aucun élément de nature à justifier que les sommes versées par le locataire correspondraient à une autre créance n'est fourni par l'intimée.

La SCI Valdor, qui conclut à la confirmation du jugement, soutient que pour prétendre à une action en répétition de l'indu, il appartient à la société Groupe [R] [X] d'apporter la preuve que les sommes litigieuses lui ont été indûment versées et donc de prouver que le locataire lui a payé l'arriéré des loyers et se trouve à jour de ses règlements à la libération des lieux, ce qu'elle ne fait pas, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur. Elle conteste avoir reçu des sommes d'argent de la part de M. [M] au titre de l'impayé de loyers et soutient qu'elle était donc en droit de recevoir les indemnités versées et n'a donc aucune somme à rembourser.

Sur ce,

L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient au solvens de démontrer l'existence du paiement et le caractère indu de ce paiement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Groupe [R] [X] a versé la somme de 7 000 euros à la SCI Valdor entre le 30 juillet 2020 et le 1er avril 2021 au titre des loyers impayés du mois de juin 2020 à mars 2021, dans le cadre de la garantie loyers impayés souscrite par l'intimée.

Il est versé aux débats, par la société Groupe [R] [X], deux courriers de mise en demeure de payer les loyers impayés adressés par la SCI Valdor à M. [M] le 28 juin 2020 pour un impayé de 700 euros et le 16 juillet 2020 pour un impayé de 1 400 euros, un commandement de payer la somme de 2 100 euros au titre des loyers et charges impayés de juin à août 2020 signifié le17 août 2020 et une assignation en résiliation du bail délivrée le 19 novembre 2020 faisant état d'une dette locative allant jusqu'en novembre 2020.

Pour établir le caractère indu de ce paiement, l'appelante produit deux chèques datés du 30 août 2019, émis par M. [M] au profit de '[H] [J]', d'un montant de 4 000 euros pour l'un et de 3 000 euros pour l'autre et crédités le 5 septembre 2020 sur son compte. Il résulte de l'extrait Kbis de la SCI Valdor que M. [H] en est le gérant associé.

Il est également versé aux débats le courrier de la société Groupe [R] [X] adressé à la SCI Valdor le 8 juin 2021 la mettant en demeure de régler la somme de 8 321,09 euros incluant l'indemnisation de 7 000 euros et les frais de contentieux de 1 321,09 euros, dans lequel elle indique que 'dans le cadre de l'audience, le locataire avait justifié que la somme de 7 000 euros qu'il vous avait versée ne correspondait pas à une facture de réparation automobile et que la facture produite semblait ne pas avoir été émise par le garage. Dans ces conditions, les indemnisations n'ont plus lieu d'être, le locataire ne présentant pas de dette de loyers'. Elle y indique par ailleurs qu'elle allait demander à leur avocat de classer le dossier, ce que pourrait refuser l'avocat de son ancien locataire car il demandait des dommages et intérêts.

Sont également produits une facture de garage du 3 septembre 2019 émise au nom de M. [H] d'un montant de 7 000 euros et un échange de courriels datant d'avril 2021 entre l'avocate de M. [M] et ce garage. Celle-ci expose que selon M. [H] qui a produit cette facture, il aurait remis au garage le véhicule de M. [M] qui le lui aurait confié et réglé la somme de 7 000 euros en espèces, ce que son client conteste. En réponse, le garage affirme ne pas avoir établi cette facture (aucune concordance de numéro de facture) et que M. [H] n'est pas dans leur base de donnée.

Ces éléments, alors que l'appelante ne produit pas le jugement rendu dans le cadre de la procédure de résiliation du bail, ne permettent pas d'établir que les sommes réglées par chèque par M. [M] en août 2019 étaient destinées à la SCI Valdor et au surplus en règlement des loyers et charges pour les mois de juillet 2020 à avril 2021, ce que conteste la société bailleresse en indiquant que les relations, échanges ou affaires financières entre M. [H] et M. [M] sont totalement étrangers à la procédure et qu'elle n'était pas destinataire de ces règlements. La cour relève en outre que le bail a été conclu le 20 janvier 2020, soit postérieurement, et qu'il n'appartient pas à la SCI Valdor de démontrer que ces sommes correspondraient à une créance autre que la dette locative, sauf à inverser la charge de la preuve.

Aucune autre pièce versée aux débats ne permet d'établir que le locataire était à jour du paiement de ses loyers et charges et qu'il n'existait donc aucune dette locative et qu'ainsi, l'indemnisation versée par la société appelante n'était pas due.

Il convient donc de débouter la société Groupe [R] [X] de sa demande par confirmation du jugement déféré.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Groupe [R] [X], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relative aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées.

La société Groupe [R] [X] est par ailleurs condamnée à payer à la SCI Valdor la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Groupe [R] [X] à payer à la SCI Valdor la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Groupe [R] [X] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

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