CA Versailles, 26 août 2026, RG 26/00450
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 26/00450 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUXR
AFFAIRE : S.A.S. APPART CITY C/ [C],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue sans audience, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. APPART CITY
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145 - N° du dossier 22-106
APPELANTE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP04709 -
Plaidant : Me Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0182
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné la société Appart'City à payer à M. [C] une indemnité de procédure de 4 200 euros.
Le 22 janvier 2026, la société Appart'City a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 1er juillet 2026, M. [C] a introduit un incident en radiation, exposant que l'appelante n'avait pas réglé la condamnation prononcée à son profit au titre des frais non compris dans les dépens.
Le 6 juillet 2026, les parties ont été avisées qu'il serait statué sans audience.
Par conclusions du 24 juillet 2026, l'appelant sollicite le rejet de la demande de radiation, exposant notamment avoir acquitté les causes du jugement par virement du 15 juillet 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou été ordonnée, le premier président, ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Sauf circonstance exceptionnelle, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle (Cass., premier président, 9 novembre 2023, n°22-20.074 ; 19 janvier 2023, n° 22-12.879 ; 16 mars 2023, n°22-16.067 ; 3 avril 2025, n° 24-18.606).
M. [C] n'alléguant aucune circonstance exceptionnelle, sa demande de radiation ne peut être accueillie.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande le rejet de la demande d'indemnité de procédure formulée par l'intimé.
Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Rejette la demande de radiation ;
Dit que les dépens afférents à l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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