CA Versailles, 1 sept. 2026, RG 25/04079
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 01 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/04079 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJIJ
AFFAIRE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
[E] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00235
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01/09/2026
à :
Me Clément GAMBIN
Avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée au capital social de 12.922.642,84 € euros. Agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par suite d'un acte de cession de créances en date du 5 décembre 2022
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Plaidant : Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026 -
INTIME
Monsieur [E] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée à étude de commissaire de justice
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision: Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 29 janvier 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, aux droits de laquelle intervient la société MCS et Associés, a consenti à M. [E] [B] un prêt personnel n°4187 575 326 9007 d'un montant de 10 000 euros remboursable en 36 échéances de 298,90 euros hors assurance, au taux d'intérêt annuel fixe de 4,82%.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la société MCS et Associés a fait assigner M. [B] aux fins de :
- le voir condamner à lui payer la somme de 10 179,05 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 14 novembre 2022, date de la déchéance du terme,
- dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré irrecevable l'action de la société MCS et Associés venant aux droits de BNP Paribas Personal Finance pour cause de forclusion,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2025, la société MCS et Associés a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société MCS et Associés, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 10 179,05 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 14 novembre 2022, date de la déchéance du terme,
- dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
M. [B] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2025, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2025, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré l'action de la société MCS et Associés forclose au motif qu'il résultait des pièces produites et des déclarations à l'audience que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 4 mai 2022, de sorte que le délai de forclusion n'avait pas été valablement interrompu par l'assignation délivrée le 3 juin 2024.
Poursuivant l'infirmation du jugement, la société MCS et Associés fait valoir que l'échéance impayée du 4 mai 2022 a été régularisée le 16 juin 2022, de sorte que le premier impayé non régularisé est en réalité l'échéance du 7 juin 2022, et qu'à la date de l'assignation du 3 juin 2024, l'action n'était pas forclose.
Sur ce,
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l'espèce, il ressort de l'historique du prêt (pièce 5) que l'échéance du mois de mai 2022 est revenue impayée et qu'elle a été régularisée par un versement 'CB' du 16 juin 2022, et que par la suite, toutes les mensualités sont revenues impayées, de sorte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 7 juin 2022.
Le prêteur a engagé son action le 3 juin 2024, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société MCS et Associés sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société MCS et Associés produit notamment à l'appui de sa demande en paiement, outre les pièces rappelées ci-dessus :
- l'offre de prêt signée,
- le tableau d'amortissement,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- le justificatif de la consultation du FICP,
- les bulletins de salaire de M. [B] des mois de novembre et décembre 2021,
- la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 14 octobre 2022 envoyée par recommandée (AR signé) mettant M. [B] en demeure de payer la somme de 1 349,23 euros sous 10 jours, sous peine de déchéance du terme,
- la lettre recommandée du 14 novembre 2022 (AR signé) mettant M. [B] en demeure de payer la somme totale de 10 179,05 euros pour solde du prêt,
- l'acte de cession de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à la société MCS Et Associés du 5 décembre 2022 et la lettre de notification du 19 décembre 2022 à M. [B].
L'appelante produit un décompte de la créance arrêté au 31 mai 2024 mentionnant la somme en principal de 10 179,05 euros. Il ressort de la première page de l'historique de compte que cette somme correspondant au capital restant dû non échu et reporté et à l'indemnité légale de 610,68 euros.
Il ressort des documents versés au débats que la déchéance du terme a valablement été prononcée par la société BNP Paribas Personal Finance et que M. [B] lui est redevable des sommes suivantes :
- 7 900,77 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
- 1 591,10 euros au titre des mensualités échues et impayées,
soit 9 491,87 euros.
M. [B] est donc condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 14 novembre 2022, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société MCS et Associés sollicite également la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 610,68 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, et du faible nombre de règlements intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % n'apparaît pas manifestement excessive et sera retenue pour le montant demandé.
M. [B] sera donc condamné à payer à la société MCS et Associés la somme de 610,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La demande de capitalisation des intérêts formée par la société MCS et Associés doit être rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance, par ajout au jugement déféré, et d'appel.
Il est par ailleurs condamné à payer à la société MCS et Associés la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [B] à payer à la société MCS et Associés la somme de 9 491,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 14 novembre 2022, outre la somme de 610,68 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société MCS et Associés de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [B] à payer à la société MCS et Associés la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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