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CA Versailles, 31 août 2026, RG 26/02187


Vérifier : CA Versailles, 31 août 2026, RG 26/02187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/02187
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97d778195da062e0ca5bc2

Texte de la décision

6,719 caractères

COUR D'APPEL

[O] [Localité 1]

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 26/02187 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZKM

AFFAIRE : [W] C/ ORGANISME URSSAF ILE [O] FRANCE, S.E.L.A.R.L. [O] KAETING, LE PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TRENTE ET UN AOUT 2026,

par Monsieur Cyril ROTH, président de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue sans audience,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 26078055 -

Représentant : Me Kahina BENNOUR de la SELEURL BENLAW AVOCATS - BENNOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0268

APPELANT

DEMANDEUR A L'INCIDENT

C/

URSSAF ILE [O] FRANCE pris en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2601009

S.E.L.A.R.L. [O] KAETING Mission conduite par Maître [P] [R] [E] es qualité de mandataire liquidateur de [J] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMEES

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL [O] VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 5]

PARTIE INTERVENANTE


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 mars 2026, à la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France, le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé M. [W] en liquidation judiciaire et désigné la société de Keating en qualité de liquidateur.

Le 2 avril 2026, le débiteur a interjeté appel de ce jugement.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 4 mai 2026 impartissant à l'appelant un délai d'un mois pour conclure et à l'intimé un délai d'un mois pour répliquer.

Les premières conclusions de l'appelant ont été prises le 13 mai 2026.

L'URSSAF a constitué avocat le 28 mai 2026. La procédure lui a été dénoncée le même jour.

L'URSSAF a conclu le 3 juillet 2026.

Le 12 août 2026, l'appelant a introduit un incident. Il demande au président de la chambre de déclarer irrecevable ces conclusions comme tardives.

Le 19 août 2026, ce magistrat a invité l'URSSAF à répliquer et indiqué aux parties qu'il pourrait être statué sans audience sur l'incident.

Le 24 août 2026, l'URSSAF a conclu au rejet de la demande de l'appelant.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

L'appelant fait valoir que l'URSSAF était tenu, aux termes de l'avis de fixation, de conclure dans le mois, soit avant le 28 juin 2026 ; que ses conclusions du 3 juillet suivant sont donc tardives.

L'URSSAF prétend à titre principal que les délais réduits prévus à l'article 906-2 du code de procédure civile ne sont pas prévus à peine de sanction. Subsidiairement, elle soutient que l'avis de fixation comporte des indications contradictoires s'agissant du délai lui étant imparti pour conclure, si bien qu'elle n'encourt aucune sanction. Plus subsidiairement encore, elle affirme que l'irrecevabilité de ses conclusions porterait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge.

Réponse du président de la chambre

Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, dans la procédure à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents ; cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, le dépassement des délais allongés ou réduits par le président de la chambre expose l'appelant ou l'intimé aux sanctions de caducité ou d'irrecevabilité prévues à ce texte.

L'avis du 4 mai 2026 mentionne en première page, en titre, en majuscules, en caractères gras, constituer un avis d'orientation avec fixation de l'affaire à bref délai « avec réduction des délais », cette dernière expression étant soulignée.

Il mentionne que faute de conclure dans le délai prévu à l'article 906-2, l'intimé s'expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables d'office ; or la réduction ou l'allongement des délais est prévue à ce texte.

Enfin, cet avis mentionne que les conclusions de l'intimé devront être prises dans le mois de la notification des conclusions de l'appelant « à peine d'irrecevabilité relevée d'office », cette dernière expression étant soulignée, l'expression « dans le mois » étant quant à elle en gras et soulignée.

Les mentions de l'avis de fixation ne comportent ainsi aucune contradiction ayant pu induire l'intimée en erreur.

L'URSSAF intimée était parfaitement avisée de la réduction du délai pour conclure décidée par le président de la chambre comme de la sanction d'un dépassement de ce délai.

Il n'est pas contesté que les conclusions de l'appelant lui ont été notifiées le 28 mai 2026.

Le délai qui lui était imparti pour conclure a ainsi expiré le lundi 29 juin 2026, conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Les conclusions prise pour l'URSSAF le 3 juillet suivant sont tardives. Leur irrecevabilité est encourue.

La sanction de l'irrecevabilité ne peut nullement ici être considérée comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de l'URSSAF, créancier institutionnel à l'origine de la procédure collective.

Les parties en ayant été avisées, il convient ce jour de prononcer la clôture de l'instruction.

PAR CES MOTIFS,

Le président de la chambre, statuant contradictoirement,

Dit irrecevables les conclusions de l'URSSAF du 3 juillet 2026 ;

Prononce la clôture de l'instruction ;

Dit que l'affaire sera plaidée le 21 septembre 2026 à 14h00.

La Greffière Le Président

Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH

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