CA Versailles, 1 sept. 2026, RG 25/01480
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/01480 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XB3V
AFFAIRE :
[B] [M]
...
C/
S.C.I. SCI FONCIERE RUE 01/2007
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-001557
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 01/09/2026
à :
Me Dan ZERHAT
avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christel THILLOU DUPUIS
avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [B] [M]
né le 20 Octobre 1974 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [N] épouse [M]
née le 16 Janvier 1970 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078043
Plaidant : Me Rahman TURGUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. FONCIERE [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 491 471 421
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 517313
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location du 1er février 2016, la société Foncière RU 01/2007 a donné à bail à M. [B] [M] et Mme [H] [M] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 4].
Le 31 mai 2022, la société Foncière RU 01/2007 a fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3 104,52 euros, échéance d'avril 2022 incluse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024, la société Foncière RU 01/2007 a assigné M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de :
- constater la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition des effets de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec toutes conséquences de droit, ordonner le transport et/ou la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux et de les condamner solidairement au paiement de :
* 26 500,44 euros au titre de l'arriéré locatif au 7 mars 2024 ainsi que les loyers et charges dus à compter du 8 mars 2024 jusqu'à la résiliation du bail,
* une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel et des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- constaté que le bail du 9 février 2016 entre la société Foncière RU 01/2007 et M. [M] et Mme [M] concernant les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4], est résilié de plein droit à compter du 1 août 2022, date d'acquisition des effets de la clause résolutoire,
- ordonné, en conséquence, à M. et Mme [M] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés, dès la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clefs dans ce délai, la société Foncière RU 01/2007 pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son (leur) chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion et dit n'y avoir lieu à ordonner le séquestre des meubles et objets éventuellement laissés sur place,
- condamné solidairement M. et Mme [M] à verser à la société Foncière RU 01/2007 la somme de 23 876,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 18 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus,
- condamné in solidum M. et Mme [M] à verser à la société Foncière RU 01/2007 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024, et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- débouté M. [M] de sa demande de délais de paiement,
- débouté la société Foncière RU 01/2007 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2025, M. et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, M. et Mme [M], appelants, demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 janvier 2025 rendu par le tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il :
* constate que le bail du 9 février 2016 entre la société Foncière RU 01/2007 et eux concernant les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5], sont résiliés de plein droit à compter du 1er août 2022, date d'acquisition des effets de la clause résolutoire,
* ordonne en conséquence à ceux-ci de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés, dès la signification du présent jugement,
* dit qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clefs dans ce délai, la société Foncière RU 01/2007 pourra, deux mois après la signification, d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion,
* condamne solidairement ceux-ci à verser à la société Foncière RU 01/2007 la somme de 23 876,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 18 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus,
* condamne in solidum ceux-ci à verser à la société Foncière RU 01/2007 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024, et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
* déboute M. [M] de sa demande de délais de paiement,
* condamne in solidum ceux-ci aux dépens de l'instance,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Statuer à nouveau et :
A titre principal :
- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- réformer le jugement du 6 janvier 2025 rendu par le tribunal de proximité de Gonesse,
- leur accorder un échéancier de paiement sur 24 mois à hauteur de 500 euros par mois et un règlement du solde de la dette locative au 24ème mois,
- dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus au cours des délais de paiement sous réserve pour les époux de respecter l'échéancier défini et le paiement des loyers et charges ordinaires conformément au bail locatif,
- dire que chaque partie conserve à sa charge les frais de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société Foncière RU 01/2007, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2025 sauf en ce qui concerne le quantum de l'arriéré locatif,
En conséquence,
- débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 41 513,90 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de délais de paiement des appelants,
- assortir les délais accordés à M. et Mme [M] au paiement intégral et mensuel de l'indemnité d'occupation mensuelle et de l'échéance d'apurement,
En tout état de cause et y ajoutant,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion, et la condamnation des époux [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il s'ensuit qu'une partie qui énonce des demandes au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen de fait et de droit au soutien de celles-ci, sans produire aucune preuve de nature à en justifier le bien-fondé, ne sauraient prétendre à ce qu'elles soient accueillies.
En l'espèce, les époux [M] ne développent aucun moyen de droit ou de fait au soutien de leur demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonné leur expulsion à défaut de départ volontaire, et les a condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et d' un arriéré locatif.
La cour ne pourra, dès lors, que confirmer ces chefs du jugement querellé.
II) Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Les époux [M] demandent, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, à pouvoir s'acquitter de leur dette locative en 23 mensualités de 500 euros, et un règlement du solde au 24ème mois.
Ils font valoir que M. [M] a rencontré des difficultés financières qui ne lui ont pas permis de régler son loyer, mais qu'il occupe à nouveau désormais un emploi.
La société bailleresse s'oppose à cette demande en faisant observer que les époux [M] ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, et que leur demande ne saurait davantage prospérer sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en raison du fait que leur dette ne cesse d'augmenter et qu'ils ne sont manifestement pas en mesure de respecter un échéancier.
Réponse de la cour
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité des délais de grâce (Cass. 2e civ., 1er févr. 2001, n° 99-15.712).
Il appartient donc au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.
Au cas d'espèce, M. et Mme [M] ne fournissent à la cour aucune pièce ou élément de preuve de nature à lui permettre d'apprécier leur situation financière, la seule pièce figurant dans leur dossier de plaidoirie étant le jugement déféré.
En outre, leur dette locative a cru dans des proportions considérables depuis le prononcé du jugement dont appel, pour atteindre la somme de 41 513, 90 euros au 29 septembre 2025.
Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
III) Sur l'arriéré locatif
La société bailleresse produit un décompte locatif dont l'analyse permet de constater l'existence d'un solde débiteur de 41 513, 90 euros au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
M. et Mme [M] seront, par suite, condamnés solidairement au paiement de cette somme.
IV) Sur les dépens
M. et Mme [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré sauf à l'émender sur le montant de l'arriéré locatif mis à la charge de M. [B] [M] et Mme [H] [N], épouse [M] ;
Statuant à nouveau du chef émendé :
Condamne solidairement M. [B] [M] et Mme [H] [N], épouse [M], à payer à la société civile immobilière Foncière RU 01/2007 la somme de 41 513,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse ;
Ajoutant au jugement entrepris :
Déboute M. [B] [M] et Mme [H] [N], épouse [M], de la totalité de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [B] [M] et Mme [H] [N], épouse [M] à payer à la société civile immobilière Foncière RU 01/2007 une indemnité de 1 500 euros ;
Condamne in solidum M. [B] [M] et Mme [H] [N], épouse [M] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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