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CA Rennes, 31 août 2026, RG 26/00536


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00536
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97d7ba195da062e0ca6a19

Texte de la décision

9,314 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 121/2026

N° RG 26/00536 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSUW

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mathilde MIELLE, greffière, lors des débats et de Patricia IBARA, greffière lors du prononcé par mise à disposition,

Statuant sur l'appel reçu par courrier au greffe de la Cour d'appel de RENNES le 26 Août 2026 formé par :

Mme [D] [C], née le 16 Août 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier spécialisé HEINLEX de [Localité 2]

ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Août 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint Nazaire qui a autorisé le maintien deson hospitalisation complète ;

En l'absence de Mme [D] [C], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Isabelle FROMONT, avocat

En l'absence de représentant du préfet de [Localité 3] atlantique, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 août 2026, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 31 Août 2026 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [C] a été hospitalisée le 4 août 2026 au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] en hospitalisation complète en raison en raison d'un péril imminent pour sa santé.

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] [V], qui n'exerce pas au sein de l'établissement d'accueil, en date du 4 août 2026, que « Madame [D] [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats ('adressée aux urgences pour syndrome confusionnel, présentant des troubles se manifestant une suspicion de décompensation maniaque avec bizarrerie du comportement et discours inadapté sans critique des faits. Bilan somatique, biologique et TDM normaux'), auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés ».

Les deux certificats rédigés à 24 heures, puis 72 heures d'hospitalisation par deux médecins distincts (Docteurs [X] [S] et [A] [J]), dont aucun n'est l'auteur du certificat médical sur la base duquel la décision d'admission a été prononcée, ont attesté l'état mental de la patiente et mentionné la nécessité de maintenir les soins :

Le certificat médical des 24 heures relève que « Patiente admise la veille via les urgences de [Localité 5] où elle avait été orientée à la suite d'un voyage d'allure pathologique. Il s'agit d'une patiente qui vraisemblablement souffre d'une pathologie chronique qui n'a actuellement plus de traitement. Elle habite chez ses parents sur notre secteur et aurait voulu partir rejoindre sa fille vivant en Suisse dans un but qui apparaît fluctuant : craignait son ex-mari qui lui aurait envoyé une lettre de menace il y a 10 jours, se sentait rechercher par la police. Le périple n'a pas été organisé, personnes de son entourage n'a été prévenu, elle explique avoir cherché à aller chez sa marraine vivant à [Localité 6] mais n'a pu y parvenir. En entretien on note un contact correct, un discours globalement adapté mais présentant des incohérences avec des rationalisation pathologiques. Il semble exister un vécu délirant de persécution notamment dirigée contre l'ex-mari avec qui elle est séparée depuis cinq ans et qui aurait refait sa vie. Il n'y a pas de reconnaissance du caractère inadapté de son voyage. Au vu de ces éléments il convient de poursuivre l'hospitalisation de manière à avoir une observation clinique plus poussée et de reprendre un traitement si nécessaire. L'anosognosie des troubles de la patiente justifie la poursuite de la mesure de contrainte.».

Le certificat médical des 72 heures indique que la patiente « Madame [C] présente une conscience claire et en état de vigilance normale. Le contact était facile au départ mais elle a quitté l'entretien avec précipitation dans un contexte de vécu de persécution et de frustration. Le discours apparaît par moment flou et non structuré. Les récits de ses derniers jours sont imprécis et peu cohérents. On relève beaucoup de préjudice et d'injustice importants en lien avec son ex-conjoint. Elle est en incapacité de remise en question de ses interprétations. Initialement elle a accepté de prendre un traitement correcteur mais au moment de sa sortie elle menace de ne plus reprendre le traitement, et n'est pas contente lorsque je l'informe de nos inquiétudes et du maintien des soins sans consentement ».

Le certificat des 72 heures ayant préconisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil a maintenu cette forme de soins contraints.

Ces décisions ont été portées à la connaissance de Madame [D] [C]. Elle a également été informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

Le directeur de l'établissement ou son délégué a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le délai de huit jours à compter de l'admission de madame [D] [C], conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

Cette saisine était accompagnée de l'avis motivé du Docteur [N] [E], psychiatre de l'établissement d'accueil, confirmant la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, dans la mesure où « On note ce jour peu d'évolution depuis le début de l'hospitalisation. Elle se plaint de la sédation, néanmoins, son état de vigilance est compatible avec l'entretien médical. Son discours est bien structuré, sans accélération psychomotrice notable. En revanche son discours au sujet de son voyage vers [Localité 5] reste étrange et discordant (elle a été retrouvée déshydratée et dans un état de fatigue important). De même, les accusations concernant son ex-mari (qui selon elle voudrait la tuer) restent vagues et peu étayées. Etant donné le tableau actuel ainsi que ses antécédents, il est important de ne pas méconnaître un trouble psychotique dont les manifestations seraient rationalisées et minimisées par la patiente. Elle même estime aller très bien et n'avoir besoin d'aucun traitement.»

Par ordonnance du 13 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a autorisé le maintien des soins contraints envers Madame [D] [C], sous la forme d'une hospitalisation complète au-delà du douzième jour,

Par déclaration d'appel du 26 août 2026, madame [D] [C] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 13 août 2026. Le récépissé d'envoi de la LRAR mentionne son adresse à la date de l'expédition du pli.

Le Parquet Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience du 31 août 2026, Madame [D] [C] est absente et en fugue. Son avocate plaide la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Son conseil comme la cour constatent que madame [C] est toujours en fugue.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

L'ordonnance entreprise est du 13 août 2026 et a été notifiée le jour même.

La déclaration d'appel adressée le 24 août 2026 a été reçue au greffe de la cour le 26 août 2026 soit plus de 10 jours à compter du 13 août 2026.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel est tardive et ainsi irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public

PAR CES MOTIFS

Nous Eric METIVIER, conseiller à la cour, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement, par décision rendue en dernier ressort,

Disons l'appel irrecevable,

Constatons que les dispositions de l'ordonnance rendu le 13 août 2026 par le magistrat du siège en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint Nazaire et concernant le maintien de l'hospitalisation complète de madame [D] [C] demeurent applicables

Laissons le dépens à la charge du Trésor Public

Fait à [Localité 7], le 31 août 2026 à 16h30.

La Greffière Par Délégation, le Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [C] , à son avocat, au CH et [Localité 8]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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