CA Rennes, 1 sept. 2026, RG 26/03582
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Texte de la décision
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°33
N° RG 26/03582 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPYZ
S.A.R.L. MKR
C/
M. [W] [L]
M. MINISTERE PUBLIC PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. SELARL [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me NAUDIN
Me PAPIN
Me KERVIO
Parquet Général
RG 26/3246
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 SEPTEMBRE 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2026 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 01 Septembre 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 24 Juin 2026
ENTRE :
S.A.R.L. MKR
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de rgVERSAILLES sous le numéro 880 701 818 prise en la personne de ses representants legaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mathieu HARMAND, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam PAPIN, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Bénédicte JONNET, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. SELARL [B]
prise en la personne de Maître [E] [U], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MKR désignée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VANNES, le 11 mars 2026,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vanessa KERVIO de la SELARL GUENNO LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de RENNES
Monsieur le PROCUREUR GENERAL -MINISTERE PUBLIC -
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté à l'audience par Monsieur Yves DELPERIE avocat général entendu en ses obsertations (avis ecrit du 03 juillet 2026)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 mars 2026, le tribunal de commerce de Vannes a notamment :
constaté l'état de cessation des paiements de la SARL MKR ;
constaté que le redressement judiciaire est manifestement impossible;
constaté que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, et ouvert en conséquence à l'encontre de la SARL MKR une procédure de liquidation judiciaire ;
fixé au 11 septembre 2024 la date de cessation de ses paiements.
La SARL MKR a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2026 et ce dossier, enrôlé sous le n° RG 26/03246, est pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes.
Par actes des 24 et 25 juin 2026, la SARL MKR a fait assigner M. [L], la Selas [B] et le ministère public devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l'audience du 7 juillet 2026, un renvoi a été accordé pour l'audience du 21 juillet 2026.
Lors de l'audience du 21 juillet 2026, la SARL MKR, représentée par son avocat, développant les termes de ses conclusions du 17 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont exposés, demande à la juridiction du premier président de :
dire et juger la SARL MKR recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
en conséquence :
ordonner l'arrêt intégral de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 mars 2026 par le tribunal de commerce de Vannes ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL MKR, et ayant fait l'objet d'un appel en date du 10 juin 2026 enregistré sous le n° RG 26/03246 ;
condamner M. [L] à verser à la SARL MKR une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner le même aux entiers dépens.
M. [L], représenté par son avocat, développant les termes de ses conclusions du 6 juillet 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont exposés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la société MKR de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société MKR à verser à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société MKR aux entiers dépens.
La SELAS [B], représentée par son avocat, développant les termes de ses conclusions du 16 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la SARL MKR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SARL MKR aux dépens.
Le ministère public, développant son avis écrit du 3 juillet 2026, expose que la délivrance de la citation à la mauvaise adresse, qui avait pourtant été modifiée dix jours avant la délivrance de la citation, est susceptible de justifier l'annulation du jugement, de sorte qu'il existe bien un moyen sérieux d'annulation au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce. S'agissant de la compétence du tribunal de commerce de Vannes, il modifie oralement son avis écrit en indiquant que, au regard des éléments produits par la SELAS [B], du fait de la connexité qui a justifié, par le tribunal de commerce de Lorient, le renvoi du dossier au tribunal de commerce de Vannes, la question posée n'est plus celle qu'il avait soulignée dans son avis écrit, qui visait un problème de compétence territoriale du tribunal de commerce de Vannes alors que le nouveau siège de la société MKR se situe dans le département des Yvelines. Il soutient en outre que le tribunal a fondé sa décision sur les seuls éléments produits par M. [L] à l'appui de sa créance et que la société MKR n'a pu fournir de renseignements sur son actif disponible et son passif exigible, qui auraient permis de s'interroger sur les perspectives d'un redressement judiciaire plutôt qu'une liquidation directe. En conséquence, le ministère public est d'avis que soit suspendue l'exécution provisoire du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Le premier moyen soulevé par la société MKR tient à l'irrégularité de la citation dont elle a fait l'objet devant le tribunal de commerce. Le jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 11 mars 2026 qui fait l'objet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire indique que l'assignation à la société MKR a été délivrée par un acte du 4 novembre 2025, en indiquant comme adresse du siège social le [Adresse 5], à Locminé (département du Morbihan), alors que son siège social est désormais situé dans le département des Yvelines, à Vélizy-Villacoublay. En raison d'un renvoi, la société MKR a fait l'objet d'une nouvelle citation à la suite de la première assignation, par un acte du 19 février 2026. Enfin, il convient de rappeler que la société MKR n'a pas comparu à l'audience du 11 mars 2026, à l'issue de laquelle le tribunal de commerce de Vannes a prononcé la liquidation judiciaire.
La société MKR indique que le transfert de ce siège social, du département du Morbihan à celui des Yvelines, résulte d'une décision de l'assemblée générale du 28 janvier 2026, qui a fait l'objet d'une immatriculation modificative au registre du commerce et des sociétés de Versailles dès le 9 février 2026, et que cette modification a été publiée au BODACC le 12 février 2026, et, par conséquent, une semaine avant la délivrance de la citation.
C'est notamment pour ce motif que le parquet général près la cour d'appel de Rennes s'est prononcé en faveur de l'arrêt de l'exécution provisoire, en considérant qu'il s'agit là d'un motif sérieux.
Pour s'opposer à ce motif, la société [B], liquidateur judiciaire, souligne que, s'agissant de l'assignation initiale, en date du 4 novembre 2025, celle-ci a quant à elle été délivrée à [Localité 6], à une adresse qui était encore celle de la société MKR à ce moment-là.
À cet égard, il convient de relever que cet acte d'assignation, du 4 novembre 2025, qui est produit en pièce n° 18 par M. [L], indique que la signification a été faite par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice.
Ainsi, pour ce qui est de l'acte introductif d'instance, celui-ci a bien été délivré, le 4 novembre 2025, à l'adresse qui était toujours celle de la société MKR à ce moment-là. En revanche, pour ce qui est de la citation postérieure ordonnée à raison du renvoi à une nouvelle audience, cet acte est effectivement susceptible de faire l'objet d'une critique pertinente pour avoir été délivré par le commissaire de justice à une adresse qui n'était plus celle à laquelle la société avait donné une publicité légale.
Or, cette irrégularité de forme est elle-même susceptible d'être considérée comme ayant occasionné un grief, dès lors que la société MKR n'a pas été mise en mesure de communiquer les éléments financiers la concernant pouvant, éventuellement, être de nature à justifier une solution en définitive autre que la liquidation judiciaire.
Il n'appartient pas à la présente juridiction de dire si le moyen sera en tout état de cause bien ou mal fondé, mais simplement d'apprécier son caractère sérieux et, de fait, ce moyen n'est pas dénué de caractère sérieux.
Aussi convient-il, en accueillant la demande de la société MKR soutenue par le parquet général, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire, étant observé que la clôture de la procédure au fond est prévue pour intervenir deux mois après le prononcé de la présente ordonnance.
De nouveau, il est rappelé que cette appréciation ne porte que sur le caractère sérieux du moyen, et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l'appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 3ème chambre commerciale de la cour, sans qu'il soit en aucune manière tenu compte de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 11 mars 2026 par le tribunal de commerce de Vannes ayant notamment ordonné la liquidation judiciaire de la société MKR ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons les demandes de la société MKR et de M. [L] formées respectivement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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