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CA Rennes, 1 sept. 2026, RG 26/00116


Vérifier : CA Rennes, 1 sept. 2026, RG 26/00116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00116
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97d7d4195da062e0ca6f5f

Texte de la décision

13,911 caractères

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 93

N° RG 26/00116

N° Portalis DBVL-V-B7K-WIBU

(Réf 1ère instance : 22/00330)

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE

DU 01 SEPTEMBRE 2026

Le premier Septembre deux mille vingt six, Monsieur Alain DESALBRES, Président de la 4ème Chambre civile de la Cour d'Appel de Rennes, assisté de Madame Françoise BERNARD, greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. LES RESIDENCES DES COTES D'ARMOR (nom commercial : [Localité 1] SOCOREN) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame [O] [C] agissant ès nom et ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] [W] [C] et [T] [C]

née le 07 Août 1975 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

et encore :

Monsieur [K] [V] entrepreneur individuel

[Adresse 3]

[Localité 4]

intimé défaillant

Monsieur [J] [Y] entrepreneur individuel

[Adresse 4]

[Localité 5]

intimé défaillant

SAS RECTOR LESAGE

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 307.322.214

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°722.057.460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT

Société de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 819 062 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Anne-Sophie CLAISE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Valérie DESFORGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

CAISSE REGIONALE D'[Localité 12] MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA [Localité 13] dite GROUPAMA [Localité 13] BRETAGNE

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A. MAAF ASSURANCES S.A.

[Adresse 9]

[Localité 15]

Représentée par Me Emilie DURAND de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.R.L. SBD BATIMENT

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 10]

[Localité 2]

intimée défaillante

S.A.R.L. ACM TP

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Florence NATIVELLE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE immatriculée sous le numéro 779 838 366 du registre du commerce et des sociétés de LYON agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 13]

[Localité 18]

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société SMABTP

[Adresse 14]

[Localité 19]

Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMES

A rendu l'ordonnance suivante :

L'ordonnance rendue le 24 novembre 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- rejeté la demande de récusation de M. l'expert [R] formée par Mme [O] [C] ;

- rejeté la demande formée au titre de la levée de réserves présentée par la société Ergo ;

- condamné Mme [O] [C] à verser à la société Les Résidences des Cotes d'Armor, la société Ergo et la SMABTP la somme de 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la poursuite de l'expertise ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor.

Vu l'appel relevé le 18 décembre 2025 par Mme [O] [C] auprès du greffe de la présente cour ;

Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 mai 2026 dans lesquelles la société par actions simplifiée les Résidences des Cotes D'Armor (nom commercial [Localité 1] Socoren) demande au président de chambre de la présente cour de :

- juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [O] [C] en date du 18 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance du 24 novembre 2025 ;

- constater que le président de chambre n'est pas saisi de l'appel inscrit par Mme [O] [C] au Greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;

- débouter en conséquence l'appelante de ses prétentions ;

- condamner Mme [O] [C] aux dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de 1 500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions adressées par RPVA le 18 avril 2026 et portant l'indication 'contrôle le 4 mai 2026" aux termes desquelles la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 13] demande au président de la présente chambre de :

- juger irrecevable les appels interjetés par Mme [C] par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 18 décembre 2025 et par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 19 février 2026 ;

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 810 € en indemnisation de ses frais irrépétibles et des dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Duval ;

Vu les dernières conclusions de la société par actions simplifiée Rector Lesage et de la société anonyme Axa France Iard du 22 avril 2026 aux termes desquelles elle demande au président de la présente chambre de :

- leur décerner acte de ce qu'elles se rapportent à la sagesse de la cour quant au bien-fondé de la demande d'irrecevabilité soulevée ;

- condamner tous contestants au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions en date du 23 avril 2026 de la SA MAAF Assurances aux termes desquelles elle demande au président de la présente chambre de :

- constater l'irrecevabilité de l'appel inscrit par bbc, suivant déclaration auprès de la cour d'appel de Rennes du 18/12/2025 et suivant déclaration auprès du juge en charge du contrôle des expertises du 19/02/2026 ;

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 500 € en indemnisation de ses frais irrépétibles et des entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions du 30 avril 2026 aux termes desquelles la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft demande au président de la présente chambre de :

- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande incidente formée par la société les Résidences des Cotes D'Armor et visant à voir juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [O] [C] à l'encontre de l'ordonnance du 24 novembre 2025 ;

- réserver les dépens ;

Vu les dernières écritures de Mme [O] [C] du 1er mai 2026 aux termes desquelles elle demande au président de la présente chambre de :

A titre principal :

- juger recevable son l'appel inscrit au greffe la cour ;

A titre subsidiaire :

- juger recevable son appel inscrit au greffe du tribunal judiciaire ;

En tout état de cause :

- débouter la société les Résidences des Cotes D'Armor (Socoren) et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 13] (Groupama), la société Rector ainsi que la compagnie MAAF de leurs demandes ;

- condamner in solidum la société les Résidences des Cotes D'Armor (Socoren) et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 13] (Groupama), la société Rector ainsi que la compagnie MAAF au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident ;

Vu les dernières conclusions de la SMABTP du 6 mai 2026 aux termes desquelles celle-ci demande au président de chambre de :

- constater qu'elle s'en rapporte à justice ;

- débouter en conséquence Mme [O] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du 10 juin 2026 aux termes desquelles la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône Alpes Auvergne, demande au président de la présente chambre de :

- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant au bien-fondé de la demande présentée par la société [Localité 1] Socoren ;

- condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;

Vu la communication de la présente procédure au parquet général en date du 23 février 2026.

La SARL ACM TP et la SA Lloyd's Insurance Company ont constitué avocat mais n'ont pas conclu sur l'incident.

MM [V] et [P] ainsi que la SARL SBD Bâtiment n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Il sera observé que la présente procédure ne porte pas sur l'appel qui aurait été relevé par Mme [O] [C] auprès du greffe du juge du contrôle du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation d'un expert (Civ. 2e, 7 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.129, Bull. n°2).

Dès lors, les demandes présentées par la société par actions simplifiée les Résidences des Cotes D'Armor (nom commercial [Localité 1] Socoren), la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 13] ainsi que la SA MAAF Assurances tendant à déclarer irrecevable l'appel formé au greffe de la présente cour ainsi que celles présentées par les parties intimées ayant conclu sur le présent incident sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont irrecevables (2e Civ., 27 février 2020, n° 18-24.066).

L'appel immédiat est possible lorsque le juge du contrôle des mesures d'expertise met fin à une instance incidente et indépendante de la procédure principale, s'agissant notamment des hypothèses de récusation ou de remplacement d'expert (2e Civ., 23 juin 2005, n° 03-16.627).

S'agissant désormais d'une procédure contentieuse qui présente certaines spécificités en raison de l'absence de parties intimées, l'appel a été régulièrement effectué dans le délai légal auprès du greffe de la présente cour.

La voie de recours sera dès lors prochainement audiencée.

La présente procédure ne comportant pas de parties intimées, les demandes présentées par Mme [O] [C] à l'encontre de la société par actions simplifiée les Résidences des Cotes D'Armor (nom commercial [Localité 1] Socoren), la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 13], la société anonyme MAAF Assurances et la société par actions simplifiée Rector Lesage sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Stataunt publiquement,

Le président de chambre,

- Déclarons irrecevables les demandes présentées par la société par actions simplifiée les Résidences des Cotes D'Armor (nom commercial [Localité 1] Socoren), la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 13], la société anonyme MAAF Assurances tendant à déclarer irrecevable l'appel de Mme [O] [C] ;

- Déclarons irrecevables les demandes présentées par la société par actions simplifiée les Résidences des Cotes D'Armor (nom commercial [Localité 1] Socoren), la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 13], la société anonyme MAAF Assurances, la société par actions simplifiée Rector Lesage, la société anonyme Axa France Iard, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ainsi que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône Alpes Auvergne tendant à obtenir la condamnation de Mme [O] [C] au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident ;

- Déclarons irrecevables les demandes présentées par Mme [O] [C] et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'appel au fond de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Le Greffier, Le Président,

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