CA Rennes, 1 sept. 2026, RG 26/00547
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N°379/2026
N° RG 26/00547 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSZR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, lors des débats et Sandrine KERVAREC, greffière lors du prononcé par mise à disposition,
Statuant sur l'appel reçu par courriel de la Cimade le 31 Août 2026 à 15 h49 et par courriel de Me [Q] [D] le même jour à 15 h 22 formé pour :
M. [C] [L]
né le 22 Octobre 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Août 2026 à 15 heures 13 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoquée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [L], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Septembre 2026 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 juillet 2026 notifié le 27 juillet 2026, le Préfet d'Eure-et-Loir a prononcé l'expulsion de Monsieur [C] [L].
Par arrêté du 29 juillet 2026 notifié le 30 juillet 2026, le Préfet d'Eure-et-Loir a placé Monsieur [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures.
Par requête du 02 août 2026, reçue le même jour à 14h 28, le Préfet d'Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 03 août 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 05 août 2026 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 27 août 2026, reçue le jour même à 14h 08 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [L].
Par ordonnance rendue le 28 août 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclarations reçues au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 31 août 2026 à 15h 22, par l'intermédiaire de son conseil, et à 15h 49, Monsieur [C] [L] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de jonction de plusieurs pièces justificatives utiles, comprenant la délégation de signature, l'arrêté de placement en rétention, la mesure d'éloignement et les premières démarches consulaires, éléments qui auraient dû être portés à la connaissance du juge pour permettre le contrôle de la demande de prolongation de la rétention. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 31 août 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [C] [L] déclare être épuisé, devoir engager des démarches administratives avec son avocat, ne plus disposer d'un passeport et s'engage à adopter un comportement exemplaire.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [C] [L] développe le moyen contenu dans la déclaration d'appel relatif à l'absence de pièces essentielles au soutien de la requête du Préfet, rendant cette dernière irrecevable. La demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est réitérée.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'Eure-et-Loir n'a pas fait parvenir de mémoire d'appel.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, concernant le déroulement de la mesure de rétention administrative et sa précédente prolongation, le Préfet a joint à sa requête la décision rendue par le magistrat du siège le 03 août 2026 ordonnant une prolongation du maintien en rétention de Monsieur [L] au centre de rétention de Rennes pour une durée maximum de 26 jours, ainsi que la décision de la Cour d'appel de Rennes confirmant la décision du premier juge.
La requête du Préfet est également accompagnée de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1]-de-la-Lande dans lequel Monsieur [L] a été placé le 30 juillet 2026 à compter de 08h 30 à sa levée d'écrou. Cette copie est bien actualisée en ce qu'elle vise l'identité revendiquée par l'intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l'intéressé en rétention, comme exigé par l'article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues, dont la décision de prolongation du 03 août 2026 susmentionnée, et la mention de la visite médicale d'admission en date du 30 juillet 2026 à 15h. Il est noté que la signature du retenu est bien apposée dans les cases dédiées, de sorte que toutes les mentions essentielles permettant de s'assurer de l'effectivité des droits et recours susceptibles d'être exercés par l'intéressé figurent bien sur la copie du registre jointe à la requête du Préfet.
Il ne peut dont être fait grief à l'administration de ne pas avoir versé à la procédure l'arrêté de placement en rétention administrative, ni la mesure d'éloignement dans la mesure où d'une part le placement en rétention ne peut plus, au stade d'une deuxième prolongation, être contesté, sa régularité ayant déjà été débattue au stade de la première prolongation et où d'autre part toutes les pièces utiles ont été fournies au juge, lui permettant d'exercer son contrôle sur la chaîne privative de liberté.
En tout état de cause l'ordonnance du 03 août 2026 a eu pour effet de purger la procédure initiale d'éventuelles irrégularités.
Il est rappelé par ailleurs (1ère Civ 20 mars 2024 n°22-22.704) que selon les dispositions de l'article R 743-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté portant délégation de signature au profit du requérant, acte réglementaire faisant l'objet d'une publication, ne constitue pas une pièce utile et peut être produit au cours de la procédure.
Enfin, alors que la copie actualisée du registre mentionne les diligences opérées avec la présentation consulaire devant les autorités algériennes le 21 août 2026 et l'attente de la réponse des autorités consulaires, il est constaté que les pièces permettant d'apprécier les diligences opérées par le Préfet et les perspectives d'éloignement sont bien versées à la procédure, au soutien de la requête du Préfet tendant à obtenir une deuxième prolongation de la rétention.
Dans ces conditions, la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l'appui de la requête, si bien que le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, Monsieur [C] [L] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, avec une relance opérée par le Préfet le 25 août 2026 des autorités consulaires algériennes suite à l'audition organisée le 21 août 2026, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [C] [L] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Enfin, le Préfet a visé à juste titre dans sa saisine du 27 août 2026 que le comportement de Monsieur [L] représentait une menace réelle et actuelle à l'ordre public, au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant des condamnations prononcées en particulier le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le 15 février 2024 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par conjoint ou concubin, ainsi que d'autres condamnations pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, dégradation de bien, infractions à la législation sur les stupéfiants et menace de mort réitérée par conjoint ou concubin, étant précisé que la répression des violences intra-familiales est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d'infractions similaires est majoré.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l'espèce satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [L] à compter du 29 août 2026 à compter de 08h 30, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 août 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 01 Septembre 2026 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [L], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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