CA Rennes, 1 sept. 2026, RG 26/03421
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Texte de la décision
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 26/03421 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPN6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Juin 2026
Date de la saisine : 23 Juin 2026
Date de la décision attaquée : 04 JUIN 2026
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
APPELANTES
S.A.S. ESSOR INGENIERIE
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 19.03438
S.E.L.A.R.L. EKIP SELARL
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 19.03438
S.C.P. SCP CBF ASSOCIES
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 19.03438
INTIMEES
S.C.I. [B]
S.A.S. SEGGO
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCE
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E000L0CF
S.A. [H]
S.A.R.L. EKRP
S.A.R.L. ES2P
N° 94
Nous, Monsieur Alain DESALBRES, Président de la 4ème chambre civile de la Cour d'Appel de Rennes,
assisté de Madame Françoise BERNARD, greffière,
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le dispositif de l'ordonnance rendue le 4 juin 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes est le suivant :
- DECERNONS acte à la société ESSOR INGÉNIERIE de son intervention volontaire à la présente procédure aux lieu et place de la société ESSOR AGRO, aux droits de laquelle elle vient par suite de la fusion-absorption du 30 septembre 2023 publiée au BODACC le 21 novembre 2023 ;
- ORDONNONS la jonction de l'instance enregistrée sous le RG n° 25/05223 avec l'instance principale enregistrée sous le RG n° 19/04841 ; les deux instances seront désormais poursuivies sous le seul numéro RG n° 19/04841 ;
- DISONS que la demande de la SCI [B] constitue une demande de complément d'expertise
portant sur des faits nouveaux postérieurs au rapport [T] du 24 septembre 2024, et non une contre-expertise au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- DISONS n'y avoir lieu à statuer à ce stade sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés
SEGGO, ESSOR INGÉNIERIE et MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES et en renvoyons
l'examen à la formation de jugement ;
- ORDONNONS une mesure de complément d'expertise judiciaire, strictement limité aux infiltrations apparues postérieurement au dépôt du rapport [T] du 24 septembre 2024 ;
- COMMETTONS pour y procéder Monsieur [S] [P], expert judiciaire, demeurant [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 1], avec la mission suivante :
' Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 2] ;
entendre les parties et tous sachants ; se faire communiquer tous documents utiles ;
' Prendre connaissance du rapport d'expertise [T] du 24 septembre 2024 sans en remettre en cause les conclusions sur les désordres déjà examinés ;
' Constater et décrire la réalité, la nature et l'étendue des infiltrations affectant les locaux commerciaux depuis la mi-novembre 2024 telles que décrites dans le procès-verbal de commissaire de justice du 8 janvier 2025 ;
' Rechercher l'origine de ces infiltrations et déterminer, le cas échéant, si elles présentent un lien technique avec les fissurations de façades antérieurement imputées à la société SEGGO, ou si elles résultent d'un désordre distinct et autonome ; préciser si elles constituent l'aggravation ou la manifestation différée du désordre structural préexistant ;
' Dire si ces infiltrations affectent un élément constitutif de l'ouvrage ou un élément d'équipement indissociable, et si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
' Donner son avis sur la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état nécessaires ;
' Préciser pour chaque désordre constaté et vis-à-vis de chaque intervenant s'il est imputable à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériau ou une malfaçon dans la mise en 'uvre ;
' Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction d'apprécier les responsabilités encourues par chacun des intervenants et les préjudices matériels et immatériels subis ;
- DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
- DISONS que l'expert déposera son rapport complémentaire au greffe du Tribunal judiciaire de
Nantes dans un délai de 4 mois à compter de la consignation, sauf prorogation sollicitée avant
l'expiration de ce délai ;
- DECERNONS acte à la SCI [B] de ce qu'elle offre de consigner la provision à valoir sur les
honoraires de l'expert judiciaire ;
- FIXONS le montant de la consignation à 3 000 euros, à déposer par la SCI [B] à la régie du
Tribunal judiciaire de NANTES dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance,
faute de quoi la mesure d'expertise sera caduque ;
- REJETONS les demandes formées par les sociétés ESSOR INGÉNIERIE, SEGGO et MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dans le cadre du présent incident ;
- RESERVONS les entiers dépens du présent incident ;
- RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
- RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 16 décembre 2026, pour les conclusions après le
dépôt du rapport d'expertise'.
La SAS ESSOR INGÉNIERIE, la SELARL EKIP et la SCP CBF ASSOCIES ont relevé appel de cette décision le 22 juin 2026.
Suivant leurs dernières conclusions du 7 juillet 2026, la SAS ESSOR INGÉNIERIE, la SELARL EKIP et la SCP CBF ASSOCIES demandent qu'il leur soit donné acte de leur désistement, de constater l'extinction de l'instance d'appel et de dire que les dépens seront mis à la charge 'comme de droit'.
Suite à la demande d'avis du 13 juillet 2026 émanant du président de la chambre, seule la société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de [H] [I] a déposé des conclusions le 20 juillet 2026 dans lesquelles elle demande que le désistement des appelantes soit constaté et que les dépens soient mis à la charge de celles-ci.
Les autres parties intimées n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article 906-3 4° du code de procédure civile ;
Le désistement d'instance et d'action n'est pas contesté par l'intimée constituée qui n'a pas formé de demandes incidentes avant la date de réception des conclusions du 7 juillet 2026 déposées par les appelantes. Il est donc parfait.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, il sera dit que les dépens seront à la charge des appelantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance insusceptible de déféré
- constatons le désistement d'instance et d'action de l'appel relevé le 22 juin 2026 par la société par actions simplifiée ESSOR INGENIERIE, la société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée EKIP et la société Civile Professionnelle CBF ASSOCIES à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 juin 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes ;
- constatons le caractère parfait de ce désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- condamnons la société par actions simplifiée ESSOR INGENIERIE, la société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée EKIP et la société Civile Professionnelle CBF ASSOCIES au paiement des dépens d'appel.
RENNES, le 01 Septembre 2026
Le greffier, Le Président,
Alain DESALBRES
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