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CA Poitiers, 1 sept. 2026, RG 26/00294


Vérifier : CA Poitiers, 1 sept. 2026, RG 26/00294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00294
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97d950195da062e0cabd9a

Texte de la décision

16,725 caractères

ARRET N°320

N° RG 26/00294 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HONV

[Z]

[W]

C/

[M]

[H]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00294 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HONV

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 janvier 2026 rendue par le Président du TJ de [Localité 1].

APPELANTS :

Madame [K] [Z]

née le 11 Avril 1985 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [R] [W]

né le 02 Décembre 1985 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Madame [F] [M]

née le 10 Janvier 1982 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [A] [H]

né le 17 Septembre 1982 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Aurélie HOUI, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les consorts [Q] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 5]. Ils ont pour voisins les consorts [V], propriétaires d'une maison située sur la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 1].

Ces derniers ont fait édifier une cheminée.

Le 16 février 2024, le maire écrit aux consorts [V] un courrier intitulé : objet : infraction aux règles de l'urbanisme

Il leur demandait de régulariser la situation de retirer le conduit avant le 29 mars 2024.

Le 26 mars 2024, les consorts [V] s'étonnaient du courrier qui leur semblait contradictoire avec le dépôt de permis modificatif aux fins de régularisation.

Ils demandaient que leur soit précisé la règle d'urbanisme méconnue.

Ce courrier est resté sans réponse.

Une déclaration de modification de toiture était déposée le 26 avril 2024, autorisée le 13 mai 2024.

Par acte du 18 juillet 2024, les consorts [Q] ont fait assigner leurs voisins devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la démolition de la cheminée sous astreinte et les condamner à leur verser 2000 euros en réparation de leur préjudice.

Les consorts [V] ont conclu au rejet des demandes.

Par ordonnance en date du 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté les consorts [Q] de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure aux défendeurs.

Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que :

Les consorts [V] soutiennent que leur construction est licite depuis que le conduit a été rehaussé. Ils produisent une déclaration préalable de travaux du 26 avril 2024, une autorisation du maire du 17 avril 2025 portant sur la modification de travaux existants, des plans de coupes.

Ces éléments permettent d'établir que la distance entre le conduit et la façade de l'habitation est supérieure à 8 m.

Les éléments produits par les demandeurs ne prouvent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par la cheminée quelle que soit l'appréciation portée sur son esthétique.

La preuve des nuisances alléguées n'est pas non plus rapportée.

La demande de démolition sera en conséquence rejetée.

Les demandeurs ne justifient pas non plus d'un motif légitime à voir ordonner une expertise alors qu'ils ne démontrent ni le non-respect des réglementations d'urbanisme, ni l'existence de nuisances consécutives à la construction.

LA COUR

Vu l'appel en date du 3 février 2026 interjeté par les consorts [Q]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 3 mai 2026, les consorts [Q] ont présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 145 et 835 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 544, 674, 1240 du Code civil, l'article L480-4 du Code de l'urbanisme ;

Vu l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée ;

Vu l'article 5.4.7 du DTU 24.1 P1 ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Infirmer l'ordonnance en date du 8 janvier 2026 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'elle a :

débouté les consorts [Q] de leurs demandes

condamné les consorts [Q] à verser aux consorts [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les consorts [Q] supporteront provisoirement l'intégralité des dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

A titre principal

Ordonner aux consorts [V] la démolition de la cheminée illicitement construite, sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Condamner les consorts [V] à payer aux consorts [Q] la somme de 2.000 euros au titre des préjudices de jouissance, olfactif et moral subis.

A titre subsidiaire

-Nommer tel Expert qu'il plaira avec la mission suivante :

' Convoquer et entendre les parties,

' Entendre tous sachants,

' Se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents utiles à l'exercice de sa mission,

' Se rendre sur place, [Adresse 4] à [Localité 5] et effectuer tous sondage, toute investigation, prendre toutes photographies utiles et procéder à toute mesure d'investigation nécessaire de manière à permettre d'apprécier l'état de l'immeuble et des travaux réalisés.

' Constater la présence de la cheminée.

' Dire si, à son avis, l'emplacement de la cheminée respecte les distances légales par rapport au fond voisin mitoyen.

' Décrire l'ensemble des nuisances allégués.

' Dire si la cheminée du fait de son implantation cause des nuisances au voisinage.

' Dire si les nuisances sont constitutives de troubles anormaux du voisinage.

' Dire si les nuisances dénoncés risquent d'avoir un impact sur la santé des demandeurs.

' Préconiser les mesures afin de mettre un terme définitif aux troubles causés par la présence de la cheminée.

' Fournir, d'une façon générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie après dépôt du rapport de se prononcer sur les garanties à mettre en 'uvre, les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis par les demandeurs du fait de ces désordres.

' Faire toutes observations utiles au règlement du litige.

En toutes hypothèses

Condamner les consorts [V] à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent que la cheminée est utilisée quotidiennement par leurs voisins été comme hiver, que les fumées envahissent leur jardin et leur maison, qu'ils sont obligés de garder leurs fenêtres fermées.

Ils indiquent que leurs voisins ont consenti à rehausser la cheminée mais que cela ne suffit pas.

Ils indiquent que la mairie leur avait enjoint de démolir la cheminée mais n'a pas donné suite.

Ils indiquent que la cheminée s'est effondrée en cours de procédure, que les voisins ont demandé et obtenu l'autorisation de reconstruire la cheminée, ce qu'ils ont fait.

Ils concèdent qu'ils ont obtenu la régularisation de la construction, assurent que le non-respect des règles de distance demeure.

Ils assurent que les distances imposées par l'article 18 de l' arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de cheminée ne sont pas respectées.

Cet article prévoit que les orifices extérieurs des conduits doivent être situés à 0,40 m au moins au dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 m.

Le juge des référés a estimé que les intimés avaient prouvé l'absence de construction plus élevée dans un périmètre de 8 m. (la première cheminée ne respectait pas cette obligation).

Ils lui reprochent de s'être fondé sur les plans établis par les intimés, plans sur lesquels aucune cote n'apparaît. Ils assurent que les 8 m ne sont pas atteints (7,82 m).

A chaque utilisation, les fumées sont dirigées sur une fenêtre qui doit rester fermée.

L'ouvrage serait-il autorisé est contraire au DTU 24.1P1 concernant les travaux de fumisterie.

L'orifice du conduit doit être situé à 0,40 m au moins au dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 m.

Ils considèrent que la faute, le trouble manifestement illicite sont caractérisés, rappellent que le juge des référés peut ordonner la démolition d'un ouvrage pour faire cesser le trouble précité.

A titre subsidiaire, ils demandent qu'une expertise soit ordonnée.

Ils précisent que l'action au fond envisagée est une action fondée sur le trouble anormal du voisinage, que l'expertise est nécessaire pour établir le non-respect des distances légales, le trouble de jouissance subi.

L'article 145 du code de procédure civile permet justement d'ordonner une mesure d'instruction aux fins d'établir ou sauvegarder des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

L'intensité de la fumée même provenant d'une construction licite peut constituer par son ampleur et sa fréquence un trouble anormal du voisinage.

Il est primordial qu'un expert puisse faire des essais afin de mesurer l'impact sur leur propriété selon le sens du vent.

Ils relèvent que des photographies ne peuvent traduire la gêne ressentie du fait des odeurs.

Une mesure des distances par un professionnel est également justifiée.

L'emplacement, le procédé constructif, les conséquences de l'ouvrage ont des répercussions sur leur propriété.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17 avril 2026, les consorts [V] ont présenté les demandes suivantes:

-confirmer l'ordonnance de référé du 8 janvier 2026

Y ajoutant

-condamner les consorts [Q] à leur payer une indemnité de procédure de 10 000 euros

-condamner les consorts [Q] aux dépens d'appel

Ils soutiennent que le juge des référés doit rejeter la demande fondée sur 835 en l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble allégué.

Ils rappellent que le conduit a fait l'objet d'une déclaration préalable, d'une autorisation expresse le 13 mai 2024, soutiennent que la construction est régulière, licite.

Ils relèvent que les appelants ne produisent aucune pièce, aucun constat, que le non-respect des règles de hauteur n'est pas démontré de manière évidente, contestent leurs calculs (7,82m).

Ils estiment que des relevés effectuésp ar un géomètre-expert auraient été nécessaires.

Ils assurent que la hauteur est conforme à l'arrêté, que l'orifice se situe en dehors de la zone de surpression selon le plan de coupe, que le nouveau conduit est implanté à plus de 8 m de la maison voisine et est en dehors de la zone de surpression.

Ils contestent également le trouble allégué, la fonction exclusive du conduit étant l'extraction des fumées émanant du barbecue de sorte que le conduit n'est utilisé que ponctuellement aux beaux jours.

Ils estiment que la demande subsidiaire d'expertise est pareillement sans objet dès lors que la construction est régulière et que les appelants ne justifient d'aucun trouble.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026.

MOTIVATION

-sur la démolition de la cheminée

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut dans les limites de sa compétence , et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans la mesure où il résulte des productions que le conduit actuel (reconstruit après effondrement et rehaussé) a été déclaré et autorisé, les appelants ne démontrent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite.

-sur l'indemnisation des préjudices

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier correspondant à la part non sérieusement contestable de l'indemnisation du préjudice.

Excède ses pouvoirs le juge des référés qui fait droit à une demande de dommages et intérêts et non de provision.

En l'espèce, dans la mesure où les contestations des consorts [V] que ce soit sur le caractère illicite du conduit comme sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage généré par le conduit apparaissent sérieuses, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices de jouissance, olfactif et moral, demande qui aurait dû être limitée en tout état de cause à une demande de provision.

-sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Cette procédure n'est pas limitée à la conservation des preuves, peut tendre à leur établissement.

Néanmoins, pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 , le juge des référés doit néanmoins caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties.

Les appelants indiquent dans leurs écritures qu'ils sont susceptibles d'exercer une action sur le fondement du trouble anormal du voisinage.

Force est de relever qu'en dépit de la décision entreprise, décision qui a rejeté la demande d'expertise faute pour les demandeurs de produire le moindre élément établissant les nuisances subies du fait du conduit de cheminée, les consorts [Q] ne produisent pas plus d'éléments en appel.

Ils ne produisent ni attestation d'un tiers (autre voisin incommodé par exemple), ni constat de commissaire de justice rendant vraisemblable l'existence du trouble allégué et dénié alors que l'action envisagée serait fondée sur le trouble abusif du voisinage, fondement qui exige un trouble excessif au regard des inconvénients normaux du voisinage.

Le certificat du docteur [B] du 16 février 2024 selon lequel Mme [Z] est enceinte et que son état de santé nécessite de bonnes conditions de vie et donc de ne pas être exposée à des toxiques dont les fumées de cheminée n'établit pas qu'elle y soit exposée du fait du conduit litigieux.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

-sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des appelants.

Il est équitable de condamner les appelants à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne les consorts [Q] à payer aux consorts [V] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les consorts [Q] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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