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CA Poitiers, 1 sept. 2026, RG 24/02530


Vérifier : CA Poitiers, 1 sept. 2026, RG 24/02530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/02530
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97db32195da062e0cb54eb

Texte de la décision

18,516 caractères

ARRET N°322

N° RG 24/02530 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HE62

S.A.R.L. KAUF'ELEC

C/

S.A.S. FLEUR DE LYS

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02530 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HE62

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de La Rochelle.

APPELANTE :

S.A.R.L. KAUF'ELEC

[Adresse 1]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

S.A.S. FLEUR DE LYS

[Adresse 2]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Aurélien BOULINEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Fleur de lys a entrepris la construction d'une résidence de 7 appartements située [Adresse 3] à [Localité 3] (Charente-Maritime).

La maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société Pha Coordination.

La société Kauf'Elec a établi un devis n° EDA994 en date du 21 juin 2019 ayant pour objet le lot 15 - électricité, d'un montant hors taxes de 53.982,91 euros.

Le marché de gré à gré afférent à ce lot est en date du 21 juin 2019.

La société Kauf'Elec a établi un devis n° EDA3871 en date du 3 février 2020 ayant pour objet le lot 15bis - panneaux photovoltaïques, d'un montant hors taxes de 9.756 euros.

Le marché de gré à gré afférent à ce lot est en date du 18 février 2020.

Un procès-verbal de réception avec réserves de ces travaux en date du 23 décembre 2020 a été dressé entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre d'exécution. La société Kauf'Elec n'était pas présente.

Le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre d'exécution ont adressé à cette société plusieurs courriers de mise en demeure d'achever les travaux confiés et de reprendre les réserves formulées à la réception.

Par courrier recommandé en date du 10 juin 2021, la société Fleur de lys a notifié à la société Kauf'Elec l'intervention à venir de 2 prestataires pour achever les travaux. Elle lui a en outre demandé de procéder à l'enlèvement des panneaux photovoltaïques.

Par courriel en date du même jour, la société Kauf'Elec a indiqué que les coordonnées téléphoniques des occupants des logements nécessitant des interventions ne lui avaient pas été communiquées.

Elle a émis à l'intention du maître de l'ouvrage une facture n° F003598 en date du 5 août 2021. Cette facture du solde du lot n° 15 est d'un montant toutes taxes comprises de 4.841,94 euros.

Le décompte général définitif du marché établi par le maître d'oeuvre est date du 25 octobre 2022.

La société Fleur de lys a émis le certificat de paiement en date du même jour du solde du marché relatif au pour le lot 15 - électricité pour un montant toutes taxes comprises de 3.017,27 euros.

Par courriel en date du 4 novembre 2021 adressé au maître de l'ouvrage, la société Kauf'Elec a indiqué refuser ce certificat de paiement.

Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2023, elle a mis en demeure la société Fleure lys à lui payer la somme de 37.783,14 euros au titre du marché principal et celle de 6.114 euros pour des travaux supplémentaires.

Par courrier en date du 9 février 2023, le conseil du maître de l'ouvrage a indiqué que cette dernière refusait de payer la somme de 37.783,14 euros.

Par acte du 28 juillet 2023, la société Kauf'Elec a assigné la société Fleur de lys devant le tribunal de commerce de La Rochelle.

Elle a à titre principal demandé de la condamner à lui payer les sommes de :

- 43.484,03 euros, montant toutes taxes comprises, avec indexation sur l'indice BT01 ;

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.

Elle a exposé à l'appui de ses prétentions que :

- son action était recevable, le décompte général définitif ayant été contesté dans le délai imparti ;

- les documents contractuels n'avaient pas soumis le marché à la norme Afnor NFP 03.001, prévoyant notamment des pénalités de retard ;

- le retard de chantier ne lui étant pas imputable, les pénalités mises à sa charge n'étaient pas dues ;

- les réserves avaient été levées.

La société Fleur de lys a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :

- l'action était irrecevable, le décompte général définitif n'ayant pas été contesté dans les formes et délais convenus ;

- les travaux de reprise des désordres n'avaient pas été effectués.

Elle a reconventionnellement demandé à être indemnisée de son préjudice moral et de son préjudice financier étant résultés des manquements contractuels de la demanderesse.

Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :

'Vu les articles 1103, 1104 et 1224 du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Reçoit la société KAUF'ELEC en ses demandes, fins et conclusions, les dit mal fondées ;

Déboute la société KAUF'ELEC de sa demande de voir condamner la société FLEUR DE LYS à lui payer la somme de 43 484,03 € TTC à titre principal, avec indexation sur l'indice BT01 de construction d'août 2021 et la somme de 2 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;

Déboute la société FLEUR DE LYS de sa demande de confirmation en toutes ses dispositions le Décompte Général et Définitif notamment en ce qu'il a mis à la charge de la société KAUF'ELEC, la somme de 32 596,80 € au titre de l'astreinte pour défaut de prise en charge des travaux de reprises, ainsi que les factures de sociétés tierces pour clôturer définitivement le chantier ;

Déboute la société FLEUR DE LYS de ses demandes de voir condamner la société KAUF'ELEC à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral, de l'atteinte à l'image de marque de la société et à la réputation de cette dernière et la somme de 2 500 € au titre du préjudice financier subi par cette dernière en raison de l'impossibilité d'obtenir les 5 % de garantie du fait des réserves liées à la faute contractuelle de la société KAUF'ELEC ;

Dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leur demande,

Condamne les sociétés FLEUR DE LYS et KAUF'ELEC, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC, au paiement, à concurrence de la moitié chacune, des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC'.

Il a considéré que :

- le décompte général définitif avait été contesté dans le délai de la norme Afnor NFP 03-001 à laquelle le marché était soumis ;

- la demanderesse n'était pas fondée en sa demande en paiement en raison de son retard dans l'exécution de ses prestations ;

- le décompte général définitif comportait toutefois des erreurs faisant obstacle à son homologation ;

- la société Fleur de lys ne justifiait pas de la résiliation du contrat relatif aux panneaux photovoltaïques, dont elle ne demandait toutefois pas la résiliation judiciaire ;

- cette société ne justifiait pas des préjudices moral et financier allégués.

Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2024, la société Kauf'Elec a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, elle a demandé de :

'Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les articles 56, 58, 515, 696, 699 et 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté la Société FLEUR DE LYS de sa demande de confirmation en toutes ses dispositions le Décompte général Définitif notamment en ce qu'il a mis à la charge de la Société KAUF'ELEC la somme de 32.596,80 € au titre de l'astreinte pour défaut de prise en charge des travaux de reprise, ainsi que les factures de sociétés tierces pour clôturer définitivement le chantier,

- Débouté la Société FLEUR DE LYS de ses demandes de voir condamner la Société KAUF'ELEC à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral, de l'atteinte à l'image de marque de la société et la réputation de celle-ci et la somme de 2.500 € au titre du préjudice financier subi par cette dernière en raison de l'impossibilité d'obtenir 5% de garantie du fait des réserves liées à la faute contractuelle de la Société KAUF'ELEC.

Infirmer le jugement entrepris sur les autres points.

Statuant à nouveau,

Dire la Société KAUF'ELEC bien fondée dans ses demandes.

Condamner la Société FLEUR DE LYS à payer à la Société KAUF'ELEC les sommes de :

' 43.484,03 € TTC à titre principal, avec indexation sur l'indice BT01 de construction d'août 2021,

' 2.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.

Condamner la Société FLEUR DE LYS à payer à la Société KAUF'ELEC la somme de 5.000,-€ au titre de ses frais irrépétibles.

Condamner la Société FLEUR DE LYS aux entiers frais et dépens de la présente instance et de la première instance.

Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision'.

Elle a maintenu que :

- son action était recevable, le décompte général définitif en date du 25 octobre 2021 ayant été contesté par courriel en date du 4 novembre suivant adressé au maître de l'ouvrage, qui devait informer le maître d'oeuvre de cette contestation ;

- le retard ne lui était pas imputable, d'une part le chantier de construction ayant débuté avec retard, d'autre part celui-ci ayant été retardé du fait des intempéries et de la crise sanitaire liée à la covid19 et enfin, la majeure partie des réserves ayant été levée ;

- les logements avaient été livrés dans les délais convenus aux acheteurs.

Elle a ajouté que l'intimée qui ne produisait pas les procès-verbaux de livraison des logements ne justifiait pas que ces acquéreurs avaient retenu 5 % du prix de vente et qu'ils avaient formulé des réclamations relatives aux travaux d'électricité.

S'agissant des panneaux photovoltaïques non posés, elle a indiqué que l'intimée :

- n'avait pas accepté son devis de modification de l'installation ;

- ne précisait pas les documents qui n'auraient pas été remis, nécessaires à l'obtention d'un certificat de conformité ;

- les attestations consuels des installations électriques avaient été établies.

Elle a pour ces motifs maintenu ses demandes en paiement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société Fleur de lys a demandé de :

'Vu les dispositions des article 1103, 1104, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231-5, 1235-1,

1231-6 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu la norme AFNOR P03-001

Vu les pièces,

[...]

DECLARER la société KAUF'ELEC mal fondée en son appel ; l'en débouter,

DECLARER la société FLEUR DE LYS bien fondée en son appel incident.

INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en date du 18 octobre 2024 en ce qu'il a :

- Reçu la société KAUF'ELEC en ses demandes, fins et conclusions, et alors qu'il était soulevé la forclusion de l'action ;

- Débouté la société FLEUR DE LYS de sa demande de confirmation en toutes ses dispositions le Décompte Général et Définitif notamment en ce qu'il a mis à la charge des travaux de reprises, ainsi que les factures de société tierces pour clôturer définitivement le chantier ;

- Débouté la société FLEUR DE LYS de ses demandes de voir condamner la société KAUF'ELEC à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral, de l'atteinte à l'image de marque de la société et à la réputation de cette dernière et la somme de 2 500 € au titre du préjudice financier subi par cette dernière en raison de l'impossibilité d'obtenir les 5 % de garantie du fait des réserves liées à la faute contractuelle de la société KAUF'ELEC

Statuant à nouveau,

JUGER irrecevable et mal fondée l'action intentée par la société KAUF'ELEC en contestation du Décompte Général et Définitif en raison d'une forclusion

REJETER purement et simplement les demandes fins et prétentions de la société KAUF'ELEC du fait de la forclusion des délais d'action.

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en ce qu'il a :

- Débouté la société KAUF'ELEC de sa demande de voir condamner la société FLEUR DE LYS à lui payer la somme de 43 484,03 € à titre principal, avec indexation sur l'indice BT01 de construction d'aout 2021 et la somme de 2.000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;

CONFIRMER en toutes ses dispositions le Décompte Général et Définitif établi par la SAS FLEUR DE LYS notamment en ce qu'il a mis à la charge de la SARL KAUF'ELEC la somme de 32.596,80 € au titre de l'astreinte pour défaut de prise en charge des travaux de reprises, ainsi que les factures de sociétés tierce pour clôturer définitivement le chantier.

JUGER que la SARL KAUF'ELEC a commis une faute contractuelle en ne réalisant pas les prestations dans les règles de l'art, et dans un délai raisonnable.

DÉBOUTER en conséquence la SARL KAUF'ELEC de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, sollicitant notamment la condamnation de la SAS FLEUR DE LYS.

CONFIRMER en toutes ses dispositions le Décompte Général et Définitif établi par la SAS FLEUR DE LYS notamment en ce qu'il a mis à la charge de la SARL KAUF'ELEC la somme de 32.596,80 € au titre de l'astreinte pour défaut de prise en charge des travaux de reprises, ainsi que les factures de sociétés tierces pour clôturer définitivement le chantier.

JUGER que les fautes contractuelles commises par la SARL KAUF'ELEC ont indéniablement engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL FLEUR DE LYS.

CONDAMNER la SARL KAUF'ELEC à régler à la SAS FLEUR DE LYS la somme de 2.500 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral, de l'atteinte à l'image de marque de la société et à la réputation de cette dernière

CONDAMNER la SARL KAUF'ELEC à régler à la SAS FLEUR DE LYS la somme de 2.500 € au titre du préjudice financier subi par cette dernière en raison de l'impossibilité d'obtenir les 5 % de garantie du fait des réserves liées à la faute contractuelle de la SARL KAUF'ELEC.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la SARL KAUF'ELEC à régler à la SAS FLEUR DE LYS la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER la SARL KAUF'ELEC aux entiers frais et dépens de la procédure'.

Elle a soutenu que l'action était irrecevable, la contestation du décompte général définitif n'ayant pas été formulée auprès du maître d'oeuvre ainsi que prévu par la norme Afnor NFP 03-001 à laquelle la marché était soumis, le maître de l'ouvrage n'étant qu'informé de la contestation.

Elle a conclu à la confirmation du jugement ayant rejeté les prétentions de l'appelante aux motifs que :

- celle-ci n'avait pas exécuté l'intégralité de ses prestations stipulées pour le lot n° 15, ni procédé à la reprise de la totalité des réserves formulées à la réception ;

- les panneaux photovoltaïques n'avaient pas été installés comme convenu ;

- le retard imputable à la société Kauf'Elec fondaient les pénalités de retard mises à la charge de cette dernière.

Elle a en conséquence demandé de valider le décompte général définitif et de condamner la société Kauf'Elec à l'indemniser de ses préjudices financier et moral.

L'ordonnance de clôture est du 2 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

L'article 5 tant du marché ayant pour objet le lot n° 15 - électricité que celui ayant pour objet le lot n° 15 bis - module photovoltaïque mentionne pour: 'documents contractuels généraux' :

- la norme NFP 03-001 ;

- les normes et documents techniques unifiés (DTU) utiles à l'établissement et à l'exécution des projets.

L'appelante se fonde sur la norme NFP 03-001 précitée pour soutenir que :

- la constatation par l'intimée du décompte général définitif est irrecevable ;

- des pénalités de retard sont dues.

Cette norme, qui a valeur contractuelle et non réglementaire, n'a pas été produite aux débats.

Sa production sera ordonnée ainsi qu'il suit, à la diligence de l'appelante.

Il sera sursis à statuer sur tous chefs de demandes jusqu'à production de cette norme.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ORDONNE la production aux débats par la société Fleur de lys de la norme NFP 03-001 ;

DIT que cette production devra intervenir au plus tard le 15 octobre 2026 ;

Dit que les parties pourront faire d'éventuelles observations sur cette production jusqu'au 15 décembre 2026, délai de rigueur ;

CLOTURE la procédure au 7 janvier 2027 ;

RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du lundi 25 janvier 2027 à 14 heures, qui sera tenue en conseiller rapporteur ;

SURSOIT à statuer sur tous chefs de demandes ;

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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