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CA Dijon, 27 août 2026, RG 25/00692


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Date
27/08/2026
Numéro
25/00692
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97db65195da062e0cb6569

Texte de la décision

32,379 caractères

INSPECTEUR DU TRAVAIL DE LA SECTION 13 DE LA DDETS 71

C/

S.A.S. [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

N° RG 25/00692 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GX4N

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 18 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00208

APPELANT :

INSPECTEUR DU TRAVAIL DE LA SECTION 13 DE LA DDETS 71 pris en la personne de Monsieur [X] [Q], agissant ès qualités, et de Madame [F] [I], Inspectrice du travail,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno PLATEL de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE substituée par Maître Mathilde BONNÉ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

A la suite d'observations et échanges avec la société [1] sur les conditions de travail au sein de l'établissement de Montceau-les-Mines (71), et concluant à l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des travailleurs lié à la manutention et au non respect de la réglementation, l'inspection du travail de la section 13 de la DDETS 71 (ci-après l'inspection du travail) a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône par requête du 30 juillet 2025 aux fins de condamner l'employeur à prendre sous astreinte diverses mesures visant à garantir la sécurité des salariés.

Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a rejeté l'essentiel de ses demandes.

Par déclaration du 5 décembre 2025, l'inspection du travail a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mai 2026, l'appelante demande de :

- infirmer l'ordonnance déférée sur les chefs du dispositif de l'ordonnance suivants':

* dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à condamner la société [1] à procéder à l'établissement d'une procédure de dépotage des rolls garantissant la réduction des déplacements manuels de charge et à suspendre la cadence de 36 colis par heure et à tout le moins, le retrait y compris informatique du temps alloué par roll,

* dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à condamner la société [1] à mettre en service des rolls comprenant a minima un fond constant, un système de blocage des roues et une structure destinée à recevoir un dispositif motorisé, à mettre en service au moins quatre tracteurs pousseurs compatibles avec les rolls de façon à mécaniser les efforts de tirer/pousser dans le magasin de [Localité 4] et à mettre en place une formation à la sécurité pour les travailleurs employés dans le magasin de [Localité 4] pour l'utilisation de cet équipement d'aide à la manutention mécanisée,

* la déboute de sa demande de prononcer une astreinte,

* la déboute de sa demande de désignation aux fins de constater la mise en 'uvre effective de la mesure ordonnée,

* la condamne aux dépens,

* la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié occupé, à :

* établir une procédure de dépotage des rolls garantissant la réduction des déplacements manuels de charge, c'est à dire le déplacement au fur et à mesure de l'équipement au plus près du rayon à approvisionner et non à l'angle de ceux-ci,

* suspendre la cadence de 36 colis par heure et à tout le moins, retirer, y compris informatiquement, le temps alloué par roll dans l'attente des mesures ci-après qu'il plaira à Monsieur le Président d'ordonner,

- condamner la société [1] dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard par salarié occupé et après expiration du dit délai accordé,'à procéder à :

* la mise en service de rolls qui comprendront a minima un fond constant, un système de blocage des roues et une structure destinée à recevoir un dispositif motorisé,

* la mise en service d'au moins quatre tracteurs pousseurs compatibles avec les rolls de façon à mécaniser les efforts de tirer/pousser dans le magasin de [Localité 4],

* une formation à la sécurité pour les travailleurs employés dans le magasin de [Localité 4] pour l'utilisation de cet équipement d'aide à la manutention mécanisée,

à titre principal,

- désigner l'inspecteur du travail compétent pour le contrôle de l'établissement de [Localité 4] aux fins de constater la mise en 'uvre effectives des mesures ordonnées,

à titre subsidiaire,

- désigner tel commissaire de justice qu'il plaira, aux fins de constater la mise en 'uvre effectives des mesures ordonnées en lui permettant de pénétrer dans l'établissement de [Localité 4] et de recueillir le nom des personnes occupées à la mise en rayon,

- juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte, conformément à l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- confirmer l'ordonnance déférée sur les chefs du dispositif de l'ordonnance suivants':

* déclare recevable son action,

* condamne la société [1] à procéder à l'affichage du poids (ensemble des colis et roll) de chaque roll réceptionné dans le magasin de [Localité 4] de façon à ce que les salariés aient l'information et requièrent l'aide d'un autre travailleur conformément au document unique d'évaluation des risques de l'établissement,

* condamne la société [1] à supporter la charge de ses dépens,

* déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er avril 2026, la société [1] demande de :

à titre principal,

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action intentée par l'inspection du travail,

- déclarer irrecevable l'action judiciaire engagée par l'inspection du travail,

à titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à condamnation la société [1] :

* à procéder à l'établissement d'une procédure de dépotage des Rolls garantissant la réduction des déplacements manuels de charge et à suspendre la cadence de 36 colis par heure et à tout le moins, le retrait y compris informatique du temps alloué par roll,

* à mettre en service des rolls comprenant à minima un fond constant, un système de blocage des roues et une structure destinée à recevoir un dispositif motorisé, à mettre en service au moins quatre tracteurs pousseurs compatibles avec les rolls de façon à mécaniser les efforts de tirer/pousser dans le magasin de [Localité 4],

* à mettre en place une formation à la sécurité pour les travailleurs employés dans le magasin de [Localité 4] pour l'utilisation de cet équipement d'aide à la manutention mécanisée,

- débouter l'inspection du travail de ses demandes de condamnation de la société [1] :

* à procéder, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié occupé :

- à l'établissement d'une procédure de dépotage des rolls garantissant la réduction des déplacements manuels de charges, à savoir le déplacement au fur et à mesure de l'équipement au plus près du rayon à approvisionner et non à l'angle de celui-ci,

- à la suspension de la cadence de 36 colis par heure et à tout le moins, le retrait y compris informatique du temps alloué par roll dans l'attente des mesures ci-après qu'il plaira à monsieur le président d'ordonner,

* à procéder, dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par salarié occupé à compter de l'expiration du dit délai, à :

- mettre en service des rolls qui comprendront à minima un fonds constant, un système de blocage des roues et une structure destinée à recevoir un dispositif motorisé,

- mettre en service d'au moins 4 tracteurs pousseurs compatibles avec les rolls afin de mécaniser les efforts de tirer/pousser dans le magasin de [Localité 4],

- dispenser une formation à la sécurité pour les travailleurs employés dans le magasin de [Localité 4] pour l'utilisation de cet équipement d'aide à la manutention mécanisée,

- prendre acte de ce que la société [1] a exécuté l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 18 novembre 2025 en ce qu'il a condamné la société [1] à procéder à l'affichage du poids (ensemble des colis et Roll) de chaque roll réceptionné dans le magasin de Montceau-les-Mines, de manière que les salariés aient l'information et requièrent l'aide d'un autre travailleur conformément au document unique d'évaluation des risques de l'établissement,

à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté l'Inspection du travail de sa demande de prononcer d'une astreinte,

- débouter l'inspection du travail de la 13ème section de l'unité départementale de la DDETS de [Localité 5] et [Localité 6] de sa demande de condamnation de la société [1] sous astreinte judiciaire,

à titre très infiniment subsidiaire :

- limiter le montant de l'astreinte judiciaire à la somme de 100 euros par jour de retard, à compter du 6 ème mois suivant la notification de la décision à venir,

en tout état de cause,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

* condamné l'inspection du travail à supporter la charge de ses dépens,

* débouté l'inspection du travail de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'inspection du travail de sa demande en paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,

à titre reconventionnel,

- condamner l'inspection du travail au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- 'mettre à sa charge les entiers dépens'.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, par voie de conclusions transmises le 1er juillet 2026, la société [1] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à une nouvelle date d'audience en indiquant souhaiter transmettre de nouvelles pièces.

Néanmoins, un tel motif ne caractérise pas une cause grave au sens de l'article 803 précité, ce d'autant que les termes du débat n'ont pas changé depuis la déclaration d'appel du 5 décembre 2025 et que, s'agissant d'une procédure à bref délai, l'avis de fixation comportant la date d'audience (7 juillet 2026) et la date prévisible de clôture (11 juin 2026) a été signifié à la société le 31 décembre 2025, de sorte qu'avant l'ordonnance de clôture rendue du 11 juin 2026, les parties étaient en situation, le cas échéant, de conclure à nouveau ou de transmettre toutes nouvelles pièces utiles à la suite de leurs dernières conclusions et pièces transmises respectivement les 1er avril et 13 mai 2026.

Au surplus, il ressort des propres conclusions de la société que 'l'inspection du travail a récemment versé aux débats une fiche d'injonction de la CARSAT de 2023 comportant diverses préconisations de mesures de prévention pouvant être mises en 'uvre au sein du magasin d'[Localité 7]. Bien que cette nouvelle pièce ne concerne pas le magasin de [Localité 4] mais un magasin d'Ile de France pour lequel l'Inspection du travail de [Localité 5] et [Localité 6] est territorialement incompétente, la société [2] a entrepris des recherches complémentaires auprès de ses services afin d'obtenir des données objectives relatives à la sinistralité du magasin d'[Localité 7], destinées à éclairer la Cour sur la réalité de la situation de cet établissement', de sorte que les éléments qu'elle entend faire valoir sont, d'évidence, sans rapport avec le magasin objet du litige.

En conséquence, la demande de révocation sera rejetée.

II - Sur la recevabilité de l'action de l'inspection du travail :

Rappelant que l'action en référé prévue par l'article L.4732-1 du code du travail est une action spécifique dont les conditions de recevabilité et de mise en 'uvre diffèrent de celles définies par les articles 834 et suivants du code de procédure civile, la société [1] soutient que :

- l'action prévue par l'article L.4732-1 est subordonnée à l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur qu'il incombe à l'inspecteur du travail de démontrer,

- les mesures temporaires et conservatoires susceptibles d'être prononcées par le juge des référés sont limitativement énumérées par l'article L.4732-1. Il ne peut en aucun cas s'agir de mesures de prévention, par nature pérennes. En l'espèce, l'inspection du travail prétend que l'organisation du travail et la conception des rolls mis à disposition des salariés du magasin de [Localité 4] seraient à l'origine d'un risque sérieux d'atteinte à leur intégrité physique. Or son action est irrecevable puisque le risque sérieux pour l'intégrité physique des salariés qu'elle invoque repose sur des arguments inopérants :

- 'les salariés affectés à la mise en rayon effectuent des manutentions répétées et des déplacements avec des cartons remplis'.

Selon ce raisonnement, aucun salarié ne peut être affecté à des travaux comportant des manutentions sans être exposé à un risque sérieux pour son intégrité physique. Or le code du travail ne prohibe pas la manutention manuelle mais subordonne son existence à la mise en 'uvre de mesures de prévention. La société n'est pas en mesure de doter ses magasins de treuils, palonniers ou tout autre équipement mécanique, à l'inverse d'un entrepôt disposant de grands espaces et n'accueillant pas du public. La mise en rayon au sein d'un magasin tel que celui de [Localité 4], ou de tout autre commerce, quel que soit le secteur d'activité, implique une manutention manuelle de colis. Dans son rapport établi à l'issue de sa visite le 16 janvier 2026, l'inspection du travail manifeste son hostilité à l'encontre de la manutention manuelle et s'offusque que les salariés soient amenés à transférer les colis du chariot à fonds constant vers les rayons (pièce n°39) alors que l'activité d'un commerce implique nécessairement, à un moment ou à un autre, une opération de manutention manuelle. L'inspecteur du travail ne peut se contenter d'un tel constat pour caractériser un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés,

- 'le risque professionnel afférent à la manutention manuelle de charges figure dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) du magasin à un niveau de risque 'élevé', ce qui démontrerait un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés'.

Le simple fait que l'employeur reconnaisse, via le DUERP, que les salariés sont exposés à des risques professionnels ne démontre pas qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à leur intégrité physique. Ni la loi, ni les normes internationales ne lui imposent d'offrir à ses salariés un milieu professionnel exempt de tout risque, ce qui serait au demeurant impossible, le niveau de risque 'élevé' signifiant que l'employeur est tenu de mettre en place des actions de prévention rapides et durables, justement destinées à limiter le risque d'atteinte à l'intégrité physique des collaborateurs. En outre, le risque 'élevé' initialement fixé à 12/16 s'agissant de l'utilisation des rolls a été ramené à 6/16 ('modéré') avec les mesures de prévention mises en 'uvre (pièce n°11), étant précisé que le DUERP de chaque magasin est actualisé chaque année au cours du second trimestre, ce qui explique que la version 2026 n'ait pas encore été établie (pièces n°11, 21 et 22),

- 'l'organisation du travail et la conception des rolls créeraient un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés puisque le magasin de [Localité 4] 'déplore au moins 3 maladies professionnelles du tableau n°57 reconnues par la CPAM', au niveau national la société déplore 110 maladies professionnelles du tableau n°57 (pièces n°17, 18, 19, 34, 40, 41)'.

Ces données concernent des établissements pour lesquels la société ne dispose d'aucune compétence territoriale et n'a donc pu y constater l'existence d'un quelconque risque. Consciente de cette difficulté, l'inspection du travail produit en appel 3 déclarations d'accident du travail concernant le magasin de [Localité 4]. Or une seule est en lien avec l'utilisation du rolls (pièce n°42). Quant au bilan social 2023 de la société, le nombre de maladies professionnelles survenues en 2021, 2022 et 2023 concerne l'ensemble des magasins Action sans qu'il soit possible d'isoler celles relatives au magasin de [Localité 4], et aucun lien ne peut être établi entre l'utilisation des rolls et ces maladies professionnelles déclarées (pièce n°35). De fait, les 3 accidents du travail en lien avec l'utilisation de rolls survenus entre 2023 et 2025 démontrent qu'il n'existe aucun risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés,

- 'la société n'aurait pris aucun engagement visant pour l'avenir à répondre à la réglementation'.

La société ne cesse d'aménager l'organisation du travail des salariés et de se conformer aux demandes de l'inspection du travail (pièces n°6, 9, 10, 11, 13, 15 et 16) . En tout état de cause, ce constat, même avéré, ne justifie pas la saisine du juge de l'urgence qui ne peut qu'ordonner des mesures temporaires et non des mesures de prévention, par nature pérennes,

- 'il existe un turn-over important au sein de la société, ce qui est de nature à sous-estimer les maladies professionnelles du tableau n°57".

Le tableau n°57 des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et comment l'inspection du travail établit-elle un lien entre le turn-over allégué, au demeurant non démontré, et le tableau n°57 des maladies professionnelles '

- les 5 compte-rendus d'auditions menées auprès de salariés du magasin de [Localité 4] lors de la visite du 16 janvier 2016 se fondent sur un questionnaire manifestement orienté et exclusivement centré sur les situations potentiellement accidentogènes qui résulteraient de l'utilisation des rolls. En tout état de cause, aucun des salariés ne déplore de problèmes de santé liés à l'utilisation des rolls, au contraire (pièces n°43 à 47). Ces témoignages sont éloquents et si l'inspection du travail peut en tirer les conclusions qu'elle souhaite, leur contenu ne pourra que convaincre la cour qu'il n'existe pas de risque sérieux pour l'intégrité physique des salariés justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 4732-1 du code du travail,

- pour déclarer recevable l'action engagée, le juge des référés s'est uniquement fondé sur l'existence de trois déclarations d'accident du travail, dont deux seulement sont en lien avec l'utilisation des rolls. Or l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés ne saurait être déduite de ce seul élément, l'article L.4732-1 supposant la caractérisation d'un danger objectivement établi, actuel et suffisamment grave. Les rolls constituent un outil de manutention manipulé quotidiennement par les salariés du magasin de [Localité 4] dans le cadre normal de l'activité et l'existence ponctuelle de deux accidents déclarés ne saurait révéler un risque sérieux, sauf à assimiler toute activité comportant une manutention régulière à une situation intrinsèquement dangereuse,

- l'inspection du travail détourne la finalité de l'article L. 4732-1 du code du travail en sollicitant la condamnation de la société à mettre en place des mesures de prévention pérennes et non des mesures temporaires et conservatoires telles que limitativement énumérées par ce texte. S'il est vrai que l'adverbe 'telles que' signifie que des mesures autres que celles énumérées peuvent être prises par le juge des référés, ce n'est qu'à condition qu'il s'agisse de mesures temporaires et conservatoires. En effet, le juge des référés n'est pas saisi du principal et ne peut en aucun cas trancher une question de fond.

Au visa des articles L.4732-1 du code du travail et 835 du code de procédure civile, l'inspection du travail expose pour sa part que :

- il est démontré un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité des salariés de la société [1] dans la mesure où :

* il existe des manutentions répétées, avec des postures contraignantes, des déplacements avec les cartons remplis/pleins, dans le cadre d'un temps d'exécution déterminé alors que la clientèle est amenée à solliciter de manière récurrente les salariés,

* il ressort du DUERP que la société admet que le risque professionnel lié à la manutention manuelle est élevé, donc qu'il implique une action de prévention rapide et durable,

* la société a nécessairement identifié, dès le 31 mai 2023, une problématique sur le choix de son roll. Les constats de l'inspection du travail confirment que le choix du modèle (absence de frein, absence de structure permettant de recevoir un dispositif motorisé de type tracteur pousseur) combiné avec l'organisation de travail retenue (obligation de laisser le roll en un point fixe dans le magasin ) majore le risque de manutention manuelle, exposant les travailleurs à un risque sérieux d'atteinte à leur intégrité physique,

* la société n'indique pas sur chaque roll le poids de celui-ci (roll + contenu) et ce en méconnaissance de l'article R.4541-7 du code du travail,

*la société ne prend aucun engagement visant pour l'avenir à répondre à la réglementation, alors même que plusieurs accidents du travail et maladies professionnelles ont déjà constatés au sein du magasin.

et conclut qu'en raison de l'urgence qui existe à faire cesser ces multiples risques, son action devant le juge des référés est recevable et bien fondée.

Sur ce, la cour :

Selon l'article L. 4732-1 du code du travail, 'indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4721-5, l'inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation des dispositions suivantes de la présente partie ainsi que des textes pris pour leur application :

1° Titres Ier, III et IV et chapitre III du titre V du livre Ier ;

2° Titre II du livre II ;

3° Livre III ;

4° Livre IV ;

5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V.

Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier.

Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui est liquidée au profit du Trésor'.

L'article 835 du code de procédure civile dispose quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En premier lieu, s'il ressort des dispositions de l'article L.4132-4 précité que la saisine du juge judiciaire par l'inspecteur du travail obéit aux règles de procédure prévues par l'article 485 du code de procédure civile, dès lors que le requérant fonde son action sur l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur nécessitant que le juge judiciaire, statuant en référé, ordonne toutes mesures propres à faire cesser ce risque, l'article 835 du code de procédure civile définissant la compétence de droit commun du juge des référés ne s'applique pas en l'espèce.

Ensuite, il est constant que la liste des mesures énoncées par l'article L.4732-1 du code du travail comme étant susceptibles d'être prises pour mettre fin au risque identifié n'est pas limitative.

Sur le fond, au titre de la charge de la preuve d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un salarié, ce qui doit s'analyser comme un danger grave et imminent, l'inspection du travail expose que la société a admis dans un courrier du 23 décembre 2024 que des salariés procèdent à 'des manutentions répétées, avec des postures contraignantes, des déplacements avec les cartons remplis/pleins, dans le cadre d'un temps d'exécution déterminé alors que la clientèle est amenée à solliciter de manière récurrente les salariés. Ces éléments constituent des facteurs de manutentions manuelles importants' (pièce n°8). Toutefois, un tel constat relève en réalité de la définition même d'une activité de manutention manuelle et l'existence de telles opérations ne saurait, à elle seule, suffire pour caractériser un risque sérieux, au sens d'un danger grave et imminent, pour l'intégrité physique des salariés concernés.

Par ailleurs, s'il ressort des DUERP produits que l'existence d'un risque professionnel associé aux opérations de manutention manuelle de charges en lien avec l'utilisation des rolls est effectivement constaté, ce seul constat ne suffit pas pour caractériser un danger grave et imminent susceptible d'affecter l'intégrité physique des salariés. Au contraire, les salariés entendus par l'inspection du travail elle-même ne font aucunement état, dans les comptes-rendus produits, du fait que le choix du modèle de roll par la société et l'organisation du travail autour de ceux-ci les exposeraient à un risque sérieux d'atteinte à leur intégrité physique (pièces n°43 à 47). Enfin, la société justifie avoir tiré les conséquences de l'existence d'un tel risque professionnel en prenant diverses mesures de prévention rapides et durables (étude ergonomique (pièce n°10), affichage du poids des rolls (pièce n°37), établissement de multiples fiches réflexe dont plusieurs sont en lien direct avec les activités de manutention manuelle et les rolls (pièces n°26 à 32), outre divers échanges avec l'inspection du travail (pièces n°6, 9, 13, 15 et 16).

En outre, aucun lien n'est démontré entre l'allégation d'un turn-over important au sein de la société, au demeurant non démontré, et le tableau n°57 des maladies professionnelles, ce d'autant qu'il ne saurait être déduit de la survenance de 3 accidents du travail au sein de l'établissement de [Localité 4], dont un seul en lien avec l'utilisation d'un roll (pièce n°38), l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés. De même, le bilan social de la société concernant l'année 2023 procède à un état des lieux pour l'ensemble des sociétés du groupe sans que le magasin de [Localité 4] soit spécifiquement identifié. Il n'établit enfin aucun lien entre l'utilisation des rolls, et plus généralement l'organisation du travail induite par l'utilisation des rolls, et les maladies professionnelles déclarées (pièce n°35).

Au surplus, force est de constater que seulement 3 accidents du travail sont survenus en 3 ans (2023/2025) au sein de l'établissement de [Localité 4] dont un seul est en lien avec l'utilisation de rolls, ce qui ne saurait caractériser un danger grave et imminent pour les salariés.

Dans ces conditions, l'inspection du travail échouant à rapporter la preuve qui lui incombe d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur, son action en référé engagée le 30 juillet 2025 sur le fondement de l'article L.4732-1 du code du travail est irrecevable, l'ordonnance déférée étant infirmée.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le bien fondé des demandes formulées par l'inspection du travail.

III - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'ordonnance déférée sera infirmée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de l'inspection du travail au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'inspection du travail sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La demande de l'inspection du travail au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée.

L'inspection du travail succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

INFIRME l'ordonnance du 18 novembre 2025 du Président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône statuant en référé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'inspection du travail de la section 13 de la [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE irrecevable l'action de l'inspection du travail de la section 13 de la [4] [Cadastre 1],

CONDAMNE l'inspection du travail de la section 13 de la [3] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de l'inspection du travail de la section 13 de la [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

CONDAMNE l'inspection du travail de la section 13 de la [4] [Cadastre 1] aux dépens de première instance et d'appel,

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026, signé par Mme Fabienne RAYON, présidente de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

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