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CA Colmar, 1 sept. 2026, RG 26/00057


Vérifier : CA Colmar, 1 sept. 2026, RG 26/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00057
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97db7f195da062e0cb6d7c

Texte de la décision

11,017 caractères

R II U N° RG 26/00057 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2HF

Prononcée le 01 Septembre 2026

(RG 2 A 26/02548)

Minute n° 390/2026

NOTIFICATION :

Copie exécutoire aux avocats

Le 01/09/2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

2ème Chambre Civile

ORDONNANCE DE REFERE

Dans l'affaire entre :

FONDATION [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR

- et demandeur au référé -

et

FONDATION [T] [I] [H]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR

Avocat plaidant : Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG

- et défendeur au référé -

NOUS, Madame Christine Dorsch, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Colmar, siégeant sur délégation de M. le Premier Président, assistée de Mme Lorine FLEURET, Greffière, lors des débats, et de Mme Emeline THIEBAUX, Greffière, lors de la mise à disposition, après avoir entendu en leurs explications les conseils des parties à notre audience publique du 10 Août 2026, et leur avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour 01 Septembre 2026, avons statué publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2026 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Strasbourg, condamnant la Fondation Saint François à payer à la fondation [T] [I] [H] :

569.126,06 € à titre de provision avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025,

2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de délais de paiement a été rejetée, et le juge des référés a jugé qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la Fondation Saint François, qui a par ailleurs été condamnée aux dépens.

Vu l'appel interjeté par la Fondation Saint François à l'encontre de cette ordonnance ;

Vu l'assignation délivrée sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile par la Fondation Saint François le 17 juillet 2026 ;

Vu les dernières conclusions de la Fondation Saint François transmises par voie électronique le 05 août 2026 demandant à Madame le Premier président de la cour d'appel de :

Dire la demande recevable et bien-fondée,

Arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 18 juin 2026,

Débouter la Fondation [T] [I] [H] de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes, et prétentions,

Condamner la Fondation [T] [I] [H] à lui payer 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux frais du référé.

Vu les dernières conclusions en réponse de la Fondation Saint François transmises par voie électronique le 31 juillet 2026 tendant à :

A titre principal et en procédure

juger qu'aucune observation sur l'exécution provisoire n'a été faite par la fondation Saint François en première instance,

juger qu'aucune conséquence manifestement excessive ne s'est révélée postérieurement à la décision,

juger les demandes irrecevables, et les rejeter,

À titre subsidiaire et au fond

juger que la fondation Saint François ne soulève pas de moyen sérieux à l'encontre de l'ordonnance de référé,

juger qu'elle ne subit aucune conséquence manifestement excessive du fait de l'exécution provisoire,

la débouter de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause

Condamner la Fondation Saint François à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 10 août 2026, les parties représentées par leur conseil respectif ont repris leurs dernières écritures, et ont maintenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile lorsque l'exécution provisoire est de droit :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance(') ».

Selon l'article 514-3 du Code de Procédure Civile, en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges, les risques de conséquences excessives doivent en effet être révélés postérieurement à la décision de première instance.

Cependant en l'espèce la décision de première instance est une ordonnance de référé.

Or si l'article 514-1 du code de procédure civile permet au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie ; par exception il ne peut écarter l'exécution provisoire de droit (notamment) lorsqu'il statue en référé.

Ainsi la formulation d'observations sur l'exécution provisoire en matière d'ordonnance de référé est sans intérêt devant le juge des référés, puisque celui-ci ne peut pas écarter l'exécution provisoire de droit.

Par conséquent, contrairement aux affirmations de la requise, la Fondation Saint François, qui forme un appel contre une ordonnance de référé, peut demander au premier président d'arrêter l'exécution provisoire, sans avoir à justifier d'observations préalables en première instance sur l'exécution provisoire, ni à démontrer que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Seules s'appliquent les conditions cumulatives de l'alinéa 1er de l'article 514-3 que sont l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, et le risque de conséquences manifestement excessives.

Par conséquent l'exception d'irrecevabilité est rejetée, et la requête est en la forme recevable.

Sur le fond

Les deux conditions que sont l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, et le risque que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives, sont cumulatives.

Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation

La fondation Saint François déclare justifier de moyen sérieux de réformation en ce que la fondation [T] [I] [H] ne justifie pas d'une créance non sérieusement contestable, fondement de la compétence du juge des référés. À cet égard elle reproche à la fondation [T] [I] [H] une absence de preuve que les factures sont conformes aux stipulations contractuelles, et le fait de facturer deux fois certains postes.

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Premier président de se substituer à la cour d'appel statuant au fond.

Le juge des référés a fait droit à la demande de provision de la fondation Saint François en se fondant sur les éléments suivants :

une convention du 21 mai 2019, et son avenant de la même date, dont l'objet est la fourniture de préparation et produits pharmaceutiques en matière de cancérologie,

une fixation de la prestation de préparation des cytotoxiques à 38 €, tarif inchangé depuis 2019,

le non-paiement des factures de mai à octobre 2025,

un virement de 70.661,86 € le 16 septembre 2025 apurant la facture du mois de mai,

un paiement du 12 février 2026 pour 149.322,27 €, et ce postérieurement à l'assignation, de la facture de juin 2025,

les formulaires de réception et de préparation d'anticancéreux attestant du nombre de préparations pour les mois de juillet à octobre 2025, et correspondant aux factures,

l'absence de réclamation de la justification des coûts fournisseurs durant six ans,

un mail du 11 septembre 2025 par lequel le directeur général de la fondation Saint François confirme le paiement des factures ;

Il est relevé que dans ce mail le directeur général écrit que ces factures qui correspondent à un service réellement délivré, et qui ont été dûment établies seront réglées, ce qui ne doit faire l'objet « d'aucun doute pour quiconque ». Invoquant des difficultés financières il sollicitait un échéancier de paiement, et répétait qu'il n'a jamais été question de ne pas régler ces factures, mais simplement de disposer d'un délai de paiement, en espérant que l'agence prendra en compte les besoins financiers de la Fondation, et ses activités d'intérêt général.

Au vu de ces éléments c'est à juste titre que le juge des référés a retenu sa compétence dans le cadre d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable.

Il n'appartient pas au Premier président de procéder à une analyse de la convention, et de son avenant, puis à une vérification détaillées des factures afin de substituer son appréciation à celle du premier juge. Or c'est précisément ce que demande la Fondation Saint François.

Par conséquent la société requérante ne rapporte pas la preuve de moyen sérieux d'annulation, ou de réformation.

Or les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être que rejetée, dès lors que l'une des deux conditions n'est pas remplie.

Sur les demandes annexes

La Fondation Saint François qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1.500 € à la Fondation [T] [I] [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président de Chambre, délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe,

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la fondation [T] [I] [H] ;

Déclarons recevable en la forme la requête en arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 18 juin 2026 ;

Rejetons la demande de la Fondation Saint François tendant à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2026 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Condamnons la Fondation Saint François à payer à la Fondation [T] [I] [H] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la Fondation Saint François aux entiers dépens de la présente procédure.

La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026, et signée par Mme Christine Dorsch, Présidente de Chambre délégataire du Premier Président, et par Mme Emeline THIEBAUX, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

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