CA Colmar, 31 août 2026, RG 25/03736
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/355
Copie exécutoire à :
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
Copie conforme à :
- Me Orlane AUER
- greffe JCP TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Août 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03736
N° Portalis DBVW-V-B7J-IUC2
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTS :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/3979 du 14/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
UDAF 67, ès qualités de curateur de Monsieur [C] [B], établissement public agissant par son Directeur,
[Adresse 2]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
ASSOCIATION ENTRAIDE LE RELAIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente, la présidente de la 3ème chambre civile étant légitimement empêchée, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat d'occupation en résidence sociale du 1er mars 2021, l'association entraide le relais a mis à disposition de M. [B] [C] un appartement n° 3 dans une résidence située [Adresse 4] à [Localité 3] pour une durée initiale d'un mois, renouvelable par tacite reconduction à la seule volonté du résident.
Le contrat prévoit le paiement d'une redevance mensuelle de 326,94 euros, outre 22 euros de prestations annexes obligatoires, soit un montant total de 348,94 euros.
Par courrier du 5 novembre 2024, l'association a notifié à M. [C] la résiliation du contrat d'occupation en raison du non-respect des engagements pris en visites à domicile, du refus à deux reprises de l'accès au logement dans le cadre de visites techniques, d'absences ou de refus d'accueillir l'infirmière lors de ses passages, du refus de prendre le traitement médical prescrit et de l'absence aux consultations médicales proposées par le docteur [D].
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2025, l'association entraide le relais a fait assigner en référé M. [C] et son curateur, l'Udaf du Bas-Rhin, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, sollicitant en dernier lieu de voir :
- constater la résiliation du contrat d'occupation à la date du 5 décembre 2024, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat d'occupation aux torts exclusifs de M. [C],
- ordonner l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef,
- dispenser l'association entraide le relais de l'application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 348,94 euros à compter du 5 novembre 2024, date de fin de prise en charge, jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'association entraide le relais a fait valoir que M. [C] avait adopté, quelques mois après son entrée dans les lieux, des comportements contraires au règlement intérieur de la structure, pour certains passibles de sanctions pénales.
Elle a indiqué que plusieurs entretiens avaient été organisés afin de rappeler à M. [C] les règles de l'établissement mais qu'aucune amélioration n'avait été constatée, ce qui avait conduit à la résiliation du contrat.
La demanderesse a soutenu que l'Udaf avait été informée de la résiliation du contrat et que M. [C] s'était maintenu dans les lieux sans droit ni titre en continuant à nuire aux autres résidents (nuisances sonores, sollicitations nocturnes de cigarettes, nourriture et argent auprès des résidents, insultes').
M. [C] et l'Udaf du Bas-Rhin ont conclu à l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence de contestations sérieuses, au rejet des demandes et, subsidiairement, à l'octroi de délais pour quitter les lieux.
Ils ont fait valoir que les griefs formulés à l'encontre du défendeur étaient contestés, non étayés et que les manquements graves ou répétés au règlement intérieur n'étaient pas caractérisés.
Sur la demande de délais, les défendeurs ont indiqué que des démarches avaient été entreprises pour permettre à M. [C] de se reloger au sein d'une structure spécialisée compte tenu du suivi psychiatrique et en addictologie dont il bénéficie.
Par ordonnance de référé contradictoire du 29 août 2025, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la demande de l'association entraide le relais,
- constaté que le contrat d'occupation conclu le 1er mars 2021 a été régulièrement résilié par l'association entraide le relais,
- constaté que M. [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 décembre 2024,
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation à 348,94 euros par mois,
- condamné M. [C] au paiement de cette indemnité provisionnelle à l'association entraide le relais du 5 décembre 2024 au jour de l'évacuation complète des lieux avec remise des clefs au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue,
- rejeté la demande de délais d'évacuation présentée par M. [C],
- ordonné l'évacuation sans délais de M. [C], et de tous occupants de son chef, de l'appartement n° 3, situé au [Adresse 5] à [Localité 3],
- supprimé le délai d'évacuation prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- accordé à la partie demanderesse le concours de la force publique pour, en cas de besoin, faire procéder à l'expulsion de M. [C],
- condamné M. [C] à payer à l'association entraide le relais la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré l'ordonnance exécutoire de plein droit par provision,
- condamné M. [C] aux dépens y compris ceux de l'assignation,
- déclaré le jugement opposable à l'Udaf du Bas-Rhin, ès qualités de curateur de M. [C].
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les comportements réitérés de M. [C] (non-respect des engagements pris en visite à domicile, refus de l'accès au logement dans le cadre de visites techniques, absences ou refus d'accueillir l'infirmière, refus de prendre le traitement médical prescrit, absence aux consultations médicales, sollicitations nocturnes des autres résidents, nuisances sonores, non-respect des horaires) contrevenaient au règlement intérieur de la résidence, de sorte que la résiliation du contrat était régulière.
Il a relevé que l'Udaf [Cadastre 1], curateur de M. [C], avait été destinataire de la résiliation.
Pour supprimer le délai d'évacuation prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et rejeter la demande de délais pour quitter les lieux, le juge a retenu que M. [C] avait agressé physiquement l'un des résidents.
M. [C] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 24 septembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2025, M. [C] et son curateur, l'Udaf du Bas-Rhin, demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' déclaré recevable la demande de l'association entraide le relais,
' constaté que le contrat d'occupation conclu le 1er mars 2021 a été régulièrement résilié par l'association entraide le relais,
' constaté que M. [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 décembre 2024,
' fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation à 348,94 euros par mois,
' condamné M. [C] au paiement de cette indemnité provisionnelle à l'association entraide le relais du 5 décembre 2024 au jour de l'évacuation complète des lieux avec remise des clefs au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue,
' rejeté la demande de délais d'évacuation présentée par M. [C],
' ordonné l'évacuation sans délais de M. [C], et de tous occupants de son chef, de l'appartement n° 3, situé au [Adresse 5] à [Localité 3],
' supprimé le délai d'évacuation prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
' accordé à la partie demanderesse le concours de la force publique pour, en cas de besoin, faire procédure à l'expulsion de M. [C],
' condamné M. [C] à payer à l'association entraide le relais la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [C] aux dépens y compris ceux de l'assignation,
' déclaré le jugement opposable à l'Udaf du Bas-Rhin, ès qualités de curateur de M. [C].
et statuant à nouveau,
- constater que des contestations sérieuses sont élevées par M. [C] quant aux motifs de résiliation de son contrat d'occupation,
- constater l'incompétence du juge des référés saisi,
- déclarer la demande de l'association entraide le relais irrecevable,
subsidiairement,
- débouter l'association entraide le relais de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
à titre très subsidiaire,
- octroyer à M. [C] les délais les plus larges possibles pour quitter les lieux,
- condamner l'association entraide le relais aux entiers frais et dépens issus de l'instance.
Les appelants contestent les griefs formulés à l'encontre de M. [C], précisant que ce dernier s'est plaint à de nombreuses reprises de vols ou encore de se faire « taxer » des cigarettes et de l'essence par les autres résidents.
Ils indiquent que M. [C] est particulièrement vulnérable du fait de sa situation personnelle et médicale, qu'aucune réponse n'a jamais été apportée à sa détresse et que l'altercation avec M. [G] [X] n'est que le résultat de l'inertie de l'association entraide le relais.
Les appelants ajoutent que M. [C] a toujours investi le suivi proposé, qu'il est à jour dans le paiement des loyers, que le grief tiré du « non-respect des engagements pris en visite à domicile » n'est pas étayé et que celui tiré « du refus de prendre le traitement devant l'infirmier » n'est pas sanctionné dans le règlement intérieur, de sorte qu'il existe des contestations sérieuses sur le congé.
Ils soutiennent que le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité du congé lorsque le locataire conteste le motif de la résiliation du bail, sauf pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire déjà mise en 'uvre, et qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite à faire cesser.
Sur la demande de délais, ils expliquent que la situation personnelle et de santé de M. [C] rend nécessaire de trouver une place au sein d'une structure spécialisée, qu'une demande Siao (service intégré d'accueil et d'orientation) est en cours mais que les délais peuvent être longs et que l'appelant n'a aucune autre solution de relogement compte tenu de sa situation de grande vulnérabilité.
Les appelants affirment que l'expulsion de M. [C] constituerait une atteinte grave à la dignité humaine, violant l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 février 2026, l'association entraide le relais demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé, y faisant droit,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'intimée fait valoir que M. [C] a adopté des comportements contraires au règlement intérieur de la résidence d'accueil, notamment la sollicitation auprès des autres résidents de cigarettes, de nourriture et d'argent en vue d'acquérir des substances illicites, des nuisances sonores ou encore le non-respect des horaires de visite.
Elle indique que des entretiens ont été organisés afin de lui rappeler des règles de vie et qu'un avertissement avant la résiliation du contrat de bail lui a été notifié.
L'association précise que M. [C] s'est maintenu dans les lieux malgré la résiliation du contrat en date du 5 décembre 2024, en continuant de nuire aux autres résidents ainsi qu'au personnel de la résidence.
L'intimée soutient que le juge des référés est compétent pour prendre des mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ce qui est le cas en l'espèce.
Elle ajoute qu'il y a urgence à libérer le logement au vu du comportement problématique voire dangereux de M. [C] et que ce dernier est occupant sans droit ni titre.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux, l'association s'y oppose en faisant valoir que l'appelant n'a pas respecté les obligations fixées par le règlement intérieur pendant plusieurs années, qu'il met en danger les autres résidents et le personnel de la résidence et qu'il ne démontre pas rechercher activement un nouveau logement puisqu'il a indiqué au commissaire de justice chargé d'effectuer l'état des lieux de sortie qu'il comptait se maintenir dans le logement.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mai 2026.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés :
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est acquis que l'occupation sans droit ni titre caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite déterminant la compétence du juge des référés pour ordonner les mesures destinées à le faire cesser sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er précité.
En l'espèce, il est constant que M. [C] s'est vu notifier, par courrier du 5 novembre 2024, la résiliation du contrat d'occupation conclu avec l'association entraide le relais et qu'il s'est maintenu dans les lieux au-delà du délai imparti pour les quitter.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer si l'occupation du logement par M. [C] est constitutive d'un trouble manifestement illicite en examinant si les contestations émises par l'appelant constituent des moyens suffisamment sérieux faisant obstacle à la constatation de la régularité de la résiliation du contrat d'occupation.
Sur la résiliation du contrat de séjour :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, le contrat d'occupation en résidence sociale du 1er mars 2021 a été conclu en application des dispositions de l'article L. 633-2 du code de construction et de l'habitation qui prévoit notamment que la signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement et que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur,
-cessation totale d'activité de l'établissement,
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
Le contrat énonce, au titre des conditions spécifiques d'admission et de séjour, que le résident bénéficie d'un suivi médical qui lui permet d'accéder à un logement privatif en étant accompagné dans le maintien et le développement de son autonomie.
Il mentionne également que le non-respect du règlement de fonctionnement peut entraîner des sanctions allant jusqu'à la résiliation du contrat d'occupation.
Il est établi que M. [C] a eu connaissance et a accepté le règlement intérieur de la résidence d'accueil dont un exemplaire lui a été remis le 11 février 2021, sa signature apposée sur le règlement étant précédée de la mention « lu et approuvé ».
Ce règlement intérieur prévoit notamment que le résident doit faciliter les visites des membres de l'équipe socio-éducative dans le logement, laisser exécuter les travaux nécessaires à l'entretien des locaux loués, respecter la tranquillité de chacun, veiller au volume sonore dans le logement et que la consommation, la possession et la vente de substances illicites feront l'objet d'une exclusion immédiate.
Il est démontré que M. [C] a été convoqué à un entretien le 24 août 2023 au motif qu'il sollicitait des cigarettes, de la nourriture et de l'argent auprès d'autres résidents.
Le courrier récapitulant la teneur de l'entretien mentionne que M. [C] a expliqué ces sollicitations par l'existence de difficultés liées à la consommation de produits illicites.
L'association lui a ensuite notifié, par courrier du 29 avril 2024, une lettre d'avertissement avant résiliation du contrat d'occupation en raison de la poursuite d'agissements contraires au règlement intérieur, à savoir la « taxe » de nourriture, l'emprunt d'argent et la sollicitation nocturne de résidents.
Le courrier de résiliation du 5 novembre 2024 est motivé par le non-respect récurrent de plusieurs points du projet social : non-respect des engagements pris en visites à domicile ; refus à deux reprises de l'accès au logement dans le cadre de visites techniques ; absences ou refus d'accueillir l'infirmier lors de ses passages et refus de prendre le traitement médical prescrit devant l'infirmier ; absence aux consultations médicales proposées par le docteur [D].
La cour relève que l'Udaf du Bas-Rhin, par courriel du 8 novembre 2024, a accusé réception du courrier de résiliation et n'a pas contesté les griefs reprochés à M. [C], se déclarant « bien consciente que la fin de prise en charge a été actée suite à plusieurs avertissements ».
Par la suite, des courriels de l'association des 29 novembre 2024 et 3 janvier 2025 adressés à l'Udaf 67 dénoncent la persistance des agissements de M. [C], faisant état de nuisances sonores nocturnes et la sollicitation nocturne de cigarettes, de nourriture et d'argent auprès d'autres résidents.
L'association produit plusieurs attestations de résidents qui confirment les comportements inadaptés et déplacés de M. [C] :
- M. [O] [I] se déclare perturbé dans son sommeil et sa tranquillité par les nuisances sonores de M. [C] et les sollicitations nocturnes de ce dernier. M. [I] précise avoir fait appel à deux reprises aux forces de l'ordre pour mettre fin aux nuisances sonores nocturnes
- Mme [Z] [P] fait état de nuisances sonores et de sollicitations incessantes, précisant que le 10 mai 2025 à 5 h 30, M. [C] a fait une crise de colère, criant et déménageant violemment ses affaires dans le logement
- M. [Q] [E] indique avoir été sollicité par M. [C] le 12 mai 2025, ce dernier lui ayant demandé d'échanger un bon d'achat alimentaire contre de l'argent. M. [E] précise que M. [C] est venu plusieurs fois sonner à sa porte, parfois à 23 h 00 ou 04 h 30 du matin.
Il est également établi que M. [C] a eu une altercation avec un ancien résident, M. [G] [X], et que le lavabo de son logement a été endommagé à cette occasion.
L'ensemble des éléments produits par l'association permet d'établir l'existence de manquements graves et répétés au contrat d'occupation et règlement intérieur de la résidence, en ce qui concerne notamment l'engagement dans les soins, l'accompagnement individuel et le respect de la tranquillité des autres résidents.
Si les problèmes de santé de l'appelant et son parcours de vie permettent d'expliquer certains agissements, il n'en demeure pas moins que les autres occupants de la résidence sociale peuvent légitimement aspirer à la tranquillité et au respect des règles élémentaires qui régissent la vie en collectivité.
Les contestations émises par l'appelant ne constituent pas des moyens suffisamment sérieux faisant obstacle à la constatation de la régularité de la résiliation du contrat d'occupation.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté que le contrat d'occupation a été régulièrement résilié, que M. [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 décembre 2024 et en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Sur l'expulsion :
Pour s'opposer à son expulsion, M. [C] invoque l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) qui prévoit que :
'1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'.
En outre, l'article 1er, al. 1, du protocole additionnel n° 1de la CESDH indique :
'Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international'.
Il est constant que l'application des droits et principes fondamentaux reconnus par la convention incombe à tout juge, quel que soit le degré de juridiction, dès lors que la partie intéressée se prévaut d'un droit ou d'une liberté entrant dans le champ d'application de la convention.
En l'espèce, les faits entrent dans le champ d'application de l'article 8 susvisé dès lors que l'appelant a été assigné en vue de voir ordonner son expulsion du logement qu'il occupe, et qu'il se prévaut d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Une fois l'applicabilité du droit invoqué établie, le juge doit déterminer si le texte ou la mesure dont se plaint la partie au litige est de nature à affecter un droit ou une liberté qu'elle tient de la convention.
Une mesure d'expulsion étant de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale, elle constitue une ingérence au droit posé par l'article 8 de la convention, prévue par la loi et qui poursuit un but légitime, en ce qu'elle tend à protéger la propriété d'autrui.
Dès lors, il appartient au juge de vérifier, dans le cas d'espèce qui lui est soumis, conformément au contrôle de proportionnalité, que la mise en 'uvre de la mesure en cause n'a pas pour la personne concernée, des conséquences excessives et ne lui impose pas des charges démesurées avec le résultat recherché.
En l'espèce, il a été précédemment démontré que M. [C] a commis des agissements caractérisant des manquements graves et répétés au contrat d'occupation et au règlement intérieur de la résidence, notamment en portant atteinte à la tranquillité des autres résidents.
Par conséquent, malgré l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant qu'entraine le prononcé de la mesure d'expulsion, cette dernière n'apparait pas disproportionnée face à la gravité des manquements qui lui sont reprochés et en présence d'une occupation sans droit ni titre qui perdure depuis le 5 décembre 2024.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [C].
Sur les délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l'espèce, la persistance d'un comportement agressif portant atteinte à la tranquillité des autres résidents, associée à la dégradation du logement mis à disposition, caractérisent la mauvaise foi de l'occupant et justifient la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'octroi de délais :
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans la rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l'espèce, la cour considère que M. [C], occupant sans droit ni titre depuis le 5 décembre 2024, a déjà profité d'un très large délai pour retrouver avec l'assistance de son curateur un autre logement et qu'il ne peut plus appartenir à la bailleresse de supporter l'éventuelle persistance de difficultés à faire aboutir ces démarches de relogement.
Par conséquent, sa demande de délais d'évacuation sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
M. [C] sera condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [C] à payer à l'association entraide le relais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Conseillère
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