CA Colmar, 31 août 2026, RG 25/03306
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/361
Copie exécutoire à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me David ROSELMAC
Copie conforme à :
- greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Août 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03306
N° Portalis DBVW-V-B7J-ITL6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE :
Madame [A] [U]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. DOMIAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 17 février 2016, la Sa [Adresse 3] a donné à bail à Madame [A] [U] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi qu'un garage à la même adresse, moyennant paiement d'un loyer de 608,32 euros outre une provision mensuelle sur charges pour le logement et de 38,83 euros pour le garage.
Des loyers étant demeurés impayés, la Sa Hlm Domial a, par acte du 15 octobre 2024, fait délivrer à Madame [A] [U] un commandement de payer la somme principale de 2 483,83 euros frais compris, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, la Sa [Adresse 3] a fait assigner Madame [A] [U] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir constater la résiliation des baux, subsidiairement de voir prononcer leur résiliation, ordonner l'expulsion des locaux loués de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, faute de délaissement volontaire des lieux, de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 115,51 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges qui seraient normalement dus en cas de poursuite du contrat de location, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'à l'évacuation complète et définitive des lieux, dire que l'indemnité portera intérêt au taux légal à compter du premier jour de chaque échéance et de voir condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les frais de commandement de payer et sa dénonce à la Ccapex, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar a :
-déclaré régulière et recevable la demande formée par la Sa [Adresse 3],
-constaté la résiliation du contrat de bail liant Madame [A] [U] et la Sa Hlm Domial à compter du jugement, logement et garage,
-dit que Madame [A] [U] est sans droit ni titre quant au logement qu'elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 3] ainsi que sur le garage à la même adresse,
-ordonné l'expulsion de Madame [A] [U] des lieux ci-dessus désignés et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 4] publique, voire d'un serrurier, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux,
-condamné Madame [A] [U] à payer à la Sa [Adresse 3] représentée par son représentant légal, le montant de 2 162,54 euros arrêté en date du 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, montant éventuellement à parfaire au titre des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la présente décision qui constate la résiliation du bail,
-condamné Madame [A] [U] au paiement à la Sa Hlm Domial représentée par son représentant légal d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, sous réserve des augmentations ultérieures, à compter du jugement et jusqu' à libération des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance,
-condamné Madame [A] [U] à payer à la Sa [Adresse 3] représentée par son représentant légal la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné Madame [A] [U] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les frais de commandement de payer et la dénonce à la Ccapex,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Madame [A] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 2 septembre 2025.
Par écritures notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter la bailleresse de ses demandes, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'à complet apurement de la dette par mensualités de 100 euros par mois avec clause cassatoire et de dire que chaque partie supportera ses frais et dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés financières liées à des périodes de chômage, mais qu'elle justifie d'efforts constants pour apurer la dette locative, à raison de 900 euros mensuels depuis le 21 août 2024. Elle précise que les charges sont intégralement acquittées, affirme être de bonne foi et en mesure d'apurer le solde de sa dette, avec le concours de son fils majeur. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement jusqu'à complet apurement de la dette.
Par écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la Sa [Adresse 3] a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le commandement de payer signifié le 15 octobre 2024, portant sur la somme de 2 407,79 euros, n'a pas été intégralement payé, l'arriéré s'élevant encore à 2 115,51 euros au 18 décembre 2024 ; que la clause résolutoire a régulièrement produit ses effets le 15 décembre 2024, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail.
S'agissant de la demande d'octroi de délais de paiement, elle fait valoir que l'appelante ne justifie d'aucune situation professionnelle ou financière postérieure au 31 décembre 2025, son contrat de travail à durée déterminée ayant expiré à cette date.
Elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement au motif que l'appelante a déjà bénéficié de plusieurs possibilités de régularisation et que la dette locative, qui s'élève à 173,04 euros, n'est pas soldée.
MOTIFS
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions applicables au contrat litigieux dispose en son paragraphe I que la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le paragraphe V du même texte dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l'espèce, il est constant que l'arriéré locatif visé dans le commandement de payer du 15 octobre 2024, d'un montant de 2 407,79 €, n'a pas été réglé dans le délai de deux mois qui était imparti à la locataire, de sorte que le premier juge a à bon escient constaté la résiliation du contrat de bail relatif au logement et du bail accessoire relatif au garage.
Le relevé de compte arrêté au 23 février 2026 permet de constater que depuis le mois d'août 2024, Madame [U] s'acquitte mensuellement d'une somme de 900 €, couvrant le montant des loyers de 718,03 euros pour le logement et de 35,83 € pour le garage et permettant d'apurer une partie de l'arriéré.
La dette locative au 16 février 2026 ne s'élève en effet plus qu'à la somme de 173,04 euros.
Si l'appelante ne justifie que d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 20 juillet 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, lui procurant un salaire mensuel de l'ordre de 1 970 €, il sera constaté qu'elle a continué à s'acquitter en janvier et février 2026 de la somme mensuelle de 900 € ; qu'antérieurement à la signature de ce contrat à durée déterminée, elle avait travaillé dans le cadre d'emplois intérimaires, qui lui avaient procuré, avec l'aide de son fils majeur qui vit avec elle, les ressources nécessaires lui permettant d'assumer le coût mensuel des loyers et des charges et de persévérer dans l'apurement de la dette.
L'appelante, qui règle régulièrement le loyer courant, justifie ainsi être en mesure de solder la dette locative et il sera ainsi fait droit à la demande tendant à l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Eu égard au fait de l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel et la demande de la Sa Domial fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
ACCORDE à Madame [A] [U] un délai de deux mois pour s'acquitter de la dette locative, s'élevant à la somme de 173,04 euros à la date du 23 février 2026, par versements mensuels de 100 € en sus du paiement du loyer courant et des charges pour le logement et pour le garage, à compter de la signification du présent arrêt, le second versement couvrant le solde de la dette, ainsi que les intérêts et frais,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
DIT que si Madame [A] [U] respecte les délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir pas joué,
DIT que dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son plein effet,
CONFIRME dans cette hypothèse le jugement déféré, sauf à préciser que la dette locative n'est plus que de 173,04 euros au 23 février 2026,
REJETTE la demande de la Sa Domial fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à s'acquitter des dépens d'appel qu'elle aura exposés.
Le Greffier La Présidente
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