CA Colmar, 31 août 2026, RG 25/01861
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/356
Copie exécutoire à :
- Me Dominique HARNIST
Copie conforme à :
- Me Raphaël REINS
- greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Août 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01861
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ7S
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2026/406 du 24/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 16 janvier 2023, M. [D] [R] a donné en location à M. [I] [W] et Mme [B] [N] une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel fixé à la somme de 1 160 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2024, M. [R] a fait assigner M. [W] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 14 848 euros au titre des loyers impayés, 655 euros au titre des charges locatives et 293,56 euros au titre des commandements de payer des 9 juin et 16 octobre 2023, avec intérêts légaux à compter de la signification de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur a soutenu que les locataires avaient quitté les lieux en laissant une importante dette locative.
Il a indiqué que les défendeurs s'étaient maintenus dans le logement plus d'un an sans payer le moindre centime et qu'ils ne pouvaient prétendre à l'octroi de délais de paiement.
M. [W] et Mme [N] ont sollicité l'octroi de délais de paiement sur 36 mois afin d'apurer leur dette locative.
Ils ont fait valoir leur bonne foi, précisant que Mme [N] avait été licenciée en juillet 2023 et qu'ils étaient en mesure de respecter le plan d'apurement proposé.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré la demande recevable,
- condamné M. [W] et Mme [N] à verser à M. [R] la somme de 15 360 euros selon décompte arrêté au 24 septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté M. [R] du surplus de ses prétentions,
- débouté M. [W] et Mme [N] de leur demande de délais de paiement,
- condamné M. [W] et Mme [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 9 juin et 16 octobre 2023, et de l'assignation.
Pour rejeter la demande de délais de paiement, le premier juge a retenu que les défendeurs percevaient des aides sociales pour un montant mensuel de 1 104,47 euros, qu'ils avaient deux enfants à charge et qu'ils n'étaient pas en mesure de supporter un plan d'apurement impliquant une mensualité de plus de 400 euros par mois.
M. [W] et Mme [N] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 25 avril 2025.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 janvier 2026, M. [W] et Mme [N] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel formé par M. [W] et Mme [N] régulier et recevable,
- déclarer les demandes des concluants recevables et bien fondées,
y faire droit,
- déclarer les demandes de M. [R] irrecevables, en tous cas mal fondées,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, y compris s'agissant d'un appel incident,
corrélativement,
- infirmer le jugement entrepris en ce que le 1er juge statue comme suit :
' déclare la demande recevable,
' condamne M. [W] et Mme [N] à verser à M. [R] la somme de 15 360 euros selon décompte arrêté au 24 septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
' ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
' déboute M. [W] et Mme [N] de leur demande de délais de paiement,
' condamne M. [W] et Mme [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 9 juin et 16 octobre 2023, et de l'assignation.
et, statuant à nouveau sur ces points,
- déclarer la demande formulée par M. [R] irrecevable, en tous cas mal fondée,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- accorder les plus larges délais de paiement aux concluants,
- autoriser M. [W] et Mme [N] à s'acquitter de leur dette locative auprès de M. [R] selon un plan d'apurement de 36 mensualités égales et successives avant le 10 de chaque mois et la première fois à compter du mois suivant la décision à intervenir,
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés en 1ère instance,
- ne pas appliquer la capitalisation des intérêts sur le montant de condamnation,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- débouter M. [R] de ses demandes,
- condamner M. [R] aux entiers frais et dépens d'appel.
Les appelants font valoir leur bonne foi, indiquant que leur situation financière s'est dégradée lorsque Mme [N] a été licenciée en juillet 2023 et que M. [W] a été confronté à la baisse d'activité de sa société.
Ils précisent que M. [W] est désormais à la recherche d'un emploi et que Mme [N] suit une formation dans le domaine de l'aide à la personne.
Les appelants affirment être en capacité d'apurer leur dette locative sur une période de trois ans.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 octobre 2025, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer l'appel régularisé par M. [W] et Mme [N] mal fondé,
en conséquence,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [W] et Mme [N] solidairement au versement de 2 000 euros pour procédure abusive,
- les condamner solidairement aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé fait valoir que les appelants ne sont pas de bonne foi puisqu'ils se sont maintenus dans les lieux pendant plus d'un an sans procéder au moindre paiement.
Il ajoute que l'échéancier sollicité aboutirait à des mensualités de 426 euros qu'ils ne pourront honorer au vu de leur situation financière.
Par ordonnance du 27 avril 2026, l'appel interjeté par monsieur [I] [W] a été déclaré irrecevable.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mai 2026.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, Mme [N] est sans emploi et justifie percevoir le revenu de solidarité active et des prestations sociales pour un montant mensuel de 1 126,33 euros (attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de janvier 2024).
M. [W] est également allocataire du revenu de solidarité active, la dernière attestation de la caisse d'allocations familiales faisant mention du versement d'une somme de 187,37 euros au mois de décembre 2024.
Mme [N] et M. [W] ont deux enfants à charge et justifient d'un loyer mensuel de 920 euros.
Il résulte de ces éléments financiers que l'appelante, qui n'exerce aucune activité professionnelle, ne démontre pas être en situation d'apurer la dette locative de 15 360 euros dans le délai de 36 mois, ce qui aboutirait à des mensualités de 426 euros qu'elle n'est pas manifestement en mesure d'assumer.
Par ailleurs, la cour relève qu'elle n'a pas commencé à apurer l'importante dette locative, qu'elle conteste pas, depuis le jugement du 6 mars 2025, ce qui interroge fortement sur sa réelle volonté d'honorer ses engagements.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Seule une faute caractérisée, dont l'existence ne saurait résulter du seul échec d'une procédure ou du caractère infondé des prétentions, peut faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce, une telle faute n'est pas démontrée.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de M. [R] sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Mme [N] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [B] [N] à payer à M. [D] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [N] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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