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CA Montpellier, 1 sept. 2026, RG 26/00502


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Date
01/09/2026
Numéro
26/00502
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97dbb7195da062e0cb7f84

Texte de la décision

6,883 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00502 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RE2A

O R D O N N A N C E N° 2026 - 511

du 01er septembre 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [X] [E]

né le 19 janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) M. [M] DES ALPES-MARITIMES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour représentant M. [B] [Z], dûment habilité

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non-représenté

Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline BELTRAN, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal correction de Brest du 20 décembre 2024 qui a condamné à titre de peine complémentaire Monsieur [X] [E] à une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 juillet 2026 de Monsieur [X] [E], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 04 août 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [E], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Nîmes du 06 août 2026 ;

Vu la saisine de M. [M] DES ALPES MARITIMES en date du 28 août 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 29 août 2026 à 14h20 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [X] [E], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [E] faite le 31 août 2026 à 11h36 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h36 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 31 août 2026 à 15h02 aux parties les informant que la magistrate déléguée par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 01er septembre 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;

Vu les observations transmises par courriel le 31 août 2026 à 16h14 de Me Christopher POLONI.

Vu les observations transmises par courriel le 31 août 2026 à 16h22 de M. [B] [Z] représentant M. [M] DES ALPES MARITIMES.

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

MOTIFS:

Le 31 août 2026, à 11h36, Monsieur [X] [E] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h20, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."

Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées s'agissant du caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel. En effet, la déclaration d'appel se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :

* « L'absence d'une copie actualisée du registre du  CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation'

* " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 28 août 2026 à 11h06 au Magistrat du siège de [Localité 2] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut,

Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale communiquée le 31 août 2026 à 12h37, l'envoi par la préfecture d'une requête en prolongation 'corrigée' le 31 août 2026 à 12h38 ayant été fait ' en complément de la saisine transmise', et ne se substituant donc pas au premier envoi en intégralité. L'erreur de date figurant sur ce registre est manifestement une erreur matérielle qui ne permet pas de considérer que le registre serait absent et de faire doit à la fin de non recevoir soulevée. Aucune autre pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.

La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est manifestement dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, qui sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01er septembre 2026 à 11h10.

La greffière, La magistrate déléguée,

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