CA Montpellier, 1 sept. 2026, RG 25/05815
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/05815 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3TK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 OCTOBRE 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] - N° RG 24/00391
APPELANTS :
Monsieur [R] [Q]
né le 26 Octobre 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me RIGAUD substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [M] épouse [Q]
née le 29 Septembre 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me RIGAUD substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Y] [U]
née le 01 Janvier 1938 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anaîs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et Mme Virginie HERMENT, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 7], cadastrée section AD n° [Cadastre 1].
Mme [Y] [U] est propriétaire d'une parcelle voisine cadastrée section AD numéro [Cadastre 2].
Le 7 juillet 2021, un huissier de justice mandaté par M. [R] [Q] a mis en demeure Mme [Y] [U] d'élaguer ses arbres dans les plus brefs délais.
Puis, par acte du 28 mars 2022, M. [R] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] ont fait assigner Mme [Y] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Narbonne afin qu'il la condamne à faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui dépassaient sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 1], à faire procéder à l'arrachage des arbres jouxtant la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 1], plantés à moins de 50 cm de la limite de propriété séparant les deux fonds, et à faire procéder à l'élagage des arbres jouxtant de moins de deux mètres la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] jusqu'à une hauteur maximale de deux mètres, qu'il assortisse ces condamnations d'une astreinte et s'en réserve la liquidation, qu'il ordonne une mesure d'instruction et qu'il condamne la défenderesse au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 29 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Narbonne statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à Mme [Z] [B] avec pour mission de dire si les arbres et végétaux toujours présents sur la parcelle de Mme [U] respectaient les règles de distance prévues par le code civil, de dire si les arbres et végétaux présents sur cette parcelle étaient susceptibles de créer aux époux [Q] un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et les décrire le cas échéant, de récueillirr toutes informations sur les causes et l'origine des dommages et de décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier ainsi que les dommages subis par les époux [Q].
Mme [Z] [B] a établi son rapport le 15 novembre 2023.
Par assignation en date du 4 mars 2024, M. [R] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] ont fait assigner Mme [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin qu'il :
- la condamne à leur verser la somme de 3 640 euros ttc au titre des travaux de reprise des désordres causés par les arbres situés sur son fonds, dont la somme de 3 000 euros ttc pour le nettoyage des aiguilles de pin, la somme de 600 euros ttc pour les travaux de reprise des éraflures sur le mur de la cuisine d'été et la somme de 40 euros ttc pour les travaux de reprise des fissures du muret de séparation,
- dise que cette somme serait indexée sur l'indice BT01 du mois de novembre 2023, date de dépôt du rapport, jusqu'au jour du complet paiement,
- condamne Mme [Y] [U] à procéder au débroussaillement régulier de sa parcelle,
- dise que cette condamnation serait assortie d'une astreinte de 200 euros par infraction constatée et que Mme [U] devrait prendre en charge le montant dudit constat,
- condamne Mme [Y] [U] à procéder à l'élagage régulier de ses arbres situés sur sa propriété par des professionnels, selon le processus décrit par l'expert en page 12 de son rapport, et interdise tout dépassement des branches sur leur propriété,
- dise que cette condamnation serait assortie d'une astreinte de 200 euros par infraction constatée et que Mme [U] devrait prendre en charge le montant dudit constat,
- condamne Mme [U] à procéder à l'abattage de l'arbre n°6 matérialisé par l'expert sur un schéma en page 7 de son rapport, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dise que cette condamnation serait assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamne Mme [U] à leur verser la somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance,
- dise n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamne Mme [U] à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 2 juillet 2021, du référé expertise et de l'expertise judiciaire.
Par conclusions d'incident notifiées le 8 octobre 2024, Mme [U] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne afin qu'il :
- juge prescrite l'action indemnitaire des époux [Q] fondée sur le trouble anormal du voisinage, portant sur la réparation d'un préjudice moral et de jouissance, l'indemnisation des frais de nettoyage des aiguilles de pins, ainsi que la réparation de la cuisine d'été et du muret,
- condamne les époux [Q] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à devoir les dépens.
Dans une ordonnance avant dire droit rendue le 2 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à M. [R] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] de préciser dans des conclusions au fond le fondement juridique précis pour chacune des demandes.
Aux termes d'une ordonnance rendue contradictoirement le 1er octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne a :
- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [Q] au titre du nettoyage des aiguilles de pin, de la réparation de la cuisine d'été et du préjudice moral et de jouissance,
- rejeté la fin de non recevoir s'agissant de la demande indemnitaire présentée au titre des fissures sur le muret de séparation,
- réservé les dépens,
- réservé les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 13 novembre 2025 pour conclusions du demandeur actualisées.
Le 1er décembre 2025, M. [R] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait déclaré irrecevables les demandes indemnitaires présentées par eux au titre du nettoyage des aiguilles de pin, de la réparation de la cuisine d'été et du préjudice moral et de jouissance, réservé les dépens et réservé les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon avis du 7 janvier 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026 à 9h00 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 20 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [R] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu'elle a:
* déclaré irrecevables les demandes indemnitaires présentées par eux au titre du nettoyage des aiguilles de pin, de la réparation de la cuisine d'été et du préjudice moral et de jouissance,
* réservé les dépens,
* réservé les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [U] de sa demande d'irrecevabilité pour prescription au titre du nettoyage des aiguilles de pin, de la réparation de la cuisine d'été et du préjudice moral et de jouissance,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne du 6 octobre 2025 pour le surplus,
- condamner Mme [Y] [U] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [U] aux entiers dépens.
Ils font valoir que leur demande est fondée sur l'article 673 du code civil et que toute demande relative à l'élagage des arbres est imprescriptible.
Ils ajoutent que si leur demande était fondée sur l'article 1253 du code civil, s'appliquerait l'article 2224 du code civil, selon lesquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ils précisent que selon l'article 2228 du code civil, la prescription court par jour et que par conséquent, ils pouvaient solliciter un préjudice de jouissance à compter des cinq années précédent leur assignation en référé expertise, soit à compter du 28 mars 2017.
Ils en déduisent que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne a commis une erreur d'appréciation en retenant que leur demande au titre du préjudice de jouissance était prescrite.
De plus, ils soutiennent que leur demande indemnitaire au titre du nettoyage des aiguilles de pin porte sur un préjudice continu et évolutif. Ils expliquent qu'en effet, le préjudice se renouvelle régulièrement par l'apparition de nouvelles aiguilles, qu'il convient donc d'appliquer la prescription par jour, que le dommage est réapparu du fait du manque d'entretien des pins présents sur la parcelle de Mme [Y] [U] et qu'il ne peut donc être considéré qu'au jour de l'assignation en justice, leur demande était prescrite.
S'agissant de la demande indemnitaire pour les travaux de reprise des fissures du muret de séparation, ils précisent que l'expert ne s'est pas prononcé sur la date d'apparition des éraflures sur le mur de la cuisine d'été. Ils ajoutent que le désordre présent sur le mur nord-est de la cuisine d'été n'est visible que depuis la propriété de Mme [U]. Ils soulignent également que ces fissures n'ont pu être visibles qu'à compter de l'élagage de certains arbres par Mme [Y] [U] au cours de l'année 2022 et qu'il n'est pas possible au regard des éléments du dossier de considérer qu'ils avaient connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action depuis plus de cinq ans.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 27 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [Y] [U] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne du 6 octobre 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [Q] au titre du nettoyage des aiguilles de pin, de la réparation de la cuisine d'été et du préjudice moral et de jouissance,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne du 6 octobre 2025 en ce qu'elle a réservé les dépens et réservé les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- condamner M. et Mme [Q] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile pour ses frais exposés dans le cadre de la procédure incidente de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire déjà mis à leur charge.
- condamner M. et Mme [Q] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de justice exposés dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Elle expose que M. et Mme [Q] tentent de rattacher artificiellement leur action à l'article 673 du code civil lui-même rattaché au droit de propriété, alors qu'il est incontestable que leur action ne tend pas à la suppression des branchages surplombant leur propriété ou encore à des racines, mais à la réparation du préjudice qu'ils prétendent subir. Elle soutient que leur action indemnitaire se rattache à l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage et ajoute que que l'action engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière, réelle, soumise en conséquence à la prescription applicable aux actions personnelles. Elle précise que cette demande fondée sur le trouble anormal du voisinage est soumise au délai quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil qui commence à courir à compter de la connaissance des nuisances alléguées.
Elle mentionne qu'en l'espèce, les désagréments dus à la présences des arbres étaient connus par M. et Mme [Q] avant la construction de leur maison et cuisine d'été.
Elle indique également qu'il résulte des pièces de la procédure que les éraflures sur le mur de ladite cuisine étaient connues dès 2009, et que la présences d'aiguilles et du dépassement des branches sur leur parcelle était connue dès 2006, au plus tard en 2009. Elle ajoute que M. [R] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] ayant connaissance des éraflures sur le mur de leur cuisine d'été dès 2009, soit quinze ans avant la signification de leur assignation, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a jugé prescrite la demande indemnitaire tendant à obtenir réparation des désordres touchant la cuisine d'été.
En outre, elle soutient qu'il est avéré que M. [R] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] avaient connaissance de la présence d'aiguilles et du dépassement des bracnches sur leur parcelle dès l'année 2006, et au plus tard en 2009, et que leur action en réparation initiée quinze ans après la connaissance du fait à l'origine de leur préjudice est prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Elle ajoute que c'est également le cas de l'action indemnitaire relative à leur préjudice moral puisqu'ils reconnaissent eux-mêmes dans leur assignation qu'ils 'subissent donc ces troubles depuis presque 20 ans' tout en précisant qu'ils 'ont été contraints, pendant plus de 15 ans, de retirer eux-mêmes les aiguilles présentes sur leur propriété à cause de la négligence de Madame [U]'.
Du reste, elle fait valoir que si M. [R] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] tentent de soutenir que la demande indemnitaire au titre du nettoyage des aiguilles de pin serait un préjudice continu et évolutif, cela est inexact, et que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que rien n'établissait que le désordre se soit particulièrement aggravé avec la pousse des arbres et que le trouble était en tout état de cause anormal depuis de nombreuses années.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation au titre des désordres causés par les arbres situés sur le fonds de Mme [Y] [U] et du préjudice moral
Aux termes du premier alinéa de l'article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
De plus, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile extracontractuelle court à compter du jour de la manifestation du dommage causé à la victime ou de la date à laquelle il a été révélé à cette dernière, si celle-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance.
L'action pour trouble anormal de voisinage étant une action en responsabilité extracontractuelle, elle est régie par les délais de droit commun, à savoir cinq ans en cas de dommage matériel.
* s'agissant de la demande au titre du nettoyage des aiguilles de pin
Dès lors que l'action de M. [R] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] ne tend pas à la suppression des branches surplombant leur propriété, mais à la réparation du préjudice subi du fait de la présence d'aiguilles provenant des pins de Mme [Y] [U], les appelants ne sont pas fondés à revendiquer l'imprescriptibilité de leur action sur le fondement de l'article 673 du code civil.
Au vu de leurs conclusions au fond communiquées le 1er juillet 2025, M. [R] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] considèrent que la responsabilité de Mme [Y] [U] est engagée pour trouble anormal du voisinage.
Or, l'action en trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil.
De plus, il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription. (Civ 3ème, n°23-21.208)
En l'espèce, dans leur acte introductif d'instance ainsi que dans les conclusions au fond communiquées le 1er juillet 2025, M. [R] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] indiquent qu'ils subissent des désagréments liés au défaut d'entretien de la végétation par Mme [Y] [U], et notamment à la présence d'aiguilles, depuis à minima 2006, et qu'entre 2006 et 2021, ils ont été contraints de procéder au retrait des aiguilles de pin sur la toiture et sous les combles par leurs propres moyens.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats que dans une lettre de mise en demeure adressée à Mme [Y] [U] le 14 avril 2009, M. [R] [Q] évoquait le fait que les branches des arbres de l'intimée surplombaient sa propriété et que les chéneaux étaient remplis d'épines, ce qui était à l'origine de diverses nuisances.
De même dans un courrier adressé à Mme [Y] [U], daté du 5 avril 2017, M. [R] [Q] expliquait que les épines de pin envahissaient sa propriété, bouchaient les chéneaux, couvraient la toiture et abimaient le gazon.
Il en résulte que la première manifestation des troubles est apparue en 2009 et que cette manifestation est antérieure de plus de cinq ans de l'assignation en référé que les époux [Q] ont fait délivrer à Mme [Y] [U], sans qu'il ne soit établi que le désordre se soit manifestement aggravé.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande en indemnisation du préjudice lié aux aiguilles de pin était prescrite. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* s'agissant de la demande au titre des éraflures sur le mur de la cuisine d'été
Dans le rapport d'expertise établi le 15 novembre 2023, en page 10, l'expert indique avoir observé des éraflures dans le crépi du mur de la cuisine d'été, du côté de la propriété de Mme [U]. Elle précise que la forme des marques montre qu'elles ont probablement été faites par des branches d'arbre frottant sur le mur, que l'arbre a été abattu et qu'il se situait sur la propriété de Mme [U]. En annexe 4 du rapport figurent des photographies sur lesquelles sont visibles les éraflures.
Il est constant que ces éraflures n'étaient visibles que depuis la propriété de Mme [U].
De plus, il résulte des photographies qu'ont été coupés deux arbres qui antérieurement cachaient nécessairement ces éraflures.
Du reste, si sur des photographies figurant à la lettre de mise en demeure adressée par M. [R] [Q] à Mme [Y] [U] le 14 avril 2009 sont visibles des marques d'éraflures sur des murs, ces marques ne sont pas celles présentes sur les photographies du mur de la cuisine d'été figurant en annexe du rapport d'expertise.
Au surplus, dans un courrier du 11 mai 2009, M. [R] [Q] précisait qu'il n'avait pu contrôler s'il y avait eu des détériorations concernant l'arrière de la cuisine d'été, n'ayant pu photographier que le pignon sud de la cuisine d'été.
Ainsi, il n'est pas établi que M. [R] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] avaient connaissance des éraflures relevées par l'expert plus de cinq ans avant l'assignation en référé.
Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande d'indemnisation présentée par M. [R] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] au titre de la reprise des éraflures sur le mur de la cuisine d'été et la cour rejettera cette fin de non-recevoir.
* s'agissant de la demande au titre du préjudice moral et de jouissance
L'action en trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil.
De plus, il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription. (Civ 3ème, n°23-21.208)
Aux termes de leur acte introductif d'instance et de leurs conclusions au fond communiquées le 1er juillet 2025, M. et Mme [Q] sollicitent l'indemnisation du préjudice moral et de jouissance résultant pour eux de la présence et du défaut d'entretien d'arbres situés sur la parcelle de Mme [Y] [U], en limite de propriété, ayant une hauteur de plus de deux mètres, ayant notamment conduit à la présence excessive d'aiguilles sur leur parcelle.
Or, il ressort des éléments ci-dessus mentionnés, et notamment des propres déclarations des appelants dans leur acte introductif d'instance et dans leurs conclusions au fond, que la première manifestation des troubles est apparue en 2009 et que cette manifestation est manifestement antérieure de plus de cinq ans de l'assignation en référé que les époux [Q] ont fait délivrer à Mme [Y] [U], sans qu'il ne soit établi que le désordre se soit manifestement aggravé.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande en indemnisation du préjudice moral et de jouissance était prescrite. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu des circonstances du litige et dans la mesure où l'incident ne met pas fin à l'instance, c'est à juste titre que le premier juge a réservé les dépens ainsi que les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. La décision sera confirmée sur ces points.
Chacune des parties succombant partiellement en appel, il convient de laisser à la charge de chacune d'elles les dépens par elle exposés en cause d'appel.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable en l'état du litige de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés en appel en marge des dépens. Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation présentée par M. [R] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] au titre de la reprise des éraflures sur le mur de la cuisine d'été,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnisation présentée par M. [R] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] au titre de la reprise des éraflures sur le mur de la cuisine d'été,
Confirme la décision défére en toutes ses autres dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d'appel.
Le greffier La présidente
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