CA Montpellier, 1 sept. 2026, RG 26/02267
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 906-2 du code de procédure civile
N° RG 26/02267 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBHO
APPELANTE :
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU JEU VIDEO
[Adresse 1]
Représentant : Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. UBISOFT
[Adresse 2]
Représentant : Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 23 Mars 2026 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Vu l'appel interjeté par le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU JEU VIDEO le 02 Avril 2026 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 4 juin 2026 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SELARL ALTEO le 06/08/26 ;
Vu l'absence de réponse à cet avis ;
Attendu que l'appelant n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de deux mois de la réception de l'avis de fixation, soit au plus tard le 04 Août 2026 ;
Attendu que l'appelant a remis ses conclusions au greffe le 11/08/2026 soit au delà du délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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