Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 1 sept. 2026, RG 26/04891


Vérifier : CA Paris, 1 sept. 2026, RG 26/04891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/04891
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97dd74195da062e0cc0d4d

Texte de la décision

8,530 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 septembre 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04891 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXIQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2026, à 14h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [X] [K]

né le 03 Août 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 30 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant de l' irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2026, à 12h22, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 31 août 2026 à 15h23 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions reçues le 31 août 2026 à 13h47 par le conseil de M. [X] [K] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [K], né le 3 août 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 11 mai 2026, notifiée le 22 mai 2026.

Le 29 août 2026, M. [X] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 30 août 2026 rendue à 14 heures 09, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [X] [K] au motif que la procédure était irrégulière dès lors qu'il n'était pas justifié d'un avis régulièrement adressé au procureur de la République territorialement compétent et que celui-ci avait été anticipé d'une durée de 9 heures sur le placement en rétention.

Le conseil du préfet a interjeté appel le 31 août 2026 à 12 heures 22 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :

- L'information effective du parquet de [Localité 2] concernant le placement ;

- Le caractère prétendument excessivement anticipé de l'information ;

- La confusion opérée entre l'adoption de la décision et sa prise d'effet ;

- L'absence d'atteinte à la mission de contrôle du procureur de la République ;

- Subsidiairement, la nécessité de tenir compte de la seconde transmission régulière.

Par conclusions reçues le 31 août 2026 à 13 heures 47, le conseil de M. [X] [K] a sollicité la confirmation de l'ordonnance pour le moyen retenu, réitérant les moyens pouvant se résumer ainsi qu'il suit :

- L'atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d'alimentation ;

- L'impossible contrôle quant à la régularité de la procédure entre la fin de garde à vue et le placement en rétention ;

- L'absence de preuve d'une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ou l'irrégularité de la privation de liberté précédant le placement en rétention et la réserve d'interprétation du conseil constitutionnel (décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010) ;

- Le départ tardif vers le centre de rétention retardant l'arrivée au CRA et l'exercice des droits caractérisant une atteinte aux droits ;

- L'illégale tentative d'éloignement, la voie de fait et l'atteinte au droit au recours juridictionnel suspensif contre l'arrêté de placement en rétention ;

- L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA et de toutes pièces probantes permettant de contrôler les heures de départ et de retour au le 29 aout 2026 ;

- L'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces probantes quant à la phase de déferrement et l'absence de preuve d'une comparution devant un magistrat dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ;

- La carence des diligences de l'administration ;

Ainsi que la contestation du placement en rétention et la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux.

SUR QUOI,

Sur le moyen pris des conditions de l'information du procureur de la République du placement en rétention :

L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit :

" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. ".

L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).

Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément.

L'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [X] [K] le 26 août 2026 à 19 heures.

L'avis au procureur de la République de la décision de placement en rétention a été réalisé par l'envoi d'un fax concernant une autre identité de retenu à celui de [Localité 2] le 26 août 2026 à 09 heures 292 et à celui de [Localité 3] par courriel cinq minute plus tard.

Il n'a été procédé à une nouvelle information après 19 heures.

L'avis au procureur, seule autorité compétente à même de contrôler la mesure dans les plus brefs délais, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention - soit le moment de la notification à l'intéressé, seul point de départ du délai - et non, comme ici, à ce qui restait encore à l'état de projet pendant ce temps de plus de neuf heures où M. [X] [K] devait être déféré et achever son parcours pénal.

Ces avis ne peuvent donc qu'être considérés comme irréguliers compte-tenu de ces durées, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été tardif, la requête du préfet devait dès lors être effectivement rejetée et l'ordonnance du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 01 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.