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CA Paris, 1 sept. 2026, RG 25/07620


Vérifier : CA Paris, 1 sept. 2026, RG 25/07620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/07620
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97dd7b195da062e0cc0fb4

Texte de la décision

2,620 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 01 SEPTEMBRE 2026

(n°637/2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/07620 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKEB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 novembre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 26 novembre 2025

Décision attaquée : n° 23/00373 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence le 06 octobre 2025

APPELANTE

S.A.R.L. LPCR DSP [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ségolène Vial, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 09 février 2026,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 06 février 2026.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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