CA Paris, 1 sept. 2026, RG 26/04897
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04897 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXJV
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2026, à 12h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PREFET DE POLICE
ayant pour avocat le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 1]-Charles-de-Gaulle
Informé le 31 août 2026 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
Mme [B] [A] [V] [M]
née le 20 décembre 1998 à [Localité 2], de nationalité colombienne
Informé le 31 août 2026 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [B] [A] [V] [M], en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel interjeté le 31 août 2026, à 12h47, par le Prefet de Police ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.342-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.342-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R. 342-10 alinéa 1 exige : " L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. "
En l'espèce, l'appel a été reçu au greffe le 31 août 2026 à 12 heures 47, soit au-delà du délai de 24 heures prorogé faisant suite à la décision rendue le 29 août 2029 à 12 heures 32, en sorte que l'appel est tardif.
Il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 01 septembre 2026 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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