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CA Paris, 1 sept. 2026, RG 24/09223


Vérifier : CA Paris, 1 sept. 2026, RG 24/09223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/09223
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
other
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97df2f195da062e0cc9c16

Texte de la décision

5,584 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 24/09223 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOPW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Mai 2024

Date de saisine : 29 Mai 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Décision attaquée : n° 22/06475 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 14 Février 2024

Demandeurs à l'incident et intimés :

Monsieur [S] [B], S.A.R.L. [E] [1], représentés par Me Marc PANTALONI de l'AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025

Défendeur à l'incident et appelant :

Monsieur [P] [A], représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2024185

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, ayant débouté M. [P] [A] de sa demande en paiement et l'ayant condamné aux dépens et à payer à M. [S] [B] et la Sarl [2] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel formée le 15 mai 2024 par M. [A],

Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 22 octobre 2024 par M. [B] et la Sarl [E] [3] demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour et statuer ce que de droit sur les dépens,

Vu l'absence de conclusions en réponse de M. [P] [A],

Vu le message adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2026 par le conseiller de la mise en état, rappelant aux parties qu'il a mis dans les débats lors de l'audience d'incident du 16 juin 2026 la possible transposition à la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sollicitée par M. [B] et la Sarl [E] [3] de la jurisprudence de la Cour de cassation (5 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.383) selon laquelle l'inexécution de la seule condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi, en raison de son caractère nécessairement accessoire, et en ce qu'elle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, sauf à déroger à ce principe lorsque le requérant justifie de circonstances exceptionnelles, les parties ayant été invitées à formuler des observations avant le 1er juillet 2026,

Vu la note en délibéré du 30 juin 2026 aux termes de laquelle M. [A] fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation citée peut être transposée à la mesure de radiation devant la cour d'appel et que la demande de radiation doit être rejetée aux motifs qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge d'appel, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du caractère accessoire de la condamnation inexécutée, de l'enjeu du litige principal et de l'état d'avancement de la procédure,

SUR CE,

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Sauf circonstances exceptionnelles, la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne justifie pas, en raison de son caractère accessoire, la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, laquelle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel.

Le défaut d'exécution du jugement d'appel porte sur la seule condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A défaut pour les intimés d'alléguer et de justifier de circonstances exceptionnelles, cette seule inexécution par l'appelant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que le litige principal porte sur la responsabilité professionnelle du notaire et de la société notariale ne saurait justifier le prononcé de la radiation.

Il convient en conséquence de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état :

Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire.

Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assistée de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 1er septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 01er Septembre 2026

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Copie au dossier

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