Cass., 2 sept. 2026, n° 25-12.211
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Texte de la décision
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 septembre 2026
Désistement
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 659 F-D
Pourvois n°
Q 25-12.211
R 25-12.212
T 25-12.214
V 25-12.216 [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° V 25-12.216, Q 25-12.211, R 25-12.212 et T 25-12.214, contre quatre arrêts rendus le 10 décembre 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 2] [Localité 2],
2°/ à M. [D] [T],
3°/ à Mme [L] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
4°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [W], [T], [A] et de Mme [X], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
En raison de leur connexité, les pourvois n° V 25-12.216, Q 25-12.211, R 25-12.212 et T 25-12.214 sont joints.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 juin 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Lidl, se désister des pourvois formés par elle contre quatre arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 10 décembre 2024, au profit de MM. [W], [T], [A] et de Mme [X].
2. Par acte déposé au greffe le 10 juin 2026, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [W], [T], [A] et de Mme [X], a déclaré accepter les désistements et renoncer à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Lidl du désistement de ses pourvois ;
DONNE ACTE à MM. [W], [T], [A] et à Mme [X] de l'acceptation des désistements et de la renonciation à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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