Cass., 2 sept. 2026, n° 25-14.054
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Texte de la décision
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10343 F
Pourvoi n° T 25-14.054
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
La société Aréas Dommages, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-14.054 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au GAEC [J], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Eurl MJM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Aréas Dommages, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du GAEC [J], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aréas Dommages aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aréas Dommages et la condamne à payer au GAEC [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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