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Cass., 2 sept. 2026, n° 25-10.723


Vérifier : Cass., 2 sept. 2026, n° 25-10.723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25-10.723
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97ec04195da062e0d0514c

Texte de la décision

2,764 caractères

CIV. 1

MC220

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10484 F

Pourvoi n° X 25-10.723

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

1°/ la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 25-10.723 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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