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Cass., 2 sept. 2026, n° 25-14.981


Vérifier : Cass., 2 sept. 2026, n° 25-14.981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25-14.981
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97ec09195da062e0d051fe

Texte de la décision

2,754 caractères

CIV. 1

MC220

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10482 F

Pourvoi n° A 25-14.981

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N] [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juillet 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

M. [N] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-14.981 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Escape Yourself, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Escape Yourself,

3°/ à la société A2JZ, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [G] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Escape Yourself,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [Z], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Escape Yourself et de M. [E], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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