TJ 95500, 1 sept. 2026, RG 22/00249
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DE LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE
Le 1er septembre 2026
N° RG 22/00249 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M4DD
78A
Jugement rendu le 1er septembre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré,
CREANCIER POURSUIVANT
La société dénommée GOFER PROMOTION, Société par Actions Simplifiée au capital de 8.000,00 EUROS, ayant son siège social à [Adresse 1], identifiée au SIREN sous le numéro 339 335 861 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Laurent MEILLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Frédéric SUEUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
CREANCIER INSCRIT
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, S.A. à Directoire et à Conseil d'Orientation et de surveillance au capital de 2 375 000 000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942 ayant son siège social [Adresse 3] à 75633 PARIS CEDEX 13 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Notifié le 07/09/2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2022 publié le 2 novembre 2022 volume 2022 S n° 228 au service de publicité foncière de [Localité 3] ;
Vu l’assignation délivrée le 19 décembre 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à M. [L] [N], à la requête de la société GOFER PROMOTION ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 décembre 2022 ;
Vu le jugement du juge de l’exécution en date du 18 juin 2024 ordonnant un sursis à statuer sur l'intégralité des demandes dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles sur l'appel du jugement du juge du surendettement en date du 6 novembre 2023, réservant les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et rappelant l’affaire à l'audience du mardi 1er octobre 2024 pour faire le point sur l'état de la procédure ;
Vu le jugement d’orientation en date du 17 mars 2026 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 5] cadastré sections A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], consistant en un hangar à usage artisanal édifié sur un terrain appartenant à M. [L] [N] et fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu le 30 juin 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [N] par déclaration du 28 avril 2026 et l’audience devant la Cour d’appel de [Localité 4] fixée le 09 septembre 2026 ;
Vu l’assignation en référé sur et aux fins de la précédente en date des 23 et 29 juin 2026 de la société GOFER PROMOTION devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4] aux fins de surseoir à l’exécution du jugement d’orientation, audience fixée le 21 juillet 2026 ;
Vu les conclusions de M. [L] [N] signifiées par RPVA le 30 juin 2026 demandant au juge de l’exécution de :
-SURSEOIR à la vente ordonnée dans le jugement d’orientation du 17 avril 2026 en raison de la saisine du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4] sur le
fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
-RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente de l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4] saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement d’orientation rendu le 17 avril 2026,
-CONSTATER que la société GOFER PROMOTION a donné son accord au report de l’audience d’adjudication en raison de la suspension provisoire des poursuites résultant de la saisine du Premier Président.
Vu les conclusions de la SOCIÉTÉ GOFER PROMOTION signifiées par RPVA le 25 juin 2026 qui sollicite de :
-DONNER ACTE à la société GOFER PROMOTION de ce qu’elle ne s’oppose pas au report de l’audience d’adjudication initialement fixée au 30 juin 2026, rendu nécessaire par la suspension provisoire des poursuites résultant de la saisine du Premier Président, et ce sous toutes réserves ;
-CONSTATER que la suspension prévue par l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution cesse au jour du prononcé de l’ordonnance du Premier Président ;
-CONSTATER que l’appel formé par M. [N], dépourvu d’effet suspensif, ne porte ni sur le principe de la créance, ni sur la validité de la procédure de saisie immobilière ;
En conséquence,
-DIRE ET JUGER qu’aucun élément ne justifie le maintien de la suspension des poursuites au-delà de l’ordonnance à intervenir du Premier Président ;
-FIXER la nouvelle audience d’adjudication à la première date utile postérieure au prononcé de cette ordonnance ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 30 juin 2026, lors de laquelle les conseils du créancier poursuivant et du débiteur saisis ont été entendus en leurs observations ;
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 121–22 du code des procédures civiles d’exécution :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au Premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure ».
L’article R. 322–19 du même code dispose quant à lui que « lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121–22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution ».
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 17 mars 2026 pour l’audience d’adjudication du 30 juin 2026.
M. [L] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 avril 2026.
En parallèle, il a assigné en référé le créancier poursuivant et le créancier inscrit devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4] aux fins de statuer sur sa demande de sursis à exécution, audience fixée le 21 juillet 2026. Les parties n’ont pas fait connaître, en cours de délibéré, la date à laquelle le Premier Président allait rendre sa décision. L’affaire est donc actuellement pendante devant la Cour d'appel de Versailles.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la présente procédure de saisie immobilière est suspendue jusqu’au prononcé de l’ordonnance par le Premier président.
Compte tenu de la suspension des poursuites, en cas de confirmation en appel du jugement ordonnant l’adjudication, la date de l’adjudication sera alors fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution.
En l’état de la suspension de la procédure de saisie immobilière, qui fera l’objet d’une publication au service de la publicité foncière, le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate, en application de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension des poursuites de la procédure de saisie immobilière diligentées par la société GOFER PROMOTION à l’encontre M. [L] [N] jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier président ;
Dit que l’audience d’adjudication sera fixée par ordonnance sollicitée par requête auprès du juge de l’exécution en cas de confirmation du jugement d’orientation du 17 mars 2026 ayant ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers visés par la présente procédure ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie en date du 19 octobre 2022, publié le 2 novembre 2022 volume 2022 S n° 228 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2 ;
Réserve le sort des dépens.
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE
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